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19/10/2017 | FRANCE | N°16-19675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2017, 16-19675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestati

on d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 22 septembre 2009, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné la vente de biens immobiliers appartenant à M. X... ; que la société Banque CIC-Est (la banque) a saisi ce tribunal afin d'être autorisée à adhérer à cette procédure d'exécution forcée ;

Attendu que pour rejeter le pourvoi immédiat de M. X... et confirmer l'ordonnance ayant autorisé l'adhésion de la banque à la procédure d'exécution forcée immobilière, l'arrêt retient qu'il est mentionné au contrat de prêt que le crédit consenti porte sur la somme de 686 020, 60 euros en capital, remboursable en cent quatre vingts mensualités, que le contrat porte indication de la somme empruntée, du taux, du nombre de mensualités, et qu'un tableau d'amortissement y est joint, de telle sorte que ce crédit porte sur une somme d'argent déterminée, l'emprunteur étant parfaitement à même d'avoir connaissance de ses engagements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la banque ne se trouvait pas déterminée dans l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Banque CIC-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque CIC-Est et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le pourvoi immédiat et confirmé l'ordonnance du 15 novembre 2012 autorisant l'adhésion de la société Banque CIC Est dans la procédure d'exécution forcée immobilière, concernant l'immeuble inscrit au livre foncier de ..., cadastré... d'une surface de 95 ares et 51 centiares, au nom de M. Hervé X..., et ce en recouvrement de la somme de 354. 154, 71 euros en principal, due en vertu d'un acte notarié passé en l'étude de M. Denis Y..., notaire à Thionville le 22 mars 2002 revêtu de la clause exécutoire le 28 mars 2008 et signifié avec commandement aux fins de saisie immobilière par acte d'huissier du 18 mai 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les actes établis par un notaire alsacien ou mosellan lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate constituent des titres exécutoires ; il convient de rappeler qu'en application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924, la SA Banque CIC Est a fait signifier à M. Hervé X..., par acte d'huissier en date du 18 mai 2010 un commandement de payer la somme de 354. 154, 71 euros en principal, due en vertu d'un acte notarié passé en l'étude de M. Denis Y..., notaire à Thionville le 22 mars 2002, revêtu de la clause exécutoire le 28 mars 2008, et signifié avec le commandement ; cet acte notarié est relatif au prêt par l'établissement bancaire de la somme de 686. 020, 60 euros en capital, garanti par une hypothèque de premier rang sur l'immeuble inscrit au livre foncier de ..., cadastré... d'une surface de 95 ares 51 centiares, au nom de M. Hervé X..., et prévoit une clause par laquelle la partie débitrice se soumet à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément, selon la situation des biens, soit à l'article 2092 du code civil, soit au code local de procédure civile ; cette hypothèque a bien été inscrite au livre foncier, le relevé des inscriptions immobilières ayant été annexé au commandement aux fins de saisie immobilière ; l'article 800 du code de procédure civile locale dispose que, dans un titre constitué conformément à l'article 794 n° 5 du même code à savoir un titre établi par un notaire, et dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et se rapportant à une hypothèque, le propriétaire peut accepter l'exécution forcée immédiate de telle sorte qu'en vertu dudit acte l'exécution forcée soit autorisée contre tout propriétaire futur de l'immeuble. En ce cas l'autorisation doit être inscrite au livre foncier ; tel n'est pas le cas en l'espèce, M. Hervé X... étant le propriétaire actuel, et non un propriétaire futur de l'immeuble ; l'absence d'inscription au livre foncier de l'acceptation de l'exécution forcée est sans incidence ; il est mentionné au contrat de prêt que le crédit consenti porte sur la somme de 686. 020, 60 euros en capital, remboursable en 180 mensualités ; le contrat porte indication de la somme empruntée, du taux, du nombre de mensualités, et qu'un tableau d'amortissement y est joint, de telle sorte que ce crédit porte sur une somme d'argent déterminée, l'emprunteur étant parfaitement à même d'avoir connaissance de ses engagements ; dès lors, si le contrat de prêt doit être établi en la forme authentique, il n'y a aucune obligation que l'arrêté de compte le soit, contrairement par exemple au cas d'une ouverture de crédit en compte courant ; il en résulte que la SA Banque CIC Est se fonde sur un titre exécutoire en règle ; quoi qu'en dise M. Hervé X..., le commandement aux fins de saisie immobilière par acte d'huissier du 18 mai 2010 a été retiré au Parquet de Genève par lui-même le 1er juin 2010 et lui a bel et bien été signifié avec le titre exécutoire ; il conviendra dès lors de rejeter le pourvoi immédiat et de confirmer l'ordonnance du 15 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : la demande est partiellement fondée ; toutefois il ne ressort pas de l'acte notarié produit que l'immeuble inscrit au livre foncier de ..., au nom de M. Hervé X..., cadastré... ait été donné en garantie hypothécaire par le débiteur ; dans ces conditions il ne sera pas fait droit à la demande d'adhésion du créancier dans la procédure d'adjudication forcée relative à ce bien ;

1°) ALORS QU'une procédure d'exécution forcée de droit local peut avoir lieu en vertu d'un acte dressé par un notaire mosellan ou alsacien, lorsque ce titre est dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme déterminée et que le débiteur consent dans le titre à cette exécution ; qu'en retenant, pour considérer que la société Banque CIC Est se serait fondée sur un titre exécutoire en règle, que le contrat de prêt mentionnait un crédit portant sur la somme de 686. 020, 60 euros en capital, remboursable en 180 mensualités, ainsi que le taux et qu'un tableau d'amortissement y était joint, après avoir constaté que la société Banque CIC Est avait sollicité l'autorisation d'adhérer à la procédure d'exécution forcée pour le recouvrement d'une somme de 354. 154, 71 euros en principal, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5 du code des procédure civiles d'exécution ensemble l'article 794 5° du code de procédure civile local ;

2°) ALORS QUE la notification d'un acte à une personne ayant sa résidence habituelle en Suisse obéit aux dispositions de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale du 15 novembre 1965 ; qu'en se bornant à considérer que M. X... aurait lui-même retiré au parquet de Genève l'acte d'huissier du 18 mai 2010 qui lui aurait été signifié avec le titre exécutoire, sans vérifier que le commandement de payer litigieux avait été signifié conformément aux dispositions de cette convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code de procédure civile, ensemble la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale du 15 novembre 1965 ;

3°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les actes de procédure ; qu'était annexé à l'acte versé aux débats d'appel par la société Banque CIC Est un document intitulé « procuration » par lequel M. X... aurait « donné procuration à Madame F. Z... née le 28/ 05/ 1960 à Bourg d'Oisan (France) pour retirer un acte judiciaire au parquet de Genève » ; qu'en considérant que « le commandement aux fins de saisie immobilière par acte d'huissier du 18 mai 2010 a été retiré au Parquet de Genève par lui-même », la cour d'appel a dénaturé l'acte versé au débat par la société Banque CIC Est, en violation de l'obligation faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les actes de procédure ; que l'acte versé aux débats d'appel par la société Banque CIC Est ne mentionnait aucune date à laquelle le commandement de payer litigieux aurait été retiré ; qu'en considérant que « le commandement aux fins de saisie immobilière par acte d'huissier du 18 mai 2010 a été retiré au Parquet de Genève (...) le 1er juin 2010 », la cour d'appel a dénaturé l'acte versé au débat par la société Banque CIC Est, en violation de l'obligation faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19675
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-19675


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19675
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