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18/10/2017 | FRANCE | N°16-83200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2017, 16-83200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2016, qui, pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étranger, faux et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2016, qui, pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étranger, faux et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'une demande d'enquête a été présentée par la préfecture de la Moselle suite à la production d'une attestation relative à la situation administrative de M. Asir Y...et émanant faussement des services de la préfecture ; qu'une enquête a été diligentée et M. Alain X...a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étranger et faux, s'agissant de l'attestation rédigée pour M. Asir Y...et du chef d'escroquerie au préjudice de la CPAM et de Pôle emploi, infractions découvertes à l'occasion d'investigations sur ses comptes ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces infractions, l'ont condamné à un an d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. X...et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 410-1, 411, 460, 512 du code de procédure pénale et 6, § 1, de Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Alain X...était représenté par Maître Z..., muni d'un pouvoir de représentation du 9 mars 2016, que Maître Z..., pour le prévenu M. X..., a été entendu en sa plaidoirie et que ce dernier a eu la parole en dernier en ses observations et moyens de défense ;

" alors qu'à peine de nullité, le jugement doit mentionner la présence ou l'absence du prévenu lors des débats ; qu'en énonçant, d'une part, que Maître Z...représentait M. X...à l'audience du 10 mars 2016 en vertu d'un pouvoir de représentation, constatant ainsi l'absence de celui-ci, et d'autre part, que ce dernier avait eu la parole en dernier, constatant ainsi sa présence à l'audience, la cour d'appel, qui a laissé incertain le point de savoir si M. X...était ou non présent à l'audience, a exposé sa décision à la cassation " ;

Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ; qu'en cet état, le moyen, qui invoque une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 622-1, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, puis l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public à titre définitif, a décerné mandat d'arrêt et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, sur les faits de faux et d'aide au séjour irrégulier d'un étranger, le 16 juillet 2013, une demande d'enquête était faite par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle adressée au SPAF de Metz afin de procéder à une enquête à partir d'une attestation estampillée de la préfecture de Moselle, en date du 6 septembre 2012, présentée à ses services par M. Asir Y...et qui semblait être un faux car ne correspondant à aucun document délivré par la préfecture ; qu'il apparaissait par ailleurs que l'intéressé n'avait pas déposé contrairement à ce qui était indiqué dans l'attestation, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle, étant toujours domicilié dans le département de la Haute-Marne ; que par courrier du 8 juillet 2013, Maître Sébastien Dollé, avocat au barreau de Metz, sollicitait la préfecture de la Moselle pour être tenu informé des suites données à l'attestation où il était indiqué qu'une carte de séjour serait délivrée à son client dans un délai de six mois ; que le document, avec en tête de la République Française, préfecture de la Moselle, service de l'intégration et de l'immigration avec un numéro de téléphone, intitulé attestation le préfet de la région Lorraine préfet de la Moselle, attestait par la présente que : " le ressortissant M. Asir Y..., né le 1er janvier 1965, demeurant ...a déposé le 3 septembre 2012 un dossier de demande de carte de séjour. Cette carte lui sera délivrée dans les six mois après ce dépôt sous réserve des conditions d'éligibilité. Dès réception de ce document M. Y...est autorisé à travaillé (sic) sous réserve que son employeur le déclare auprès de l'URSSAF de la Moselle et caisses obligatoires. Fait pour servir et valoir ce que de droit. Metz le 6 septembre 2012 " ; que suit le tampon pour le préfet signé Sabine D...plus tampon de la préfecture ; que les vérifications faites auprès du service de la préfecture confirmaient que la préfecture de la Moselle ne délivrait pas ce type d'attestation ; que dans le cas d'une demande de carte de séjour, la personne venait faire sa demande soit alors que son titre était en cours de validité et il n'y avait donc pas lieu à délivrer un quelconque document, soit la préfecture de la Moselle lui délivrait un récépissé de demande de carte de séjour ; que dans le cas de M. Y..., une demande d'admission exceptionnelle avait été faite et en l'état, il n'aurait obtenu aucun titre de séjour ; que s'agissant du tampon au nom de Sabine D..., il s'agissait de la responsable du bureau des étrangers ; qu'il existait entre 12 et 15 tampons à son nom à la préfecture ; que Mme D...signait tous les tampons établis à son nom et la signature sur le tampon était bien la sienne étant précisé que son tampon et son nom se trouvait sur de nombreux documents ; que l'attestation n'étant qu'une copie, quelqu'un avait dû couper et coller le tampon dessus ; que des recherches effectuées sur les fichiers administratifs concernant M. Asir Y...né le 1er janvier 1965 révélait l'existence d'un dossier étranger : un dossier 5203002324 à Chaumont n° ASI0000539, reconduite frontière, la mesure est notifiée au nom de M. Asir Y...né le 1er janvier 1965 à Ortakof en Turquie, séparé, de nationalité turque avec un statut national, possédant une carte de séjour valable du 20 janvier 2004 au 19 avril 2004 avec une validité territoriale non complète délivrée par Saint-Dizier, son adresse étant 6 rue Paul Cézanne à Saint-Dizier chez Mme Sylvine Y...; que les recherches effectuées le 2 septembre 2013 6 rue Paul Cézanne à Saint-Dizier permettaient de déterminer que le bâtiment en question avait été détruit et que Mme Y...avait quitté le domicile sans laisser d'adresse le 15 novembre 2007 ; que M. Y..., entendu dans le cadre d'une affaire distincte, était placé en garde à vue le 17 octobre 2013 ; qu'il déclarait se nommer M. Asir Y..., né le 1er janvier 1965 à Ortakoy en Turquie, de nationalité turque, domicilié 1 rue de la Croix de Lorraine à Metz, étanchiste pour un salaire de 1 300 euros par mois ; qu'il disait être en France depuis novembre 2003 ; que l'attestation de la préfecture de Moselle qui indiquait qu'il avait déposé le 3 septembre 2012 un dossier de demande de carte de séjour qui lui serait délivrée dans les six mois après ce dépôt sous réserve des conditions d'éligibilité lui appartenait ; que cette attestation lui avait été délivrée par la préfecture de Metz en mars, qu'il avait perdu l'original du document sept mois auparavant environ alors qu'il se trouvait sur un chantier à Nancy ; qu'informé que l'attestation en question, comportant des fautes d'orthographe, était une contrefaçon, la préfecture de Moselle ne délivrant pas ce genre d'attestation et le cachet et la signature semblant avoir été ajoutés de façon frauduleuse, il expliquait qu'il s'était fait remettre le document par l'intermédiaire de deux turcs qui lui avaient présenté un homme travaillant à la préfecture de Moselle et qui lui avait donné ce papier en échange de 7 500 euros ; qu'il précisait qu'il n'était jamais allé à la préfecture de Moselle pour avoir ce papier ; qu'il donnait l'identité des deux turcs concernés, MM. Kadir B...et Ismet C...ainsi que l'identité du gars de la préfecture, M. Alain X...; qu'il ignorerait où ce dernier vivait ; qu'il donnait un numéro de téléphone portable qui précisait qu'il n'était plus attribué ; qu'il avait donné 7 500 euros en liquide à M. B...; qu'au total, il devait donner 15 000 euros ; que lorsqu'il s'était présenté à la préfecture de la Moselle avec cette attestation, la préfecture n'avait pas voulu lui délivrer la carte de séjour et lui avait donné un dossier à remplir ; qu'il avait chargé Maître Dollé de s'occuper de son dossier concernant sa carte de séjour ; qu'il affirmait qu'il ne savait pas que le document était un faux ; que par contre, il reconnaissait avoir payé pour obtenir frauduleusement sa carte de séjour ; qu'il était à nouveau entendu le 17 décembre 2013 ; qu'il précisait qu'il était arrivé à Metz sans aucun titre en 2010 ; qu'il avait fait la connaissance de M. B...dans un café et ils avaient sympathisé car ils étaient de la même région en Turquie ; qu'au début de l'année 2012, il avait dit à Kadir qu'il n'avait aucun papier pour rester en France ; que fin juillet ou début août 2012, Kadir l'avait appelé pour lui dire qu'il y avait une nouvelle loi et que les personnes justifiant de 5 ans de présence en France pouvaient obtenir un titre de séjour ; qu'il lui avait précisé qu'il connaissait une personne travaillant à la préfecture de Metz qui pouvait l'aider à avoir un titre, en l'espèce M. X..., adjoint du préfet ; qu'il avait son ancien récépissé ainsi que des documents justifiant de sa présence en France depuis plus de 5 ans ; qu'il s'était fait délivrer le 31 août 2012 un passeport par le consulat turc ; que quelques jours après, Kadir lui avait dit que le gars de la préfecture avait besoin des photocopies de tous ces documents pour déposer sa nouvelle demande de carte de séjour ; que Kadir avait récupéré toutes les copies de ces documents ainsi que des photos d'identité qu'il s'était fait faire pour les déposer à la préfecture ; que lui-même n'y était pas allé ; que Kadir avait précisé qu'il fallait qu'il prépare 7 500 euros qu'il devait lui remettre lors de l'obtention de son titre de séjour, somme qui devait être versée dans les caisses de l'État ; qu'au préalable, pour avoir une attestation, il devait verser une autre somme de 7 500 euros ; que 10 ou 15 jours après, Kadir l'avait contacté pour lui annoncer qu'il avait obtenu un titre de séjour qu'il lui avait apporté personnellement à son domicile courant septembre 2012 ; qu'en fait, c'était l'attestation qu'il portait sur lui lorsqu'il avait été entendu par les services de police ; que lorsque que Kadir était venu lui apporter cette attestation, il lui avait remis la somme de 7 500 euros en liquide et en main propre ; que 5 ou 6 mois après, et comme l'attestation devait être renouvelée, il avait demandé à Kadir de reprendre contact avec M. X...et c'est là que Kadir lui avait dit qu'en fait, il s'agissait d'une connaissance de M. Ismet C...qu'il devait contacter, ce qu'il avait fait ; qu'Ismet lui avait confirmé qu'il connaissait bien M. X...qui lui avait fait obtenir sa carte de séjour ; qu'un soir, Kadir l'avait appelé pour lui dire qu'il avait reçu un coup de téléphone de M. X...et qu'il fallait qu'il aille à la préfecture de Metz avec Ismet pour la délivrance de sa carte de séjour définitive ; qu'il s'était donc rendu à la préfecture avec ses documents y compris l'attestation ; que l'enquête montrait qu'aucun employé répondant à l'identité de M. X...ne figurait sur l'organigramme de la préfecture de la Moselle ; que par contre, M. X...était un des administrateurs de l'association départementale pour la protection civile de la Moselle, les services de la préfecture ayant recours à cette association lors des manifestations afin que les membres de l'association assistent les pompiers en prodiguant les premiers soins à des manifestants victimes de malaise ; que M. X..., né le 23 juillet 1962, directeur commercial, était également conseillé municipal à la mairie de Ban-Saint-Martin ; que l'enquête effectuée démontrait que le numéro de téléphone portable communiqué par M. Y...comme étant celui de M. X...avait bien été attribué à ce dernier, la date de fin d'affectation de cette ligne étant intervenue le 25 octobre 2013 ; que M. Kadir B..., né le 15 janvier 1974 à Ortakoy en Turquie, domicilié à Metz, négociant en automobile était entendu le 21 mars 2014 ; qu'il confirmait avoir fait connaissance de M. Y...dans un débit de boissons à Metz ; que ce dernier lui avait dit qu'il n'avait pas de papiers pour rester en France ; que s'agissant de M. X..., il ne le connaissait pas personnellement ; que c'est son copain, M. C...qui le connaissait et qui lui en avait parlé ; qu'il lui avait dit que c'était M. X...qui lui avait fait avoir sa carte de séjour quand il n'avait pas de papiers car M. X...avait des connaissances à la préfecture de Metz ; qu'il affirmait n'avoir jamais aidé M. Y...pour qu'il ait des papiers ; qu'il n'avait jamais reçu de somme d'argent de sa part ; que concernant la fausse attestation de la préfecture de la Moselle au nom de M. Y...qui lui était présentée, il indiquait que Asir la lui avait montrée en lui disant que c'était Ismet qui lui avait donnée ; qu'Ismet lui avait dit que c'était M. X...qui lui avait procuré ce document pour le remette à Asir ; que M. C..., né le 1er mars 1968 en Turquie, domicilié à Metz, maçon en chômage, était entendu le 24 mars 2014 ; qu'il expliquait connaître M. Y..., mais sans plus, qui lui avait été présenté par M. B...; que s'agissant de M. X..., il l'avait connu dans un débit de boissons à Metz situé derrière le commissariat de police de Metz en 2011 ; qu'à l'époque, il avait une carte de séjour de dix ans qui était périmée ; que la préfecture de Metz ne voulait pas lui délivrer une nouvelle carte de séjour car son passeport turc était lui-même périmé ; qu'il avait rencontré M. X...à qui il avait expliqué son problème ; que celui-ci lui avait dit qu'il travaillait à la préfecture et qu'il pouvait l'aider ; qu'il lui avait donc remis tous les documents de son dossier et trois semaines plus tard, il avait été contacté par la préfecture qui lui avait remis la nouvelle carte de séjour ; qu'il ignorait si M. X...avait joué un rôle dans la délivrance de ce document mais au cas où, il l'avait remercié ; que lorsque Kadir lui avait parlé de la situation de M. Y..., il lui avait expliqué l'aide que lui avait apportée M. X...et il lui avait dit que celui-ci pourrait peut-être faire quelque chose pour M. Y...; qu'il avait parlé à M. X...de la situation de M. Y...et M. X...lui avait dit qu'il allait s'en occuper ; que M. X...lui avait remis une liste de documents à apporter pour faire les papiers et il avait remis cette liste à Kadir qui lui avait donné les documents nécessaires qu'il avait lui-même remis à M. X...; que s'agissant de l'attestation de la préfecture de la Moselle au nom de M. Y..., c'est M. X...qui lui avait remis cette attestation dans une enveloppe, attestation qu'il avait remise à son tour à Kadir pour la donner à M. Y...; que M. Y...ne lui avait remis aucune somme d'argent en échange ; que tout au début, M. X...lui avait dit qu'il voulait 7 500 euros pour faire avoir les papiers à M. Y...; qu'il l'avait lui-même dit à Kadir ; que ce dernier avait dit qu'il donnerait cet argent quand il aurait la carte de séjour de dix ans ; que plus tard, M. Y...lui avait dit avoir donné 7 500 euros à Kadir ; qu'il ajoutait que ce dernier n'avait pas pu donner cette somme à M. X...puisqu'il ne l'avait jamais vu et que c'était lui qui servait d'intermédiaire ; qu'il s'était d'ailleurs rendu à la préfecture avec M. Y...pour l'aider dans ses démarches lorsque l'attestation fournie avait été périmée ; que MM. B...et Y...étaient confrontés le 1er avril 2014 et chacun restait dans un premier temps sur ses déclarations ; que M. Y...confirmait avoir remis 7 500 euros à M. B...lorsque ce dernier lui avait amené le document, et ce en présence d'un témoin, M. Hayati E... ; que M. B...admettait en effet que Asir lui avait remis cette somme ; qu'il avait donné 5 000 euros à M. C...et avec les 2 500 euros qui restaient, il avait acheté une voiture X...Laguna à Ismet ; qu'il précisait qu'il allait rembourser M. Y...; que MM. B...et C...étaient confrontés le 1er avril 2014 ; que M. C...maintenait ses déclarations et M. B...ses déclarations faites lors de la confrontation avec Asir ; que M. C...contestait les déclarations de Kadir s'agissant de l'argent ; qu'il indiquait n'avoir jamais reçu d'argent ; qu'il n'avait jamais acheté de voiture avec lui ; que de nombreuses investigations étaient faites pour retrouver la trace de M. X...qui finissait par téléphoner à la police le 4 avril 2014 en début d'après-midi ; qu'il déclarait se trouver en Algérie précisant qu'il serait de retour en France le 30 juin 2014 ; qu'il ne pourrait donc pas se présenter à la convocation du 3 avril 2014 ; qu'il confirmait par un message le 19 juin qu'il se présenterait bien au service le 30 juin 2014 dès son arrivée en France ; que le 1er juillet, la police recevait un courrier avec accusé de réception de M. X...dans lequel ce dernier précisait ne pas pouvoir honorer son rendez-vous du 30 juin 2014 suite à des problèmes rencontrés qu'il ne mentionnait pas ; qu'il disait être toujours en Algérie et qu'il serait de retour en France le 15 août ; que M. X...était convoqué pour le 9 août ; qu'il était placé en garde à vue ; que dans son audition il contestait avoir fourni de faux documents à en-tête de la préfecture contre rémunération dans le but de faire croire à des étrangers qu'ils étaient en possession d'un véritable titre de séjour ; que les noms de MM. Y..., B...et C...ne lui disaient rien, peut-être celui de Ismet, une connaissance de bar ; que sur les photographies de MM. B...et C...qui lui étaient présentées, il reconnaissait M. C...comme étant la connaissance de bar dont il venait de parler ; que M. B...ne lui disait rien ; qu'avant son départ en Algérie, il était consultant en développement industriel ; qu'il avait été conseillé municipal au Ban-Saint-Martin depuis 1995 jusqu'en 2014 ; qu'il était vice-président de la protection civile de la Moselle, adhérent et administrateur ; qu'il était amené à aller irrégulièrement en préfecture, une fois par trimestre environ ; que dans le cadre professionnel, il connaissait du monde en préfecture de la Moselle mais n'avait développé aucun lien d'amitié ; qu'il n'avait jamais usé de ses connaissances pour favoriser des dossiers de régularisation d'étrangers ou des dossiers de permis de conduire de personnes qui lui auraient demandé des faveurs ; que MM. B..., C...et X...étaient confrontés le 19 août 2014 ; que chacun maintenait ses déclarations ; qu'informé en leur présence des déclarations de MM. B...et C..., M. X...réfutait la totalité de leur dire ; qu'il indiquait que M. C...mentait mais il ne savait pas pourquoi ; quant à B..., il ne l'avait jamais vu et il ne savait pas pourquoi il avait cité son nom ; que MM. B..., C..., Y...et X...étaient à nouveau confrontés le 20 août et restaient sur leurs déclarations respectives ; que M. B...confirmait que lorsqu'il était arrivé dans l'appartement de M. Y..., le nommé Hayati E... était présent et était en train de compter l'argent qu'il avait remis dans l'enveloppe et qu'il lui avait donné ; que contacté téléphoniquement le 20 août, M. E... indiquait que M. Y...travaillait pour lui et qu'il l'avait payé 7 500 euros pour le travail effectué ; que ce dernier lui avait expliqué que cet argent serait destiné à obtenir les papiers qu'il n'avait pas ; qu'entendu le 17 septembre 2014, M. E... expliquait que M. Y...était un de ses anciens employé ; qu'il lui avait remis l'attestation de séjour litigieuse pour son embauche ; que d'après ce qu'il lui avait dit, c'était un dénommé Alain qui lui avait délivré ce document ; que c'est M. B...qui l'avait aidé pour l'obtention de ce document ; que M. Y...lui avait demandé de ne plus lui verser ses salaires tout de suite et de les garder ; qu'il voulait que toute la somme lui soit versée en même temps quand il en aurait besoin ; qu'en 2012, il lui avait dit qu'il avait besoin de 7 500 euros pour sa carte de séjour et il s'était déplacé à son domicile pour les lui donner ; que lorsqu'il était arrivé, M. B...était présent ; qu'il avait donc donné cet argent à M. Y...qui devant lui l'avait donné à Kadir ; que Mme Sabine D...était entendue à la préfecture de la Moselle le 20 août 2014 ; qu'elle confirmait que l'attestation en cause était un faux ; qu'elle pensait que c'était un montage ; qu'elle ne connaissait pas personnellement M. X...; qu'elle ne l'avait jamais vu ; qu'elle précisait qu'une personne de ce nom lui avait envoyé, un an auparavant environ, un mail concernant une autre personne dont elle ne se souvenait plus du nom, précisant qu'il faisait partie de la protection civile et qu'il intervenait en faveur d'un ressortissant étranger ; qu'elle pensait ne pas lui avoir répondu car elle avait trouvé ces démarches déplacées ; que M. X...était entendu le 20 août sur Mme D...; qu'il expliquait que ce nom lui disait quelque chose, il croyait qu'elle travaillait en préfecture de Metz ; qu'il ne se rappelait plus où il l'avait rencontrée ; qu'il l'avait juste croisée ; qu'il ne se rappelait plus l'avoir sollicitée pour une faveur quelconque du fait de son emploi en préfecture ; que si elle disait qu'il lui avait envoyé un mail un an auparavant environ c'est qu'elle devait avoir les éléments en main ; qu'à la question de savoir s'il demandait souvent des faveurs concernant des gens de son entourage à des personnes ayant des postes bien placés, il répondait qu'il hésitait entre non et rarement ; que son intervention auprès de Mme D...était certainement la seule fois où il avait sollicité une faveur bien qu'il ne s'en souvienne pas ; […] que s'agissant de l'aide au séjour irrégulier et du faux reproché, la culpabilité du prévenu résulte des déclarations concordantes le mettant en cause de MM. B...,
C...
et de M. Y..., et ce, même si seul M.
C...
a été en contact direct avec lui étant rappelé que Asir Y...avait en sa possession un numéro de téléphone qui avait effectivement été attribué au prévenu ; que s'il résulte des déclarations de M. B...que le prévenu n'a effectivement pas reçu les 7 500 euros donnés par M. Y...et qui devaient être destinés à l'obtention du titre de séjour, il résulte suffisamment de l'enquête diligentée et des témoignages que le prévenu a profité des relations occasionnelles qu'il pouvait avoir avec la préfecture de la Moselle comme faisant partie de l'association départementale pour la protection civile de la Moselle pour utiliser avec une prétendue en-tête de la préfecture, le tampon signé de la responsable du service étranger (étant rappelé que le seul document saisi n'était qu'une simple photocopie permettant tous les montages) et ainsi établir une fausse attestation pour faire croire à M. Y...qu'il allait pouvoir obtenir un titre de séjour régulier, le témoignage de Mme D...qui a clairement indiqué se souvenir d'une intervention intempestive de l'intéressé en faveur d'un étranger confortant cette culpabilité ;

" alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant la culpabilité de M. X...sur le seul fondement des déclarations des personnes entendues ou mise en cause au cours de l'enquête, selon lesquelles le prévenu aurait remis à M.
C...
l'attestation litigieuse comme émanant de la préfecture de la Moselle afin de permettre à M. Y...d'obtenir une carte de séjour, sans relever aucun élément objectif matériellement vérifiable de nature à corroborer de telles affirmations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de faux dans un document délivrée par une administration publique, puis l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public à titre définitif, a décerné mandat d'arrêt et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs que sur les faits de faux et d'aide au séjour irrégulier d'un étranger, le 16 juillet 2013, une demande d'enquête était faite par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle adressée au SPAF de Metz afin de procéder à une enquête à partir d'une attestation estampillée de la préfecture de Moselle, en date du 6 septembre 2012, présentée à ses services par M. Y...et qui semblait être un faux car ne correspondant à aucun document délivré par la préfecture ; qu'il apparaissait par ailleurs que l'intéressé n'avait pas déposé contrairement à ce qui était indiqué dans l'attestation, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle, étant toujours domicilié dans le département de la Haute-Marne ; que par courrier du 8 juillet 2013, Maître Dollé, avocat au barreau de Metz, sollicitait la préfecture de la Moselle pour être tenu informé des suites données à l'attestation où il était indiqué qu'une carte de séjour serait délivrée à son client dans un délai de six mois ; que le document, avec en tête de la République Française préfecture de la Moselle, service de l'intégration et de l'immigration avec un numéro de téléphone, intitulé attestation le préfet de la région Lorraine préfet de la Moselle, attestait par la présente que : " le ressortissant Asir Y..., né le 1er janvier 1965, demeurant ...a déposé le 3 septembre 2012 un dossier de demande de carte de séjour. Cette carte lui sera délivrée dans les six mois après ce dépôt sous réserve des conditions d'éligibilité. Dès réception de ce document M. Y...est autorisé à travaillé (sic) sous réserve que son employeur le déclare auprès de l'URSSAF de la Moselle et caisses obligatoires. Fait pour servir et valoir ce que de droit. Metz le 6 septembre 2012 " ; que suit le tampon pour le préfet signé Sabine D...plus tampon de la préfecture ; que les vérifications faites auprès du service de la préfecture confirmaient que la préfecture de la Moselle ne délivrait pas ce type d'attestation ; que dans le cas d'une demande de carte de séjour, la personne venait faire sa demande soit alors que son titre était en cours de validité et il n'y avait donc pas lieu à délivrer un quelconque document, soit la préfecture de la Moselle lui délivrait un récépissé de demande de carte de séjour ; que dans le cas de M. Y..., une demande d'admission exceptionnelle avait été faite et en l'état, il n'aurait obtenu aucun titre de séjour ; que s'agissant du tampon au nom de Mme D..., il s'agissait de la responsable du bureau des étrangers ; qu'il existait entre 12 et 15 tampons à son nom à la préfecture ; que Mme D...signait tous les tampons établis à son nom et la signature sur le tampon était bien la sienne étant précisé que son tampon et son nom se trouvait sur de nombreux documents ; que l'attestation n'étant qu'une copie, quelqu'un avait dû couper et coller le tampon dessus ; que des recherches effectuées sur les fichiers administratifs concernant Asir Y...né le 1er janvier 1965 révélait l'existence d'un dossier étranger : un dossier 5203002324 à Chaumont n° ASI0000539, reconduite frontière, la mesure est notifiée au nom de Asir Y...né le 1er janvier 1965 à Ortakof en Turquie, séparé, de nationalité turque avec un statut national, possédant une carte de séjour valable du 20 janvier 2004 au 19 avril 2004 avec une validité territoriale non complète délivrée par Saint-Dizier, son adresse étant ...chez Mme Sylvine Y...; que les recherches effectuées le 2 septembre 2013 ...permettaient de déterminer que le bâtiment en question avait été détruit et que Mme Sylvine Y...avait quitté le domicile sans laisser d'adresse le 15 novembre 2007 ; que M. Y..., entendu dans le cadre d'une affaire distincte, était placé en garde à vue le 17 octobre 2013 ; qu'il déclarait se nommer Asir Y..., né le 1er janvier 1965 à Ortakoy en Turquie, de nationalité turque, domicilié 1 rue de la Croix de Lorraine à Metz, étanchiste pour un salaire de 1 300 euros par mois ; qu'il disait être en France depuis novembre 2003 ; que l'attestation de la préfecture de Moselle qui indiquait qu'il avait déposé le 3 septembre 2012 un dossier de demande de carte de séjour qui lui serait délivrée dans les six mois après ce dépôt sous réserve des conditions d'éligibilité lui appartenait ; que cette attestation lui avait été délivrée par la préfecture de Metz en mars, qu'il avait perdu l'original du document 7 mois auparavant environ alors qu'il se trouvait sur un chantier à Nancy ; qu'informé que l'attestation en question, comportant des fautes d'orthographe, était une contrefaçon, la préfecture de Moselle ne délivrant pas ce genre d'attestation et le cachet et la signature semblant avoir été ajoutés de façon frauduleuse, il expliquait qu'il s'était fait remettre le document par l'intermédiaire de deux turcs qui lui avaient présenté un homme travaillant à la préfecture de Moselle et qui lui avait donné ce papier en échange de 7 500 euros ; qu'il précisait qu'il n'était jamais allé à la préfecture de Moselle pour avoir ce papier ; qu'il donnait l'identité des deux turcs concernés, MM. B...et C...ainsi que l'identité du gars de la préfecture, M. X...; qu'il ignorerait où ce dernier vivait ; qu'il donnait un numéro de téléphone portable qui précisait qu'il n'était plus attribué ; qu'il avait donné 7 500 euros en liquide à M. B...; qu'au total, il devait donner 15 000 euros ; que lorsqu'il s'était présenté à la préfecture de la Moselle avec cette attestation, la préfecture n'avait pas voulu lui délivrer la carte de séjour et lui avait donné un dossier à remplir ; qu'il avait chargé Maître Dollé de s'occuper de son dossier concernant sa carte de séjour ; qu'il affirmait qu'il ne savait pas que le document était un faux ; que par contre, il reconnaissait avoir payé pour obtenir frauduleusement sa carte de séjour ; qu'il était à nouveau entendu le 17 décembre 2013 ; qu'il précisait qu'il était arrivé à Metz sans aucun titre en 2010 ; qu'il avait fait la connaissance de M. B...dans un café et ils avaient sympathisé car ils étaient de la même région en Turquie ; qu'au début de l'année 2012, il avait dit à Kadir qu'il n'avait aucun papier pour rester en France ; que fin juillet ou début août 2012, Kadir l'avait appelé pour lui dire qu'il y avait une nouvelle loi et que les personnes justifiant de 5 ans de présence en France pouvaient obtenir un titre de séjour ; qu'il lui avait précisé qu'il connaissait une personne travaillant à la préfecture de Metz qui pouvait l'aider à avoir un titre, en l'espèce M. X..., adjoint du préfet ; qu'il avait son ancien récépissé ainsi que des documents justifiant de sa présence en France depuis plus de 5 ans ; qu'il s'était fait délivrer le 31 août 2012 un passeport par le consulat turc ; que quelques jours après, Kadir lui avait dit que le gars de la préfecture avait besoin des photocopies de tous ces documents pour déposer sa nouvelle demande de carte de séjour ; que Kadir avait récupéré toutes les copies de ces documents ainsi que des photos d'identité qu'il s'était fait faire pour les déposer à la préfecture ; que lui-même n'y était pas allé ; que Kadir avait précisé qu'il fallait qu'il prépare 7 500 euros qu'il devait lui remettre lors de l'obtention de son titre de séjour, somme qui devait être versée dans les caisses de l'État ; qu'au préalable, pour avoir une attestation, il devait verser une autre somme de 7 500 euros ; que 10 ou 15 jours après, Kadir l'avait contacté pour lui annoncer qu'il avait obtenu un titre de séjour qu'il lui avait apporté personnellement à son domicile courant septembre 2012 ; qu'en fait, c'était l'attestation qu'il portait sur lui lorsqu'il avait été entendu par les services de police ; que lorsque que Kadir était venu lui apporter cette attestation, il lui avait remis la somme de 7 500 euros en liquide et en main propre ; que 5 ou 6 mois après, et comme l'attestation devait être renouvelée, il avait demandé à Kadir de reprendre contact avec M. X...et c'est là que Kadir lui avait dit qu'en fait, il s'agissait d'une connaissance de M. C...qu'il devait contacter, ce qu'il avait fait ; qu'Ismet lui avait confirmé qu'il connaissait bien M. X...qui lui avait fait obtenir sa carte de séjour ; qu'un soir, Kadir l'avait appelé pour lui dire qu'il avait reçu un coup de téléphone de M. X...et qu'il fallait qu'il aille à la préfecture de Metz avec Ismet pour la délivrance de sa carte de séjour définitive ; qu'il s'était donc rendu à la préfecture avec ses documents y compris l'attestation ; que l'enquête montrait qu'aucun employé répondant à l'identité de M. X...ne figurait sur l'organigramme de la préfecture de la Moselle ; que par contre, Alain X...était un des administrateurs de l'association départementale pour la protection civile de la Moselle, les services de la préfecture ayant recours à cette association lors des manifestations afin que les membres de l'association assistent les pompiers en prodiguant les premiers soins à des manifestants victimes de malaise ; que M. X..., né le 23 juillet 1962, directeur commercial, était également conseillé municipal à la mairie de Ban Saint-Martin ; que l'enquête effectuée démontrait que le numéro de téléphone portable communiqué par M. Y...comme étant celui de M. X...avait bien été attribué à ce dernier, la date de fin d'affectation de cette ligne étant intervenue le 25 octobre 2013 ; que M. B..., né le 15 janvier 1974 à Ortakoy en Turquie, domicilié à Metz, négociant en automobile était entendu le 21 mars 2014 ; qu'il confirmait avoir fait connaissance de M. Y...dans un débit de boissons à Metz ; que ce dernier lui avait dit qu'il n'avait pas de papiers pour rester en France ; que s'agissant de M. X..., il ne le connaissait pas personnellement ; que c'est son copain, M. C...qui le connaissait et qui lui en avait parlé ; qu'il lui avait dit que c'était M. X...qui lui avait fait avoir sa carte de séjour quand il n'avait pas de papiers car M. X...avait des connaissances à la préfecture de Metz ; qu'il affirmait n'avoir jamais aidé M. Y...pour qu'il ait des papiers ; qu'il n'avait jamais reçu de somme d'argent de sa part ; que concernant la fausse attestation de la préfecture de la Moselle au nom de M. Y...qui lui était présentée, il indiquait que Asir la lui avait montrée en lui disant que c'était Ismet qui lui avait donnée ; qu'Ismet lui avait dit que c'était M. X...qui lui avait procuré ce document pour le remette à Asir ; que M. C..., né le 1er mars 1968 en Turquie, domicilié à Metz, maçon en chômage, était entendu le 24 mars 2014 ; qu'il expliquait connaître M. Y..., mais sans plus, qui lui avait été présenté par M. B...; que s'agissant de M. X..., il l'avait connu dans un débit de boissons à Metz situé derrière le commissariat de police de Metz en 2011 ; qu'à l'époque, il avait une carte de séjour de dix ans qui était périmée ; que la préfecture de Metz ne voulait pas lui délivrer une nouvelle carte de séjour car son passeport turc était lui-même périmé ; qu'il avait rencontré M. X...à qui il avait expliqué son problème ; que celui-ci lui avait dit qu'il travaillait à la préfecture et qu'il pouvait l'aider ; qu'il lui avait donc remis tous les documents de son dossier et trois semaines plus tard, il avait été contacté par la préfecture qui lui avait remis la nouvelle carte de séjour ; qu'il ignorait si Alain X...avait joué un rôle dans la délivrance de ce document mais au cas où, il l'avait remercié ; que lorsque Kadir lui avait parlé de la situation de M. Y..., il lui avait expliqué l'aide que lui avait apportée M. X...et il lui avait dit que celui-ci pourrait peut-être faire quelque chose pour M. Y...; qu'il avait parlé à M. X...de la situation de MM. Y...et X...lui avait dit qu'il allait s'en occuper ; que M. X...lui avait remis une liste de documents à apporter pour faire les papiers et il avait remis cette liste à Kadir qui lui avait donné les documents nécessaires qu'il avait lui-même remis à M. X...; que s'agissant de l'attestation de la préfecture de la Moselle au nom de M. Y..., c'est M. X...qui lui avait remis cette attestation dans une enveloppe, attestation qu'il avait remise à son tour à Kadir pour la donner à Asir Y...; que M. Y...ne lui avait remis aucune somme d'argent en échange ; que tout au début, M. X...lui avait dit qu'il voulait 7 500 euros pour faire avoir les papiers à M. Y...; qu'il l'avait lui-même dit à Kadir ; que ce dernier avait dit qu'il donnerait cet argent quand il aurait la carte de séjour de dix ans ; que plus tard, M. Y...lui avait dit avoir donné 7 500 euros à Kadir ; qu'il ajoutait que ce dernier n'avait pas pu donner cette somme à M. X...puisqu'il ne l'avait jamais vu et que c'était lui qui servait d'intermédiaire ; qu'il s'était d'ailleurs rendu à la préfecture avec M. Y...pour l'aider dans ses démarches lorsque l'attestation fournie avait été périmée ; que MM. B...et Y...étaient confrontés le 1er avril 2014 et chacun restait dans un premier temps sur ses déclarations ; que M. Y...confirmait avoir remis 7 500 euros à M. B...lorsque ce dernier lui avait amené le document, et ce en présence d'un témoin, M. E... ; que M. B...admettait en effet que Asir lui avait remis cette somme ; qu'il avait donné 5 000 euros à M. C...et avec les 2 500 euros qui restaient, il avait acheté une voiture X...Laguna à Ismet ; qu'il précisait qu'il allait rembourser M. Y...; que MM. B...et C...étaient confrontés le 1er avril 2014 ; que M. C...maintenait ses déclarations et M. B...ses déclarations faites lors de la confrontation avec Asir ; que C...contestait les déclarations de Kadir s'agissant de l'argent ; qu'il indiquait n'avoir jamais reçu d'argent ; qu'il n'avait jamais acheté de voiture avec lui ; que de nombreuses investigations étaient faites pour retrouver la trace de M. X...qui finissait par téléphoner à la police le 4 avril 2014 en début d'après-midi ; qu'il déclarait se trouver en Algérie précisant qu'il serait de retour en France le 30 juin 2014 ; qu'il ne pourrait donc pas se présenter à la convocation du 3 avril 2014 ; qu'il confirmait par un message le 19 juin qu'il se présenterait bien au service le 30 juin 2014 dès son arrivée en France ; que le 1er juillet, la police recevait un courrier avec accusé de réception de M. X...dans lequel ce dernier précisait ne pas pouvoir honorer son rendez-vous du 30 juin 2014 suite à des problèmes rencontrés qu'il ne mentionnait pas ; qu'il disait être toujours en Algérie et qu'il serait de retour en France le 15 août ; qu'Alain X...était convoqué pour le 9 août ; qu'il était placé en garde à vue ; que dans son audition il contestait avoir fourni de faux documents à en-tête de la préfecture contre rémunération dans le but de faire croire à des étrangers qu'ils étaient en possession d'un véritable titre de séjour ; que les noms de MM. Y..., B...et C...ne lui disaient rien, peut-être celui de Ismet, une connaissance de bar ; que sur les photographies de MM. B...et C...qui lui étaient présentées, il reconnaissait M. C...comme étant la connaissance de bar dont il venait de parler ; que M. B...ne lui disait rien ; qu'avant son départ en Algérie, il était consultant en développement industriel ; qu'il avait été conseillé municipal au Ban Saint-Martin depuis 1995 jusqu'en 2014 ; qu'il était vice-président de la protection civile de la Moselle, adhérent et administrateur ; qu'il était amené à aller irrégulièrement en préfecture, une fois par trimestre environ ; que dans le cadre professionnel, il connaissait du monde en préfecture de la Moselle mais n'avait développé aucun lien d'amitié ; qu'il n'avait jamais usé de ses connaissances pour favoriser des dossiers de régularisation d'étrangers ou des dossiers de permis de conduire de personnes qui lui auraient demandé des faveurs ; que MM. B..., C...et X...étaient confrontés le 19 août 2014 ; que chacun maintenait ses déclarations ; qu'informé en leur présence des déclarations de MM. B...et C..., M. X...réfutait la totalité de leur dire ; qu'il indiquait que M. C...mentait mais il ne savait pas pourquoi ; quant à M. B..., il ne l'avait jamais vu et il ne savait pas pourquoi il avait cité son nom ; que MM. B..., C..., Y...et X...étaient à nouveau confrontés le 20 août et restaient sur leurs déclarations respectives ; que M. B...confirmait que lorsqu'il était arrivé dans l'appartement de M. Y..., le nommé Hayati E... était présent et était en train de compter l'argent qu'il avait remis dans l'enveloppe et qu'il lui avait donné ; que contacté téléphoniquement le 20 août, M. E... indiquait que M. Y...travaillait pour lui et qu'il l'avait payé 7 500 euros pour le travail effectué ; que ce dernier lui avait expliqué que cet argent serait destiné à obtenir les papiers qu'il n'avait pas ; qu'entendu le 17 septembre 2014, M. E... expliquait que M. Y...était un de ses anciens employé ; qu'il lui avait remis l'attestation de séjour litigieuse pour son embauche ; que d'après ce qu'il lui avait dit, c'était un dénommé Alain qui lui avait délivré ce document ; que c'est M. B...qui l'avait aidé pour l'obtention de ce document ; que M. Y...lui avait demandé de ne plus lui verser ses salaires tout de suite et de les garder ; qu'il voulait que toute la somme lui soit versée en même temps quand il en aurait besoin ; qu'en 2012, il lui avait dit qu'il avait besoin de 7 500 euros pour sa carte de séjour et il s'était déplacé à son domicile pour les lui donner ; que lorsqu'il était arrivé, M. B...était présent ; qu'il avait donc donné cet argent à M. Y...qui devant lui l'avait donné à Kadir ; que Mme D...était entendue à la préfecture de la Moselle le 20 août 2014 ; qu'elle confirmait que l'attestation en cause était un faux ; qu'elle pensait que c'était un montage ; qu'elle ne connaissait pas personnellement M. X...; qu'elle ne l'avait jamais vu ; qu'elle précisait qu'une personne de ce nom lui avait envoyé, un an auparavant environ, un mail concernant une autre personne dont elle ne se souvenait plus du nom, précisant qu'il faisait partie de la protection civile et qu'il intervenait en faveur d'un ressortissant étranger ; qu'elle pensait ne pas lui avoir répondu car elle avait trouvé ces démarches déplacées ; que M. X...était entendu le 20 août sur Mme D...; qu'il expliquait que ce nom lui disait quelque chose, il croyait qu'elle travaillait en préfecture de Metz ; qu'il ne se rappelait plus où il l'avait rencontrée ; qu'il l'avait juste croisée ; qu'il ne se rappelait plus l'avoir sollicitée pour une faveur quelconque du fait de son emploi en préfecture ; que si elle disait qu'il lui avait envoyé un mail un an auparavant environ c'est qu'elle devait avoir les éléments en main ; qu'à la question de savoir s'il demandait souvent des faveurs concernant des gens de son entourage à des personnes ayant des postes bien placés, il répondait qu'il hésitait entre non et rarement ; que son intervention auprès de Mme D...était certainement la seule fois où il avait sollicité une faveur bien qu'il ne s'en souvienne pas ; […] que s'agissant de l'aide au séjour irrégulier et du faux reproché, la culpabilité du prévenu résulte des déclarations concordantes le mettant en cause de MM. B...,
C...
et de M. Y..., et ce, même si seul M.
C...
a été en contact direct avec lui étant rappelé que M. Y...avait en sa possession un numéro de téléphone qui avait effectivement été attribué au prévenu ; que s'il résulte des déclarations de M. B...que le prévenu n'a effectivement pas reçu les 7 500 euros donnés par M. Y...et qui devaient être destinés à l'obtention du titre de séjour, il résulte suffisamment de l'enquête diligentée et des témoignages que le prévenu a profité des relations occasionnelles qu'il pouvait avoir avec la préfecture de la Moselle comme faisant partie de l'association départementale pour la protection civile de la Moselle pour utiliser avec une prétendue en-tête de la préfecture, le tampon signé de la responsable du service étranger (étant rappelé que le seul document saisi n'était qu'une simple photocopie permettant tous les montages) et ainsi établir une fausse attestation pour faire croire à M. Y...qu'il allait pouvoir obtenir un titre de séjour régulier, le témoignage de Mme D...qui a clairement indiqué se souvenir d'une intervention intempestive de l'intéressé en faveur d'un étranger confortant cette culpabilité ;

" alors qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X...coupable de faux dans un document délivré par une administration publique, qu'en raison de ses relations occasionnelles avec la préfecture de la Moselle, il avait accès au tampon signé de la responsable du bureau des étrangers, sans constater qu'il était l'auteur de l'attestation litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. X...coupable d'escroquerie, puis l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, a prononcé une interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public à titre définitif, a décerné mandat d'arrêt et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs que sur les faits d'escroqueries, les réquisitions bancaires adressées au cours de l'enquête auprès des différents établissements où le prévenu avait ouvert des comptes révélaient que ce dernier avait touché un salaire en même temps que des prestations de pôle emploi et de la caisse primaire d'assurance maladie ; que pôle emploi dénonçait les faits suivants : M. X...avait effectué une déclaration de perte d'emploi et sollicité des indemnités entre le 24 octobre 2011 et le 31 janvier 2012 puis entre le 29 février 2012 et le 28 février 2013 alors même qu'il était toujours en activité et plus précisément en arrêt maladie ; qu'il était employé par la société CGL et avait touché des prestations de la caisse primaire d'assurance-maladie correspondant à un arrêt maladie à compter du 23 juillet 2011 jusqu'au 30 avril 2013 ; qu'au cours de l'année 2012, bien que touchant des prestations de la caisse primaire d'assurance-maladie, il était employé par Sogema services du 1er août au 26 octobre 2012 et à la même période, il avait continué à toucher des indemnités versées par pôle emploi (D353) ; que le responsable de la lutte contre la fraude du pôle emploi de Lorraine expliquait que tout demandeur d'emploi devait réactualiser sa situation mensuellement soit par courrier soit par Internet ; que l'indemnisation n'était effectuée qu'en vertu de cette démarche personnelle et n'était en aucun cas renouvelée automatiquement par l'organisme ; que cela signifiait que M. X...avait effectué volontairement la démarche de déclaration de recherche d'emploi en vue d'indemnisation alors même qu'il se trouvait en situation d'emploi chez CGL puis chez Sogéma services et qu'il avait donc fraudé en toute connaissance de cause ; que l'attestation pôle emploi établie par la société CGL mentionnait que l'intéressé, ingénieur commercial avait été licencié pour faute grave le 29 septembre 2011 (rendez-vous fictifs, personnes notées sur des notes de frais inexistantes, société prétendument rencontrée ne le connaissant pas ou n'employant pas les personnes prétendument rencontrées en son nom) après avoir été embauché en janvier 2010 (sur la base d'un faux certificat de travail de l'entreprise Thyssenkrupp pour laquelle il a travaillé du 22 juin 2005 à avril 2008 date à laquelle il a été licencié pour faute grave) ; que les vérifications effectuées auprès de Sogéma services à Roubaix confirmaient que M. X...avait bien travaillé au sein de l'entreprise du mois d'août 2012 au mois d'octobre 2012 en qualité de commercial dans le domaine ferroviaire ; que l'employeur précisait que M. X...n'avait rien apporté à l'entreprise pendant les trois mois de sa présence, ne faisant rien d'autre que de leur présenter des notes de frais élevées qui n'étaient pas justifiées, frais qu'il n'a jamais remboursé lors de son départ ; qu'invité à rédiger un rapport sur une activité précise, il n'avait fait que recopier un article d'un magazine ; qu'il avait été mis fin à son contrat de travail lorsque que le gérant de la société avait constaté qu'il n'était qu'un beau parleur et un escroc ; qu'il avait perçu en août 2012 un net à payer de 2 736, 04 euros, en septembre 2012 un net à payer à hauteur de 2 592, 69 euros ; que pour le mois d'octobre, compte tenu des frais kilométriques non justifiés à hauteur de 3 691, 39 euros, c'est l'intéressé qui devait une somme de 682, 92 euros ; qu'aux termes d'un courrier du 24 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle déposait plainte contre M. X...; qu'elle exposait que ce dernier n'avait pas déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie la reprise de deux périodes d'activité salariée au sein de CGL du 23 juillet 2011 au 5 septembre 2011 et du 12 septembre 2011 au 29 septembre 2011 et au sein de Sogéma services du 1er août 2012 au 26 octobre 2012 alors qu'il bénéficiait dans le même temps d'indemnités journalières sur la période du 23 juillet 2011 au 27 février 2013 et qu'il touchait par ailleurs des indemnités chômage par le pôle emploi de manière indue ; que la caisse primaire fixait à 6 641, 03 euros le montant de son préjudice ; que la responsable de la cellule antifraude de la caisse primaire d'assurance-maladie de Metz confirmait également que M. X...avait dû effectuer une démarche de son propre chef à savoir transmettre les arrêts maladie directement auprès de la caisse après au préalable s'être rendu chez un médecin pour se faire délivrer un arrêt ; qu'il avait effectué cette démarche alors même qu'il se trouvait en situation d'emploi chez Sogéma services ; qu'entendu le 13 mars 2015, toujours après des reports divers et variés de convocations, sur la plainte de pôle emploi et de la caisse primaire d'assurance-maladie, il affirmait qu'il ne savait pas qu'il devait de l'argent à pôle emploi pas plus qu'à la caisse primaire d'assurance-maladie ; que si tel était le cas, il s'engageait à les rembourser ; que c'est les enquêteurs qui lui apprenaient qu'il aurait perçu des sommes indues ; […] que s'agissant des faits d'escroqueries, ils sont clairement établis par le recoupement fait par les deux victimes entre les périodes au cours desquelles le prévenu a, nécessairement du fait de ses déclarations, perçu et des indemnités pôle emploi ou des indemnités journalières alors que dans le même temps, il travaillait ; qu'à cet égard, il n'est pas indifférent de rappeler que l'un des employeurs a souligné le fait que pendant la période travaillée, le prévenu s'était fait rembourser des frais, sur la base de faux justificatifs et alors même qu'il n'en avait engagés aucun, ce qui avait conduit à son licenciement pour faute ;

" alors que l'escroquerie suppose un acte positif et ne peut résulter d'une simple abstention ; qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu ; qu'en déclarant M. X...coupable d'escroquerie, motif pris qu'il avait perçu des indemnités indues de pôle emploi et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en déclarant une perte d'emploi et des arrêts de travail à des périodes où il exerçait en réalité une activité salariée, bien qu'une abstention ou de simples déclarations mensongères, fussent-elles formulées par écrit et de façon répétées, aient été impropres à caractériser des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ;

Attendu que, pour dire établi le délit d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que la production de certificats médicaux, destinée à donner force et crédit à des déclarations mensongères d'arrêt de travail et de perte d'emploi, caractérise des manœuvres frauduleuses ayant pu déterminer les victimes à verser au prévenu des indemnités indues, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83200
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-83200


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Richard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83200
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