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18/10/2017 | FRANCE | N°16-25826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-25826


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre les mois d'avril 2004 et mars 2005, Louis X... (le prêteur) a prêté à Mme Y... (l'emprunteur) une somme de 12 000 euros dont il a, le 11 mars 2013, sollicité le remboursement ; que, par acte du 18 décembre 2013, Mme Marie X... et Mme Renée X... (Mmes X...), héritières du prêteur décédé le 2 novembre 2013, ont assigné en remboursement l'emprunteur, qui a opposé la prescription de l'action ;
r> Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que l'emprunte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre les mois d'avril 2004 et mars 2005, Louis X... (le prêteur) a prêté à Mme Y... (l'emprunteur) une somme de 12 000 euros dont il a, le 11 mars 2013, sollicité le remboursement ; que, par acte du 18 décembre 2013, Mme Marie X... et Mme Renée X... (Mmes X...), héritières du prêteur décédé le 2 novembre 2013, ont assigné en remboursement l'emprunteur, qui a opposé la prescription de l'action ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que l'emprunteur soutient que le moyen par lequel Mmes X... font valoir que leur action n'est pas éteinte par la prescription est irrecevable comme nouveau et contraire à la position adoptée par elles devant les juges du fond ;

Mais attendu que, d'abord, le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; qu'ensuite, Mmes X... ayant conclu au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il n'est pas contraire à leur thèse développée en cause d'appel ; qu'enfin, il invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ; qu'il est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement du prêteur, l'arrêt constate que celui-ci avait connaissance des chèques adressés par lui entre le 29 avril 2004 et le 29 mars 2005 à l'emprunteur, de sorte que le délai de prescription réduit à cinq ans à partir du19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était expiré au jour du décès de Louis X..., le 2 novembre 2013, ainsi qu'à la date de l'assignation introductive d'instance délivrée le 18 décembre 2013 à la requête de Mmes X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mmes Renée et Marie X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable par l'effet de la prescription extinctive l'action en paiement de Mmes X... à l'encontre de Mme Y...,

AUX MOTIFS QUE Sur la prescription de l'action en paiement S'agissant d'une fin de non-recevoir, Madame Y... est recevable à opposer pour la première fois en cause d'appel la prescription de l'action en paiement exercée à son encontre.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application des dispositions combinées de l'article 2224 du code civil et de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, la réduction du délai de prescription des actions personnelles ou mobilières de trente à cinq ans s'applique aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.

Mesdames Marie et Renée X... agissent en qualité d'héritières de Louis X..., lequel avait connaissance des chèques adressés par lui entre le 29 avril 2004 et le 29 mars 2005 à Madame Y..., et avait fait délivrer le 22 octobre 2013 une sommation interpellative à celle-ci pour obtenir le remboursement de la somme de 12.000 euros.

Le délai de prescription réduit à cinq ans à partir du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était donc expiré au jour du décès de Louis X... ainsi qu'à celui de l'assignation introductive d'instance délivrée le 18 décembre 2013 à Madame Y... à la requête de Mesdames Marie et Renée X....

L'action en paiement de Mesdames Marie et Renée X... étant donc irrecevable, le jugement entrepris sera infirmé »

ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en matière de prêt, le délai de prescription de l'action en remboursement commence à courir à compter de l'échéance impayée, et non à compter du versement des sommes prêtées ; qu'en retenant, pour juger que l'action en remboursement de Mmes X... était prescrite, que M. X... avait connaissance des chèques adressés par lui entre le 29 avril 2004 et le 29 mars 2005, la cour d'appel qui a retenu que le délai de prescription de l'action en remboursement des prêts consentis à Mme Y... avait commencé à courir à compter du versement des sommes prêtées, a violé ainsi l'article 2224 du code civil,

ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque le prêt a été conclu pour une durée déterminée, l'emprunteur est tenu, conformément aux dispositions de l'article 1902 du code civil, de rendre la chose prêtée au terme convenu ; que lorsqu'aucun terme n'a été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer prescrite l'action en remboursement de Mmes X..., que M. X... avait connaissance des chèques adressés par lui entre le 29 avril 2004 et le 29 mars 2005 sans rechercher si un terme de remboursement avait été convenu entre les parties, et, dans la négative, sans fixer de terme d'échéance de remboursement des sommes prêtées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1900, 1902 et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25826
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-25826


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25826
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