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18/10/2017 | FRANCE | N°16-23978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-23978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 2016), que, suivant acte notarié du 17 juillet 2006 et acte sous seing privé du 18 juillet 2006, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque) a consenti deux prêts à la société Interpro immobilier SCI (la SCI) ; que MM. X... et Y... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du second prêt ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme de celui-ci, le 17 septembre 2010, la banque a as

signé la SCI et les cautions en remboursement de ce crédit ; que les cautions...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 2016), que, suivant acte notarié du 17 juillet 2006 et acte sous seing privé du 18 juillet 2006, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque) a consenti deux prêts à la société Interpro immobilier SCI (la SCI) ; que MM. X... et Y... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du second prêt ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme de celui-ci, le 17 septembre 2010, la banque a assigné la SCI et les cautions en remboursement de ce crédit ; que les cautions ont opposé l'existence d'un paiement reçu par la banque le 13 février 2013 ;

Attendu que les cautions et la SCI font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque une certaine somme au titre du remboursement du prêt contracté le 18 juillet 2006 par la SCI, alors, selon le moyen, que, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans l'intérêt du débiteur, le produit de la vente de la parcelle AC 2709 n'aurait pas dû être affecté au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de ce même bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont supplétives de la volonté des parties ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le paiement effectué par la SCI à la banque, le 13 février 2013, est intervenu grâce à la vente amiable d'une parcelle, autorisée par un jugement précisant que le titre exécutoire visé par le commandement de payer était un acte de prêt notarié reçu le 17 juillet 2006, d'autre part, qu'un jugement du 28 février 2013, constatant la caducité du commandement, mentionne que la vente n'a pas été poursuivie par la banque, dès lors que la dette et les frais de poursuite avaient entièrement été réglés ; que, par ces constatations, qui rendaient inopérante la recherche visée par le moyen, la cour d'appel a souverainement estimé que les parties s'étaient entendues pour affecter le paiement intervenu le 13 février 2013 au remboursement du prêt du 17 juillet 2006 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne solidairement MM. X... et Y..., ainsi que la société Interpro immobilier SCI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et X... et la société Interpro immobilier

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement MM. X... et Y..., avec la société Interpro immobilier, à payer à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse la somme de 307 267,61 euros au titre d'un prêt de 300 000 euros contracté le 18 juillet 2006 par la société Interpro immobilier par acte sous seing privé n° 2496246 cautionné par MM. X... et Y... par actes distincts du même jour ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les défendeurs n'apportent pas la preuve de paiements s'imputant sur la dette qui seraient soit antérieurs à la déchéance du terme et qui n'auraient pas été pris en compte dans le décompte de sommes dues, soit postérieurs à cette déchéance ; que leurs affirmations, s'agissant du produit de la vente de la parcelle AC 2709 qui avait un temps fait l'objet d'une procédure de vente forcée et qui avait été vendue sur autorisation de vente amiable, sont démenties par les pièces produites établissant que la somme de 103 777,29 euros, reçue le 13 février 2013, a permis l'apurement des causes d'un prêt notarié n° 2487994, garanti par une sûreté réelle et distinct du prêt en cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la somme de 103 777,29 euros, les défendeurs affirment que la banque n'a pas tenu compte de cette somme qui a été versée ensuite d'une procédure de saisie immobilière initiée par un commandement de payer valant saisie du 13 septembre 2011 ; que, cependant, s'il est établi que la banque a reçu le versement de cette somme le 13 février 2013 de la part de la SCI grâce à la vente d'une parcelle cadastrée AC 2709 à la Possession, le jugement autorisant la vente amiable précise que le titre exécutoire visé par le commandement est un acte de prêt reçu le 17 juillet 2006 par Me Z..., notaire à Saint-Benoît ; que, par ailleurs, le jugement de caducité du 28 février 2013 précise que la vente n'a pas été poursuivie par le créancier dès lors que la dette et les frais de poursuite avaient été entièrement réglés ; qu'il résulte de ce qui précède que la dette qui a été éteinte grâce au versement d'une somme de plus de 103 000 euros n'est pas le prêt objet du présent litige, mais un autre prêt passé en la forme authentique entre les mêmes SCI et banque ;

ALORS QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans l'intérêt du débiteur, le produit de la vente de la parcelle AC 2709 n'aurait pas dû être affecté au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de ce même bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23978
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-23978


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23978
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