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19/10/2017 | FRANCE | N°15-27009;15-27011;15-27012;15-27013;15-27014;15-27015;15-27016;15-27017;15-27018;15-27019;15-27020;15-27021;15-27022;15-27023;15-27024;15-27025;15-27026;15-27027;15-27028;15-27029;15-27030;15-27031;15-27032;15-27033;15-27034;15-27035;15-27036;15-27037;15-27038;15-27039;15-27040;15-27041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27009 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 15-27.009, V 15-27.011 à C 15-27.041 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trente-et-un autres salariés de la société Autobus Auréliens employés en qualité de conducteurs-receveurs ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de diverses primes ; que le syndicat national des transports urbains CFDT SNTU est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le deuxième moyen commun à l'ensemble des pourvois et le troisième moye

n des pourvois n° A 15-27.016, C 15-27.018, D 15-27.019, E 15-27.020, F 15-27.021...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 15-27.009, V 15-27.011 à C 15-27.041 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trente-et-un autres salariés de la société Autobus Auréliens employés en qualité de conducteurs-receveurs ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de diverses primes ; que le syndicat national des transports urbains CFDT SNTU est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le deuxième moyen commun à l'ensemble des pourvois et le troisième moyen des pourvois n° A 15-27.016, C 15-27.018, D 15-27.019, E 15-27.020, F 15-27.021, K 15-27.025, M 15-27.026, P 15-27.028, V 15-27.034, Z 15-27.037, Z 15-27.038, A 15-27.039, C 15-27.041 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen commun à l'ensemble des pourvois :

Vu les articles 2224 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de rappel des frais d'entretien de leur tenue de travail pour la période antérieure au 25 mars 2011, les arrêts retiennent que les salariés sollicitent le versement d'un rappel de prime de blanchissage dans les limites de la prescription quinquennale, or les comptes-rendus des questions posées à la direction de la société Autobus Auréliens par les délégués du personnel le 29 juillet 2008 et le 26 septembre 2009, mentionnent uniquement qu'est réclamé le versement d'une telle prime mais sans indication quant à son montant, que la demande de rappel ne peut donc prospérer que pour la période échue à compter du 25 mars 2011, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sous réserve de la déduction des sommes d'ores et déjà perçues au même titre depuis le mois d'octobre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées et qu'elle avait relevé que la demande était formée dans les limites de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de rappels de prime de blanchissage pour la période antérieure au 25 mars 2011 ainsi que de leurs demandes de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Autobus Auréliens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autobus Auréliens à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., S..., Mmes XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB... et le syndicat national des transports urbains CFDT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR fixé la prime de blanchissage à la somme mensuelle de 12 euros à compter du 25 mars 2011, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et partant d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de rappel des frais d'entretien de leur tenue de travail obligatoire pour la période antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, réclamé dans la limite de la prescription quinquennale,

AUX MOTIFS QUE sur la prime de blanchissage, l'article L 4122-2 du code du travail dispose que "les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs" ; que l'article 23 de la convention collective applicable dans l'entreprise précise que "Les conditions d'habillement font l'objet d'accord d'entreprise. Dans les entreprises qui exigent des agents le port d'un uniforme partiel ou total, une contribution correspondante de ces entreprises est obligatoire et se fait sous forme d'une masse d'habillement ou sous toute autre forme. Les entreprises participent à l'acquisition des vêtements de travail des agents des services techniques et administratifs dans la mesure où l'entreprise exige le port de vêtements particuliers " ; qu'il n'est justifié d'aucun accord d'entreprise sur la prise en charge des frais de blanchissage ; que toutefois il est constant que la société Autobus Auréliens a remis gratuitement (au salarié) qui est affecté à un poste de conducteur receveur une masse d'habillement dont le port lui est obligatoire et que par décision unilatérale du 11 octobre 2011, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, elle a fixé à 0,45 euro net par jour de travail effectif dans l'entreprise soit 10 euros nets par mois, l'indemnité de nettoyage qu'elle lui verse depuis lors ; que compte tenu des dispositions légales précitées, la société Autobus Auréliens n'est pas fondée à soutenir que la remise d'une masse d'habillement la dispenserait de la prise en charge des frais de nettoyage de celle-ci dans la mesure où (le salarié) n'aurait pas en contrepartie à entretenir ses vêtements personnels ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'il appartient à l'employeur de définir dans l'exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de l'entretien de la tenue de travail dont le port est obligatoire, de sorte que (le salarié) ne peut utilement invoquer la dotation budgétaire dont la société Autobus Auréliens bénéficie ni qu'elle devrait directement prendre en charge le coût du blanchissage ; que la cour dispose des éléments suffisants, en l'état des pièces produites aux débats, pour statuer sur le montant de la prime de blanchissage sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise ; que tenant compte de ce que les habits remis sont lavables en machine, selon l'attestation de la société Vetim, fournisseur de la masse d'habillement et de ce que le salarié ne porte pas les vêtements de travail trente jours par mois, le montant mensuel de la prime de blanchissage devant être versée par la société Autobus Auréliens (au salarié) doit être fixé à la somme mensuelle de 12 euros ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ; QUE (le salarié) sollicite le versement d'un rappel de prime de blanchissage dans les limites de la prescription quinquennale ; or les comptes rendus des questions posées à la direction de la société Autobus Auréliens par les délégués du personnel le 29 juillet 2008 et le 26 septembre 2009, qu'il a versés aux débats, mentionnent uniquement qu'est réclamé le versement d'une telle prime mais sans indication quant à son montant, la demande de rappel ne peut donc prospérer que pour la période échue à compter du 25 mars 2011, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation sous réserve de la déduction des sommes d'ores et déjà perçues au même titre depuis le mois d'octobre 2011 ; que le jugement sera reformé en ce sens ;

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en se fondant sur un arrêt de la Cour de Cassation du 21 mai 2008, le salarié requérant sollicite rétroactivement une indemnité de blanchissage qui lui serait due au titre des frais d'entretien de sa tenue de travail ; que la société Autobus Auréliens s'est conformée aux dispositions de la Convention Collective en fournissant gratuitement une masse d'habillement à ses salariés ; que le port de cette tenue les dispense du port donc de l'entretien de leurs vêtements personnels, ce qui a été acté d'ailleurs au cours des réunions DP ; que le lavage de la tenue de travail, même lavable en machine, induit des frais ; qu'il est produit au débat un devis de pressing qui mentionne les prix suivants : Pantalon: 3,50 € TTC - chemise : 3,80 € TTC - pull : 3,50 € TTC - parka/blouson : 8,50 € TTC ; si on calcule un seul passage par semaine avec 2 chemises et un pantalon, cela revient à un prix de 44, 40 € par mois (chemises 3.80 € x 2 + pantalon 3.50 € = 11.10 € multiplié par 4 semaines 44.40 €, auquel on peut raisonnablement ajouter 2 passages dans le mois pour le pull, soit 3.50 € x 2 = 7 €, soit un total de 51.40 € (44.40 €+ 7 €), sans compter l'entretien des parkas et blousons ; que le fournisseur garantit un lavage en machine, et que donc le lavage peut s'effectuer en même temps que celui des autres vêtements personnels du salarié requérant ; qu'en outre, le devis produit n'a aucune incidence sur le montant de l'indemnité de blanchissage prétendument due au salarié requérant car ce dernier ne conteste pas que les vêtements qui lui sont confiés sont lavés chez lui en machine, et à moindre coût ; qu'à défaut, le salarié requérant n'aurait pas manqué de verser aux débat des justificatifs des frais de pressing qu'il aurait personnellement engagés (factures, tickets, ...) ; que le port de ces tenues est obligatoire ; qu'en l'espèce, ceci résulte notamment du contenu de l'article 15 du Règlement Intérieur intitulé " Tenues de travail " : -" Le port des vêtements et équipements de sécurité pour les personnels qui en sont dotés, sont obligatoires. Le personnel en contact avec la clientèle est tenu d'avoir une présentation soignée, afin de ne pas porter atteinte à l'image de l'entreprise " ; que l'employeur encourt même une pénalité financière (100 HT) en cas de tenue non "soignée" d'un conducteur ; que pour des faits analogues, la Jurisprudence a considéré qu'il est raisonnable d'évaluer à 1,00 € les frais mensuels de lavage et de repassage engagés, ou bien que la fourniture d'un baril de lessive de 10 kilos par trimestre suffit à compenser ces frais ; que les salariés des autres sociétés du Groupe Veolia Transports ont accepté sans difficulté de plus justes indemnités que celles réclamées par le requérant ; que dans un souci de bonne volonté, la société Autobus Auréliens règle une prime de blanchissage fixée à la somme de 0,45 € net par jour de travail effectif depuis le mois d'octobre 2011 ; que le calcul opéré par le salarié requérant n'est pas justifié ni objectif car opéré sur la base d'un mois civil complet de trente jours sans déduire les jours non travaillés. ; qu'en l'espèce, le salarié requérant se prévaut du devis d'une blanchisserie permettant selon lui d'évaluer à 51,40 € les frais mensuels de pressing pour l'entretien de sa tenue de travail, et ce, sans compter les parkas et les blousons ; que le salarié requérant prétend qu'il s'agit de la somme que devrait payer la société Autobus Auréliens si elle se chargeait directement de l'entretien des tenues de travail ; qu'il n'existe aucune règle de droit imposant à un employeur de nettoyer directement les vêtements fournis à ses employés ; que le conseil note que le salarié requérant ouvre un second faux débat en évoquant l'existence d'une dotation budgétaire que percevrait la société Autobus Auréliens pour l'achat des tenues de travail de ses employés ; qu'en effet, il convient que rappeler que la société Autobus Auréliens n'a pas le statut juridique d'une association à but non lucratif ; que chaque prime a été fixée et attribuée à la suite de revendications salariales, à l'issue d'une négociation entre l'employeur et les Syndicats ; qu'à défaut, la prime aurait pris la forme d'un engagement unilatéral de l'employeur et n'aurait pas été aménagée par voie d'accord collectif ; que le salarié requérant fait valoir, en se fondant sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2010 que le montant de l'indemnité journalière prétendument due doit être évaluée à minima à 1,927 €, soit 57,81 € par mois ; que le salarié requérant perçoit une prime de blanchissage de 10,00 € net par mois depuis octobre 2011 ; qu'en défense, la société Autobus Auréliens a démontré que le montant d'une indemnité de blanchissage relève de l'appréciation souveraine du juge qui doit apprécier le montant des frais réellement engagés par le salarié ; qu'en conclusion de ce qui précède, le conseil dit que la prime de blanchissage passera à compter de la notification du présent jugement à 18 euros par mois en gardant les modalités de calcul actuelles ; que cette prime non imposée ni fixée par les conventions collectives a été fixée et attribuée à la suite de revendications salariales, à l'issue d'une négociation entre l'employeur et les Syndicats, la rétroactivité n'est pas retenue ;

ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier en sorte que l'employeur doit assurer la charge de l'entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi ; que ces sommes sont dues, indépendamment de toute réclamation du salarié ; qu'en l'espèce, en décidant que les salariés ne pouvaient pas réclamer un rappel de prime de blanchissage dans la limite de la prescription quinquennale au-delà du 25 mars 2011, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, au motif inopérant que les comptes rendus des questions posées à la direction de la société Autobus Auréliens par les délégués du personnel le 29 juillet 2008 et le 26 septembre 2009 mentionnent uniquement qu'est réclamé le versement d'une telle prime mais sans indication quant à son montant, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil

QU'en soumettant la réclamation des salariés à une revendication, et en ne disant les sommes exigibles qu'à compter d'une demande en ce sens, la Cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L 1221-1 du code du travail

ALORS ENCORE QU'en limitant ainsi le droit d'action des salariés aux contenus des questions posées par les délégués du personnel à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de rappel de la prime de panier ;

AUX MOTIFS QUE sur la prime de panier, il est constant que cette prime est uniquement versée aux salariés de l'entreprise qui assurent le service partagé, soit 6 salariés, et qu'il s'agit d'une prime de repas décalé ; que (le salarié) estime qu'il a droit au versement de cette prime dans la mesure où il est, comme les salariés la percevant, conducteur-receveur, au même coefficient, qu'il a les mêmes compétences, que ce service ne génère pas de charge de travail supplémentaire bien au contraire et qu'il est ainsi victime d'un traitement discriminatoire ; qu'en application du principe général « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération (salaire et accessoires) entre tous les salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'une inégalité de traitement peut être admise, si l'employeur établit qu'elle repose sur des éléments objectifs et non discriminatoires ; qu'en l'espèce, les documents versés aux débats dont la réponse de la direction aux questions des délégués du personnel lors de la réunion du 29 septembre 2006 font ressortir d'une part, que les salariés affectés à ce service perdent leur tour régulier dans le planning et ne peuvent connaître à l'avance leurs disponibilités (jours de repos notamment), d'autre part, que tous les conducteurs receveurs peuvent être affectés à ce service dès lors qu'ils sont titulaires de la FIMO et sont aptes à conduire sans réserve, (le salarié) ne justifiant pas s'être vu refuser une telle affectation ; que par ailleurs, celui-ci n'est pas fondé à opposer à la société Autobus Auréliens les dispositions de la convention collective nationale qui sont plus restrictives sur les conditions de versement d'une prime de repas décalé ; que les premiers juges ont donc exactement estimé que la différence de traitement entre les salariés affectés à la gestion partagée et les autres conducteurs-receveurs était justifiée par des éléments objectifs et vérifiables et que l'existence d'une discrimination au préjudice (du salarié) n'était pas établie, le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié requérant invoque une rupture d'égalité au profit des salariés affectés à la gestion partagée (travail administratif en sus de la conduite) qui ont droit au paiement d'une indemnité de repas décalé (prime de panier) ; qu'il prétend dès lors à un rappel de salaire sur cinq années au titre du paiement de la prime de panier ; que la société Autobus Auréliens a démontré que la différence de traitement liée au paiement de la prime de panier aux salariés affectés à la « gestion partagée » se justifie par des raisons objectives et vérifiables ; qu'en effet, il est démontré que l'amplitude de travail des salariés affectés à la « gestion partagée » est supérieure à celle des autres salariés et pour cause, les salariés affectés à la GP effectuent, en sus de leurs tâches habituelles, un travail administratif fastidieux ; que la différence de traitement étant objectivement justifiée, aucune rupture d'égalité ne peut être imputée à la société Autobus Auréliens ; que le salarié requérant soutient que les salariés affectés à la « gestion partagée » travailleraient moins que les autres et seraient payés « à regarder la télévision » et prétendent que ce service serait réservé à un cercle restreint de privilégiés plutôt que de fonctionner par roulement ; qu'une telle allégation est parfaitement gratuite et surprenante venant d'un syndicat ; que la concluante tient à rappeler qu'elle n'a jamais exclu aucun salarié du service de la gestion partagée ; que pour s'en convaincre, le conseil s'est reporté à la pièce adverse commune n°19 (question DP-GP): « 12) Quelques conducteurs (trices) voudraient intégrer la gestion partagée ? Quelle devra être leur démarche ; Question n°12 : (réponse) Au préalable, faire une demande écrite et accepter les contraintes inhérentes à ce service. » ; qu'en effet, le conducteur-receveur affecté à ce service perd son tour régulier dans le planning, il ne peut connaître à l'avance ses disponibilités (plus de repos notamment). Etre titulaire de la FIMO, afin d'effectuer quotidiennement des services scolaires et/ou d'autres services nécessitant de la posséder. Etre apte à conduire sans réserve. Avoir obligatoirement et cumulativement des qualités personnelles en matière d'écoute et d'accueil de la clientèle notamment, et des compétences spécifiques (administratives, comptables, informatiques) » ; que les salariés sont bien conscients des contraintes inhérentes à la « gestion partagée » et ne veulent visiblement en obtenir que les avantages ; que la prime de repas décalée est pleinement justifiée par les contraintes inhérentes au service de la gestion partagée ; que d'une façon surprenante, le salarié requérant soutient alors que dans la mesure où les salariés affectés à la gestion partagée ne remplissent pas les conditions prévues dans la convention collective pour bénéficier de la « prime de repas décalée », celle-ci ne devrait pas leur être versée ; que le conseil ne manque pas de relever le manque de pertinence d'un tel argument ; qu'en effet, rien n'interdit à un employeur de déroger à une convention collective dans un sens plus favorable pour les salariés et que rien n'interdit à un employeur de réserver certains avantages à une partie des salariés, sous réserve que cette différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et vérifiables ; qu'en l'espèce le salarié requérant ne veut pas s'encombrer des lourdes contraintes induites par la « gestion partagée » (plus grosse amplitude de travail et plus grosse charge de travail), mais prétendent par contre aux mêmes avantages ; que c'est en accordant au salarié requérant la prime de panier sollicitée que l'égalité serait rompue entre les salariés, et ce, au préjudice des salariés affectés à la gestion partagée ; qu'en conséquence, (le salarié) sera débouté de sa demande ;

ALORS QUE l'employeur doit justifier l'inégalité de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence au regard de l'avantage en cause ; que les exposants avaient fait valoir que le service partagé ne générait pas de charge de travail supplémentaire et de modification des heures de travail ; qu'en affirmant sans aucune précision que les salariés affectés au service partagé avait une plus grosse amplitude de travail et une plus grosse charge de travail en sorte que l'employeur justifiait d'une raison objective et vérifiable pour l'attribution de la prime de panier sans caractériser en quoi l'affectation au service partagé de certains conducteurs-receveurs modifiait leurs heures de travail et leurs temps de pause et générait ainsi des contraintes liées à la prise de repas différentes de celles des autres conducteurs receveurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié ses décisions au regard du principe d'égalité de traitement ;

ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi sans viser ni analyser sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour affirmer que l'amplitude de travail des salariés affectés au service partagé est supérieure à celle des autres salariés, ce que les exposants contestaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté MM. H..., U..., Q..., W..., V..., R..., J..., C..., A... et M..., et Mmes XX... et BB..., de leur demande de rappel de la prime de fin d'année ;

AUX MOTIFS QUE la société Autobus Auréliens verse à ses salariés en sus de leur rémunération brute, une prime dite de fin d'année calculée au prorata du temps de présence prévue par le contrat de travail à la condition d'être présent dans l'entreprise à certaines dates indiquées ; que les parties s'opposent sur le mode de calcul de cette prime, l'employeur soutenant qu'il applique depuis plusieurs années un abattement de 12.5 % par quinzaine d'absence, ce qui constitue un usage constant dans l'entreprise, et (le salarié) que la société Autobus Auréliens ne peut se prévaloir d'un usage d'entreprise qui lui est plus défavorable que les termes de son contrat de travail ; que tel qu'exactement relevé par les premiers juges, la formulation "au prorata du temps de présence" signifie seulement que le versement de la prime est fonction du temps de présence dans l'entreprise mais n'impose pas un mode de calcul précis ; que les tableaux d'attribution des primes d'assiduité qui ont été produits aux débats par la société Autobus Auréliens démontrent que depuis l'année 2004 celle-ci a calculé, chaque année, la prime d'assiduité en appliquant un abattement de 12,5 % par tranche de 15 jours d'absence à tous ses salariés ; que ce mode de calcul de la prime d'assiduité qui est bien fonction du temps de présence dans l'entreprise et qui a été appliqué de façon constante, fixe et générale a ainsi constitué un usage dans l'entreprise qui ne contrevient pas aux clauses du contrat de travail (du salarié) qui n'est pas fondé en sa demande à ce titre ; le jugement déféré sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le salarié requérant sollicite un rappel de salaires qui serait fondé sur une erreur de calcul de la « prime de fin d'année » ; que le salarié requérant assimile cette prime à un «treizième mois », et qu'il estime que son calcul doit répondre à un prorata exact du temps de présence. ; qu'il reproche alors à l'employeur d'avoir appliqué un abattement de 12,5% sur le montant de la prime par tranche de quinze jours d'absence qui lui serait moins favorable que l'application d'un prorata strict au temps de présence ; que la société Autobus Auréliens a rappelé que la prime de fin d'année, non prévue par la Convention Collective applicable, est un avantage octroyé unilatéralement à ses salariés qui l'autorise à définir librement ses modalités de calcul ; qu'il a été rappelé à l'appui de la jurisprudence que la règle de rabattement strictement proportionnel aux périodes d'absence ne vaut qu'à défaut d'usage contraire dans l'entreprise ; qu'il a été démontré que la règle de l'abattement de 12,5% par quinzaine d'absence répond à un usage d'entreprise général, constant et fixe qui ne peut être écarté ; que le salarié requérant ne justifie pas des calculs lui permettant de parvenir au quantum de sa demande indemnitaire ; que dans ses conclusions, le salarié requérant fait valoir qu'un usage ne peut prévoir un mode de calcul moins favorable que celui stipulé dans le contrat de travail. ; qu'en outre, le salarié requérant objecte que l'employeur dispose de tous les éléments lui permettant de déterminer le montant des sommes dues en cas d'application d'un prorata strict, et refusent de justifier du détail de leur calcul ; que la Société Autobus Auréliens formule trois observations : que premièrement la prime litigieuse n'est pas une « prime de treizième mois » mais peut par contre être qualifiée de « prime d'assiduité » qui a vocation à récompenser l'assiduité des salariés et dont le mode de calcul peut être librement déterminé par l'employeur ; pour preuve, les contrats de travail subordonnent cette prime - et son montant - à une condition d'assiduité minimale du salarié, et ne l'intitulent pas « treizième mois » ; que cette prime spéciale ne suit pas le régime de la prime de « treizième mois » qui, en l'absence d'usage contraire, est calculée selon un prorata strict sur la base du salaire mensuel ; que deuxièmement, contrairement à ce qu'affirment les requérants, leur contrat de travail ne définit pas les modalités de calcul de cet avantage exceptionnel qu'est la prime de fin d'année ; qu'en effet, les contrats indiquent seulement qu'une prime est due, sous conditions, « au prorata du temps de présence » mais ne précisent pas sa base de calcul ni le prorata appliqué ; que l'expression « au prorata du temps de présence » signifie simplement « en fonction du temps de présence», et n'engendre nullement une proportionnalité exacte entre le montant de la prime et le temps de présence du salarié dans l'entreprise ; que le mot « prorata » est une locution latine qui signifie « en proportion de », mais que le rapport de proportionnalité n'est pas nécessairement de 1 ; qu'en l'espèce, un usage d'entreprise ou les accords conclus antérieurement entre les parties, peuvent compléter le contrat de travail, en tant que de besoin, et définir des modalités de calcul de la prime ; que la jurisprudence considère que lorsque le principe d'une rémunération variable résulte du contrat de travail, sans que le contrat en fixe les modalités de calcul, et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'est intervenu sur ces modalités, c'est au juge qu'il incombe de les déterminer en fonction des critères visés au contrat ou « des accords conclus les années précédentes » (v. not. Cass. Soc. 22 mai 1995, RJS 1995, n°784 ; Cass. Soc. 13 janvier 2009, RJS 2009, n°250) ; qu'il est par ailleurs rappelé que l'usage d'entreprise fixant les modalités de calcul d'une prime s'impose à toutes les parties (Cass. Soc. 27 juin 2007, n°06-42 987) ; que troisièmement, en affirmant que c'est à l'employeur de s'assurer que les salariés ont correctement évalué le montant des salaires prétendument dus, les requérants tentent d'opérer un renversement de la charge de la preuve que le Conseil ne saurait accepter ; qu'en effet, il est acquis et constant en jurisprudence que c'est à celui qui se prétend titulaire d'une créance d'en établir la réalité, tant dans son principe que dans son quantum, et cela, par simple application de l'article 1315 du Code Civil qui dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » (Cass. Civ. 1, 18 novembre 1997, n°95-21 161) ;

ALORS QUE le contrat de travail fait la loi des parties et aucune pratique ni usage plus défavorable ne peut être opposé au salarié par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que les salariés bénéficiaient selon leur contrat de travail, d'une prime de fin d'année, due au prorata du temps de présence, à la condition d'une présence dans l'entreprise à des dates indiquées, ce dont il s'évinçait qu'en cas d'absence, le décompte devait être fait au prorata du nombre de jours d'absence effective ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur pouvait appliquer unilatéralement un abattement forfaitaire de 12,5 % par quinzaine d'absence, au seul motif que l'employeur avait procédé ainsi depuis 2004 et qu'il s'agissait d'un usage d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE (le salarié) sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que le non-paiement par celui-ci d'accessoires de salaire pendant plusieurs années est nécessairement générateur d'un préjudice ; qu'en l'espèce, (le salarié) qui n'obtient satisfaction qu'au titre de sa demande relative à la prime de blanchissage et de façon tout à fait partielle, ne justifie nullement d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà indemnisé par le rappel de prime auquel il est fait droit ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'existence d'un préjudice indépendant du prétendu retard apporté au paiement de salaires ou indemnités et imputable à la mauvaise foi de l'employeur, n'est ni démontré ni caractérisé, le salarié requérant sera débouté de sa demande tant dans son principe que sur le quantum ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier, deuxième ou troisième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27009;15-27011;15-27012;15-27013;15-27014;15-27015;15-27016;15-27017;15-27018;15-27019;15-27020;15-27021;15-27022;15-27023;15-27024;15-27025;15-27026;15-27027;15-27028;15-27029;15-27030;15-27031;15-27032;15-27033;15-27034;15-27035;15-27036;15-27037;15-27038;15-27039;15-27040;15-27041
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2017, pourvoi n°15-27009;15-27011;15-27012;15-27013;15-27014;15-27015;15-27016;15-27017;15-27018;15-27019;15-27020;15-27021;15-27022;15-27023;15-27024;15-27025;15-27026;15-27027;15-27028;15-27029;15-27030;15-27031;15-27032;15-27033;15-27034;15-27035;15-27036;15-27037;15-27038;15-27039;15-27040;15-27041


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27009
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