La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2017 | FRANCE | N°15-87767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2017, 15-87767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Didier X...,
- La société Covea Fleet, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pén

ale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Didier X...,
- La société Covea Fleet, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de Me BALAT et de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 16 janvier 2012 à Eze, un camion conduit par M. Dominique Y..., ayant pour passager M. Didier X...et étant assuré auprès de la société Covea Fleet, est tombé en panne et s'est immobilisé sur la chaussée en sortie de courbe ; que Eric Z..., salarié d'une entreprise monégasque, a heurté avec sa motocyclette le camion puis a été éjecté et est décédé sur les lieux ; que MM. Y...et X...ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, ont été déclarés coupables et condamnés à certaines peines ; qu'ils ont en outre, ainsi que la société Covea Fleet, été reconnus responsables des préjudices notamment de Mme Barbara A..., veuve Z..., et de ses enfants mineurs B...et C...
Z..., et condamnés à verser diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. X...et Mme Barbara Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B...et C..., ont relevé appel de cette décision et que la société Axa a été appelée en déclaration d'arrêt commun ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 du code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a condamné M. X..., in solidum avec M. Y..., à payer à la société Axa IARD la somme de 254 558, 17 euros, et aux Caisses sociales de Monaco la somme de 168 923, 05 euros ;

" aux motifs que sur le préjudice économique ; que la perte annuelle de revenus résultant du décès peut se définir :

- revenus annuels d'Eric Z...: 24 000 euros ;
- revenus annuels de Barbara Z...: 7 200 euros ;
Total des revenus annuels du foyer : 31 200 euros ;
A déduire : part d'autoconsommation du défunt (15 %) :-4 680 euros ;
A déduire : revenus de Barbara Z...: – 7 200 euros ;
Total : 19 320 euros ;
que la part de chacun des deux enfants sera définie en retenant pour chacun 15 % de la perte annuelle et en capitalisant en fonction de son âge lors du décès, le solde du préjudice viager revenant à l'épouse, et sous déduction des arrérages échus et des capitaux représentatifs des arrérages à échoir des pensions d'orphelin et de la pension de réversion versées par les Caisses sociales de Monaco et des rentes verses par la société Axa ; que par capitalisation de la perte annuelle selon le barème publié à la Gazette du Palais en mars 2013, avec un indice de 31, 758 pour un homme décédé à l'âge de 37 ans, le préjudice économique viager peut être fixé à 613 564 euros sous déduction de ce qui revient aux enfants ; qu'ainsi il revient :
- à l'enfant C...
Z...alors âgée de 10 ans (19 320 x 15 % x 13, 638) : 39 522, 92 euros,
- à déduire : arrérages échus pension Caisses sociales de Monaco : 4 138, 24 euros,
- à déduire : capital représentatif pension Caisses sociales de Monaco : 36 583, 82 euros
-à déduire : pension Axa : 46 493, 76 euros
Résultat entièrement absorbé par la créance des tiers payeurs ;
- à l'enfant B...
Z...alors âgé de 5 ans (19 320 x 15 % x 17, 648) : 51 143, 90 euros
-à déduire : arrérages échus pension Caisses sociales de Monaco : 4 138, 24 euros,
- à déduire : capital représentatif pension Caisses sociales de Monaco 37 306, 62 euros,
- à déduire : pension Axa : 46 525, 40 euros
Résultat entièrement absorbé par la créance des tiers payeurs ;

- Barbara Z...le solde du préjudice viager : 542 897, 18 euros
-à déduire : arrérages échus pension Caisses sociales de Monaco : 9 931, 93 euros,
- à déduire : capital représentatif pension Caisses sociales de Monaco 71 168, 48 euros,
- à déduire : pension Axa : 161 539, 01 euros ;
Total : 300. 257, 76 euros.

" et que sur le recours des tiers payeurs ; que la créance de la société Axa IARD est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 254 558, 17 euros, qu'il convient donc de faire droit à la demande ; que de même, celle des Caisses sociales de Monaco est établie pour un montant de 168 923, 05 euros et qu'il sera fait droit à la demande ; que cependant en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2 de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'assureur à qui le jugement est seulement opposable ;

" alors que, même en présence de droits disponibles, le juge français est tenu de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit et de l'appliquer, dès lors qu'une partie au procès revendique l'application d'un droit étranger ; que la cour d'appel était saisie de conclusions par lesquelles les Caisses sociales de Monaco faisaient valoir que la loi monégasque était applicable à leur recours contre le responsable de l'accident ; qu'en statuant sur le recours des organismes sociaux monégasques, sans préciser la loi applicable selon la règle de conflit, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil " ;

Attendu que M. X...et les sociétés MMA SA et MMA assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas recherché la loi compétente selon la règle de conflit, dès lors que l'application éventuelle de la règle de droit monégasque, sollicitée par les seules Caisses sociales de Monaco, n'aurait pu avoir d'incidence que sur le principe et l'étendue de la subrogation de ces dernières, qui n'étaient pas contestés par M. X...et son assureur, et non pas sur l'assiette du recours subrogatoire, qui est définie par la loi du lieu de l'accident ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a condamné M. X..., in solidum avec M. Y..., à payer à la société Axa IARD la somme de 254 558, 17 euros, et aux Caisses sociales de Monaco la somme de 168 923, 05 euros ;

" aux motifs que sur le préjudice économique ; que la perte annuelle de revenus résultant du décès peut se définir :
- revenus annuels d'Eric Z...: 24 000 euros,
- revenus annuels de Barbara Z...: 7 200 euros,
Total des revenus annuels du foyer : 31 200 euros,
A déduire : part d'autoconsommation du défunt (15 %) :-4 680 euros,
A déduire : revenus de Barbara Z...: – 7 200 euros,
Total : 19 320 euros ;
que la part de chacun des deux enfants sera définie en retenant pour chacun 15 % de la perte annuelle et en capitalisant en fonction de son âge lors du décès, le solde du préjudice viager revenant à l'épouse, et sous déduction des arrérages échus et des capitaux représentatifs des arrérages à échoir des pensions d'orphelin et de la pension de réversion versées par les Caisses sociales de Monaco et des rentes verses par la société Axa ; que par capitalisation de la perte annuelle selon le barème publié à la Gazette du Palais en mars 2013, avec un indice de 31, 758 pour un homme décédé à l'âge de 37 ans, le préjudice économique viager peut être fixé à 613 564 euros sous déduction de ce qui revient aux enfants ; qu'ainsi il revient :
- à l'enfant C...
Z...alors âgée de 10 ans (19 320 x 15 % x 13, 638) : 39 522, 92 euros,
- à déduire : arrérages échus pension Caisses sociales de Monaco : 4 138, 24 euros,
- à déduire : capital représentatif pension Caisses sociales de Monaco : 36 583, 82 euros
-à déduire : pension Axa : 46 493, 76 euros
Résultat entièrement absorbé par la créance des tiers payeurs ;

- à l'enfant B...
Z...alors âgé de 5 ans (19. 320 x 15 % x 17, 648) : 51 143, 90 euros,
- à déduire : arrérages échus pension Caisses sociales de Monaco : 4. 138, 24 euros
-à déduire : capital représentatif pension Caisses sociales de Monaco 37. 306, 62 euros
-à déduire : pension Axa : 46 525, 40 euros,
Résultat entièrement absorbé par la créance des tiers payeurs,
- Barbara Z...le solde du préjudice viager : 542 897, 18 euros,
- à déduire : arrérages échus pension Caisses sociales de Monaco : 9. 931, 93 euros,
- à déduire : capital représentatif pension Caisses sociales de Monaco 71 168, 48 euros,
- à déduire : pension Axa : 161. 539, 01 euros,
Total : 300 257, 76 euros ;

" et que sur le recours des tiers payeurs ; que la créance de la société Axa IARD est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 254 558, 17 euros, qu'il convient donc de faire droit à la demande ; que de même, celle des Caisses sociales de Monaco est établie pour un montant de 168 923, 05 euros et qu'il sera fait droit à la demande ; que cependant en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2 de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'assureur à qui le jugement est seulement opposable ;

" alors que le recours des tiers payeurs ne s'exerce que dans la limite des droits dont dispose la victime contre le tiers responsable ; qu'en condamnant les prévenus à payer à la société Axa IARD la somme de 254 558, 17 euros, et aux Caisses sociales de Monaco la somme de 168 923, 05 euros, après avoir constaté que le préjudice des victimes s'élevait aux sommes de 39 522, 92 euros pour C...
Z..., de 51 143, 90 euros pour B...
Z...et que le montant des prestations servies par les tiers payeurs à ces victimes était supérieur au montant de leur préjudice, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

" Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 du code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a condamné M. X...à payer à la société Axa IARD la somme de 254 558, 17 euros, et aux Caisses sociales de Monaco la somme de 168 923, 05 euros ;

" aux motifs que sur le préjudice économique ; que la perte annuelle de revenus résultant du décès peut se définir :
- revenus annuels d'Eric Z...: 24 000 euros,
- revenus annuels de Barbara Z...: 7 200 euros,
Total des revenus annuels du foyer : 31 200 euros,
A déduire : part d'autoconsommation du défunt (15 %) :-4 680 euros,
A déduire : revenus de Barbara Z...: – 7 200 euros,
Total : 19 320 euros ;
que la part de chacun des deux enfants sera définie en retenant pour chacun 15 % de la perte annuelle et en capitalisant en fonction de son âge lors du décès, le solde du préjudice viager revenant à l'épouse, et sous déduction des arrérages échus et des capitaux représentatifs des arrérages à échoir des pensions d'orphelin et de la pension de réversion versées par les Caisses sociales de Monaco et des rentes verses par la société Axa ; que par capitalisation de la perte annuelle selon le barème publié à la Gazette du Palais en mars 2013, avec un indice de 31, 758 pour un homme décédé à l'âge de 37 ans, le préjudice économique viager peut être fixé à 613 564 euros sous déduction de ce qui revient aux enfants ; qu'ainsi il revient :
- à l'enfant C...
Z...alors âgée de 10 ans (19 320 x 15 % x 13, 638) : 39 522, 92 euros,
- à déduire : arrérages échus pension Caisses sociales de Monaco : 4 138, 24 euros,
- à déduire : capital représentatif pension Caisses sociales de Monaco : 36 583, 82 euros,
- à déduire : pension Axa : 46 493, 76 euros,
Résultat entièrement absorbé par la créance des tiers payeurs ;
- à l'enfant B...
Z...alors âgé de 5 ans (19 320 x 15 % x 17, 648) : 51 143, 90 euros,
- à déduire : arrérages échus pension Caisses sociales de Monaco : 4 138, 24 euros,
- à déduire : capital représentatif pension Caisses sociales de Monaco 37 306, 62 euros,
- à déduire : pension Axa : 46 525, 40 euros,
Résultat entièrement absorbé par la créance des tiers payeurs ;
- Barbara Z...le solde du préjudice viager : 542 897, 18 euros,
- à déduire : arrérages échus pension Caisses sociales de Monaco : 9 931, 93 euros,
- à déduire : capital représentatif pension Caisses sociales de Monaco 71 168, 48 euros,
- à déduire : pension Axa : 161 539, 01 euros,
Total : 300 257, 76 euros ;

" et que sur le recours des tiers payeurs ; que la créance de la société Axa IARD est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 254. 558, 17 euros, qu'il convient donc de faire droit à la demande ; que de même, celle des Caisses sociales de Monaco est établie pour un montant de 168 923, 05 euros et qu'il sera fait droit à la demande ; que cependant en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2 de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'assureur à qui le jugement est seulement opposable ;

" alors que la loi du lieu de l'accident définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident ; qu'en application du droit français applicable en la cause, l'accident s'étant produit sur le territoire national, l'assiette et la limite du recours des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un accident est le montant du préjudice de cette victime ; qu'en condamnant les prévenus à payer à la société Axa IARD la somme de 254 558, 17 euros, et aux Caisses sociales de Monaco la somme de 168 923, 05 euros, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les préjudices subis par C...
Z..., et B...
Z...étaient inférieurs au montant des prestations qui leur ont été versées par ces tiers payeurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ;

Attendu qu'après avoir fixé les préjudices économiques des deux enfants d'Eric Z..., C... et B..., respectivement à 39 522, 92 euros et 51 143, 90 euros, puis déduit de chacune de ces sommes les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension versée par les Caisses sociales de Monaco ainsi que la rente versée par la société Axa, pour des montants totaux respectifs de 87 215, 82 euroset 87 969, 88 euros, constatant ainsi qu'il ne restait rien à verser aux enfants pour ce poste, l'arrêt condamne notamment M. X...à payer à la société Axa et aux Caisses sociales de Monaco l'intégralité de la somme qu'elles réclamaient, soit 254 558, 17euros pour la société Axa, en remboursement des arrérages échus et du capital représentatif de la rente versée à la veuve et aux enfants d'Eric Z..., et 168 923, 05 euros pour les Caisses, en remboursement du capital décès et des arrérages échus et du capital représentatif des pensions de réversion et d'orphelins versés à la veuve et aux enfants ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher sur quel poste de préjudice était susceptible de s'imputer le capital décès et alors qu'elle ne pouvait allouer à la société Axa et aux Caisses sociales de Monaco des sommes en remboursement des rentes versées par elles aux enfants C... et B...que dans la limite du montant du préjudice économique évalué pour ces derniers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X...à payer à la société Axa la somme de 254 558, 17 euros et aux Caisses sociales de Monaco la somme de 168 923, 05 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87767
Date de la décision : 24/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2017, pourvoi n°15-87767


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87767
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award