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19/10/2017 | FRANCE | N°16-22313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2017, 16-22313


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 18 mai 2016), rendu en dernier ressort, que l'association Syndicale libre Le Quadrige 1 (l'ASL) a assigné l'un de ses membres, M. X..., en paiement de cotisations ;

Attendu que, pour rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. X..., le jugement retient que, celui-ci ne justifiant pas avoir contesté l'existence de l'ASL e

t le bien-fondé de ses décisions devant la juridiction compétente, il n'y a pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 18 mai 2016), rendu en dernier ressort, que l'association Syndicale libre Le Quadrige 1 (l'ASL) a assigné l'un de ses membres, M. X..., en paiement de cotisations ;

Attendu que, pour rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. X..., le jugement retient que, celui-ci ne justifiant pas avoir contesté l'existence de l'ASL et le bien-fondé de ses décisions devant la juridiction compétente, il n'y a pas lieu d'y répondre ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les fins de non-recevoir soulevaient une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. X... en son opposition formée le 22 décembre 2015 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 novembre 2015 qui lui a été signifiée à sa personne le 4 décembre 2015 et déclare en conséquence ladite ordonnance non avenue, le jugement rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Condamne l'association Syndicale libre Le Quadrige 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre Le Quadrige 1 et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. X... ;

Aux motifs que les griefs de M. X... contre l'association syndicale libre concernaient, en premier lieu, le bien-fondé de son appartenance à l'association en raison des modifications intervenues dans le partage des responsabilités entre les organismes publics ressortissant aux collectivités territoriales et les organismes privés représentant les copropriétaires ; que M. X... contestait par ailleurs le bien-fondé des structures juridiques représentatives des copropriétaires, notamment leur statut au regard des textes législatifs et réglementaires d'origine et en vigueur ; qu'il en déduisait l'irrecevabilité de la demande formée par l'association syndicale libre à son encontre ; que M. X... ne justifiait pas avoir contesté l'existence de l'association syndicale libre Le Quadrige 1 et le bien-fondé de ses décisions devant la juridiction compétente ; qu'il l'avait confirmé lors de l'audience du 21 mars 2016 sans pour autant remettre en cause la compétence de la juridiction de proximité dans la présente instance ; que dès lors, il n'y avait pas lieu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés in limine litis portant sur les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur ;

Alors que la juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en refusant de répondre à l'ensemble des fins de non-recevoir invoquées par M. X..., la juridiction de proximité a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a ainsi violé les articles R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire et 49 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à l'association syndicale libre Le Quadrige 1 la somme en principal de 150 euros et de l'avoir débouté de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de l'association ;

Aux motifs que selon l'article 6 des statuts de l'association syndicale libre, chaque copropriétaire devait payer à l'association syndicale libre une cotisation dont les conditions de recouvrement et d'emploi étaient fixées par le syndicat ; qu'il n'était pas contesté que la cotisation due par M. X... au titre de 2015 était la seule des cotisations mises à la charge des 87 copropriétaires inscrits à l'association syndicale libre Le Quadrige 1 qui n'avait pu être recouvrée en dépit d'une mise en demeure et d'une injonction de payer ; qu'il se déduisait de la législation applicable aux lotissements à laquelle les pièces versées aux débats faisaient référence, ainsi que de la qualité de propriétaire au sein du lotissement, que le paiement d'une cotisation annuelle par chacun des propriétaires était obligatoire et que nul ne pouvait s'y soustraire quel qu'en soit le motif, même en cas de vente de son bien, jusqu'à ce que l'acquéreur assume à son tour cette charge ; que M. X... serait dès lors condamné à payer à l'association syndicale libre à titre principal la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2015 ; que par conclusions déposées en vue de l'audience du 21 mars 2016 et maintenues lors de cette audience, M. X... avait formé des demandes reconventionnelles contre l'association ; que par la présente décision, la juridiction de proximité avait satisfait à l'ensemble des demandes de l'ASL à son égard ; qu'il en résultait que l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par M. X... à son encontre ne pouvaient prospérer ;

Alors que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la cause de l'obligation de s'acquitter des cotisations ne résidait pas dans l'entretien des équipements communs et des espaces verts, lesquels avaient été rétrocédés à la commune depuis plusieurs années, ce qui privait de cause le versement des cotisations, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22313
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 18 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-22313


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22313
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