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19/10/2017 | FRANCE | N°16-24269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2017, 16-24269


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2016), que l'arrêt d'une cour d'appel, statuant sur une demande formée par M. A... et Mme B..., divorcée A... (les consorts A...-B... ), contre M. et Mme Y... et M. D..., notaire, relativement à une promesse de vente d'une maison d'habitation, ayant été cassé (3e civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-12.655), M. et Mme Y... ont adressé une déclaration de saisine à la cour d'appel de renvoi par un courrier de leur a

vocat ; que cette saisine ayant été déclarée irrecevable par un arrêt deven...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2016), que l'arrêt d'une cour d'appel, statuant sur une demande formée par M. A... et Mme B..., divorcée A... (les consorts A...-B... ), contre M. et Mme Y... et M. D..., notaire, relativement à une promesse de vente d'une maison d'habitation, ayant été cassé (3e civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-12.655), M. et Mme Y... ont adressé une déclaration de saisine à la cour d'appel de renvoi par un courrier de leur avocat ; que cette saisine ayant été déclarée irrecevable par un arrêt devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi dirigé à son encontre (2e civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-25.972), M. et Mme Y... ont formé une nouvelle déclaration de saisine ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi qu'ils ont effectuée le 9 juillet 2015, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir que la signification intervenue le 22 novembre 2013 de l'arrêt de cassation du 10 juillet 2013 omettait d'indiquer que la saisine de la cour de renvoi devait être faite selon les formes exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, et notamment qu'elle devait être faite par voie électronique et par ministère d'avocat postulant dans le ressort de cette juridiction ; qu'ils soulignaient à cet égard qu'ils avaient été ainsi tenus dans l'ignorance de ces exigences procédurales jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 juin 2015, date à laquelle l'arrêt attaqué a retenu qu'ils étaient devenus forclos à saisir la cour de renvoi à raison de l'expiration du délai de quatre mois suivant la signification du 22 novembre 2013 ; qu'il s'en déduisait que ce vice de forme avait causé un grief à M. et Mme Y... pour les avoir empêchés de faire rejuger l'affaire après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 octobre 2011 ; qu'en retenant néanmoins que M. et Mme Y... n'établissaient pas l'existence d'un grief, les juges du fond ont violé les articles 114 et 1035 du code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même code ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir que la signification intervenue le 22 novembre 2013 de l'arrêt de cassation du 10 juillet 2013 était irrégulière pour n'avoir pas mentionné les modalités de saisine de la juridiction de renvoi, notamment quant à la forme électronique de cette saisine et la nécessité de recourir à un avocat postulant dans le ressort de la cour d'appel de renvoi, et que ces irrégularités, outre qu'elles constituaient des vices de forme entraînant la nullité de la signification, avaient de toute façon empêché le délai de saisine de courir ; qu'en se bornant à observer qu'il n'existait aucun grief justifiant d'annuler la signification litigieuse, sans répondre au moyen par lequel il était soutenu que cette signification n'avait de toute façon pu faire courir aucun délai, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief ; qu'en opposant que l'irrégularité née de l'absence de mention, dans la signification intervenue le [...] de l'arrêt de cassation du [...] , des modalités de saisine de la juridiction de renvoi n'empêchait pas cette signification d'avoir fait courir le délai de saisine de quatre mois faute pour M. et Mme Y... de rapporter l'existence d'un grief, les juges du fond ont violé les articles 680, 1034 et 1035 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code et les articles 1er et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

4°/ que la notification d'un jugement ne profite aux autres parties à l'instance que si celles-ci bénéficient indivisiblement ou solidairement des condamnations prononcées par le jugement notifié ; qu'à cet égard, il n'existe aucune indivisibilité ni solidarité entre une condamnation à régulariser un acte de vente en la forme authentique et à payer un prix de vente, d'une part, et le rejet de la demande en garantie formée par l'acquéreur condamné contre le notaire instrumentaire, d'autre part ; que par suite, la signification faite en l'espèce de l'arrêt de cassation du 10 juillet 2013 à la diligence du notaire ne pouvait valoir au profit des vendeurs, et faire courir à leur profit le délai de saisine de la juridiction de renvoi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 529 et 1034 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement de première instance, lorsque la décision cassée a été prononcée sur appel de ce jugement, rendant irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la cour d'appel la connaissance de ce jugement ;

Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué aux motifs justement critiqués par le troisième moyen, l'arrêt, qui a constaté que la première déclaration de saisine avait été déclarée irrecevable par une précédente décision, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à la SCP Salmon - Le Lay - Radigue - Le Bolloch - Grasland - Kerjean - D... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée le 9 juillet 2015 par M. et Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCP notariale et les consorts A... B... invoquent l'article 1034 du code de procédure civile pour faire valoir que la déclaration de saisine des époux Y... sur renvoi de cassation en date du 9 juillet 2015 est irrecevable pour n'avoir pas été faite avant l'expiration du délai de 4 mois de la notification de l'arrêt de cassation effectuée le 22 novembre 2013 ; que les époux Y... ne contestent pas l'expiration de ce délai légal mais affirment que la notification est nulle, que les consorts A...B... ne peuvent s'en prévaloir, que leur déclaration de saisine est recevable pour avoir été faite dans le délai de péremption et que le délai de forclusion a été interrompu par l'arrêt du 18 juin 2015 ; que l'article 1034 du code de procédure civile dispose : « À moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration du délai de quatre mois compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui modifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. » ; qu'ainsi que l'a, à bon droit, décidé le premier juge, ni la signification faite au seul nom de Maître D..., ni l'absence de précision que la saisine de la cour de renvoi doit être faite par avocat et par voie électronique n'ont causé grief aux époux Y... qui ont saisi la cour par avocat et par voie électronique le 9 juillet 2015 en indiquant dans la liste des défendeurs la G...D... prise en la personne de Maître Jocelyn D..., et non Maître D... ; que s'agissant de l'interruption du délai de quatre mois de forclusion prévu à l'article 1034 du code de procédure civile, le premier juge a relevé que l'arrêt du 18 juin 2015 déclare irrecevable la première déclaration de saisine antérieure à la notification de l'arrêt de cassation et qu'il est postérieur à l'expiration du délai qui a commencé â courir à compter du 22 novembre 2013 ; que de ces circonstances, il a pu à juste titre déduire que l'arrêt du 18 juin 2015 n'a pu interrompre ni un délai qui n'avait pas commencé à courir, ni un délai déjà expiré ; qu'en tout état de cause, l'arrêt du 19 juin 2015 n'a pas annulé pour vice de procédure la déclaration de saisine du 3 octobre 2013 mais l'a déclarée irrecevable de sorte que l'article 2241 du Code civil ne s'applique pas » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 114 du même code : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; que Monsieur et Madame Y... se prévalent de l'existence de deux vices de forme : la désignation de Me D... alors que seule la SCP est partie à l'instance et le défaut d'indication des modalités de saisine de la juridiction de renvoi ; que les époux Y... ne justifient d'aucun grief consécutif aux irrégularités de l'acte du 22 novembre 2013 qu'ils invoquent, étant précisé que l'incident de procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 18 juin 2015 a sanctionné un acte de saisine antérieur à la signification de l'arrêt de la cour de cassation ; qu'à défaut de la justification d'un grief, il convient d'écarter le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification du 22 novembre 2013 » ;

ALORS QUE l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir que la signification intervenue le 22 novembre 2013 de l'arrêt de cassation du 10 juillet 2013 omettait d'indiquer que la saisine de la cour de renvoi devait être faite selon les formes exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, et notamment qu'elle devait être faite par voie électronique et par ministère d'avocat postulant dans le ressort de cette juridiction ; qu'ils soulignaient à cet égard qu'ils avaient été ainsi tenus dans l'ignorance de ces exigences procédurales jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 juin 2015, date à laquelle l'arrêt attaqué a retenu qu'ils étaient devenus forclos à saisir la cour de renvoi à raison de l'expiration du délai de quatre mois suivant la signification du 22 novembre 2013 ; qu'il s'en déduisait que ce vice de forme avait causé un grief à M. et Mme Y... pour les avoir empêchés de faire rejuger l'affaire après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 octobre 2011 ; qu'en retenant néanmoins que M. et Mme Y... n'établissaient pas l'existence d'un grief, les juges du fond ont violé les articles 114 et 1035 du code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée le 9 juillet 2015 par M. et Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCP notariale et les consorts A...B... invoquent l'article 1034 du code de procédure civile pour faire valoir que la déclaration de saisine des époux Y... sur renvoi de cassation en date du 9 juillet 2015 est irrecevable pour n'avoir pas été faite avant l'expiration du délai de 4 mois de la notification de l'arrêt de cassation effectuée le 22 novembre 2013 ; que les époux Y... ne contestent pas l'expiration de ce délai légal mais affirment que la notification est nulle, que les consorts A...B... ne peuvent s'en prévaloir, que leur déclaration de saisine est recevable pour avoir été faite dans le délai de péremption et que le délai de forclusion a été interrompu par l'arrêt du 18 juin 2015 ; que l'article 1034 du code de procédure civile dispose : « À moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration du délai de quatre mois compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui modifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. » ; qu'ainsi que l'a, à bon droit, décidé le premier juge, ni la signification faite au seul nom de Maître D..., ni l'absence de précision que la saisine de la cour de renvoi doit être faite par avocat et par voie électronique n'ont causé grief aux époux Y... qui ont saisi la cour par avocat et par voie électronique le 9 juillet 2015 en indiquant dans la liste des défendeurs la G...D... prise en la personne de Maître Jocelyn D..., et non Maître D... ; que s'agissant de l'interruption du délai de quatre mois de forclusion prévu à l'article 1034 du code de procédure civile, le premier juge a relevé que l'arrêt du 18 juin 2015 déclare irrecevable la première déclaration de saisine antérieure à la notification de l'arrêt de cassation et qu'il est postérieur à l'expiration du délai qui a commencé â courir à compter du 22 novembre 2013 ; que de ces circonstances, il a pu à juste titre déduire que l'arrêt du 18 juin 2015 n'a pu interrompre ni un délai qui n'avait pas commencé à courir, ni un délai déjà expiré ; qu'en tout état de cause, l'arrêt du 19 juin 2015 n'a pas annulé pour vice de procédure la déclaration de saisine du 3 octobre 2013 mais l'a déclarée irrecevable de sorte que l'article 2241 du Code civil ne s'applique pas » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 114 du même code : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; que Monsieur et Madame Y... se prévalent de l'existence de deux vices de forme : la désignation de Me D... alors que seule la SCP est partie à l'instance et le défaut d'indication des modalités de saisine de la juridiction de renvoi ; que les époux Y... ne justifient d'aucun grief consécutif aux irrégularités de l'acte du 22 novembre 2013 qu'ils invoquent, étant précisé que l'incident de procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 18 juin 2015 a sanctionné un acte de saisine antérieur à la signification de l'arrêt de la cour de cassation ; qu'à défaut de la justification d'un grief, il convient d'écarter le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification du 22 novembre 2013 » ;

ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir que la signification intervenue le 22 novembre 2013 de l'arrêt de cassation du 10 juillet 2013 était irrégulière pour n'avoir pas mentionné les modalités de saisine de la juridiction de renvoi, notamment quant à la forme électronique de cette saisine et la nécessité de recourir à un avocat postulant dans le ressort de la cour d'appel de renvoi, et que ces irrégularités, outre qu'elles constituaient des vices de forme entraînant la nullité de la signification, avaient de toute façon empêché le délai de saisine de courir ; qu'en se bornant à observer qu'il n'existait aucun grief justifiant d'annuler la signification litigieuse, sans répondre au moyen par lequel il était soutenu que cette signification n'avait de toute façon pu faire courir aucun délai, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief ; qu'en opposant que l'irrégularité née de l'absence de mention, dans la signification intervenue le [...] de l'arrêt de cassation du [...] , des modalités de saisine de la juridiction de renvoi n'empêchait pas cette signification d'avoir fait courir le délai de saisine de quatre mois faute pour M. et Mme Y... de rapporter l'existence d'un grief, les juges du fond ont violé les articles 680, 1034 et 1035 du code de procédure civile, ensemble l'article du même code et les articles 1er et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(à titre subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée le 9 juillet 2015 par M. et Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2013 a eu pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient devant la cour d'appel de Rennes avant son arrêt cassé ; que contrairement à la déclaration d'appel, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation n'a donc pas pour objet de déterminer les parties à l'instance reprise mais de rétablir le lien d'instance entre elles devant la cour de renvoi ; qu'il s'en déduit que son irrecevabilité pour violation du délai de forclusion de quatre mois ne peut être partielle ; que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 9 juillet 2015 des époux Y... ne crée donc de lien de l'instance entre aucune partie et les consorts A...B... peuvent s'en prévaloir même s'ils n'ont pas fait signifier l'arrêt de cassation ; qu'en tout état de cause, la signification effectuée à la diligence de la SCP notariale profite indivisiblement aux consorts A...B... en application de l'article 529 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 550 du code de procédure civile, propre à la procédure d'appel n'est pas applicable à la procédure de saisine après renvoi de cassation ; que le délai de quatre mois propre à la saisine de la cour de renvoi est insusceptible d'être prolongé par une signification ultérieure éventuelle ; que par voie de conséquence, la circonstance que les consorts A.../Y... n'aient pas fait signifier l'arrêt de la cour de cassation est sans incidence sur la forclusion qui résulte de la tardiveté de la saisine, au regard de la signification effectuée le 22 novembre 2013 » ;

ALORS QUE la notification d'un jugement ne profite aux autres parties à l'instance que si celles-ci bénéficient indivisiblement ou solidairement des condamnations prononcées par le jugement notifié ; qu'à cet égard, il n'existe aucune indivisibilité ni solidarité entre une condamnation à régulariser un acte de vente en la forme authentique et à payer un prix de vente, d'une part, et le rejet de la demande en garantie formée par l'acquéreur condamné contre le notaire instrumentaire, d'autre part ; que par suite, la signification faite en l'espèce de l'arrêt de cassation du 10 juillet 2013 à la diligence du notaire ne pouvait valoir au profit des vendeurs, et faire courir à leur profit le délai de saisine de la juridiction de renvoi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 529 et 1034 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24269
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Déclaration de saisine - Irrecevabilité - Portée

Il résulte de l'article 1034, alinéa 2, du code de procédure civile, que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation confère force de chose jugée au jugement de première instance, lorsque la décision cassée a été prononcée sur appel de ce jugement, rendant irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la cour d'appel la connaissance de ce jugement. Ne peut par conséquent être accueilli le pourvoi critiquant l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une première déclaration de saisine avait été déclarée irrecevable, déclare irrecevable une seconde déclaration de saisine


Références :

article 1034, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2016

A rapprocher:3e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-24223, Bull. 2011, III, n° 177 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-24269, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24269
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