LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce;
Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu que le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Grenoble, 23 juin 2015), rendu en dernier ressort, a procédé, en exécution de l'ordonnance d'un juge-commissaire, à l'adjudication d'un bien immobilier appartenant à M. X..., placé en liquidation judiciaire au titre de son activité d'artisan ;
Que du fait du dessaisissement de M. X... résultant du jugement de liquidation judiciaire du 28 avril 2009, le pourvoi formé par celui-ci, seul, tandis qu'il n'exerce pas de droit propre, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.