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18/10/2017 | FRANCE | N°16-23589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-23589


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués, que, suivant contrat de vente de voyage du 27 avril 2015, la société Sodimont, exerçant sous l'enseigne agence Leclerc voyages (l'agence de voyages), a vendu à Mme X... un voyage en République dominicaine pour trois personnes en formule « tout inclus » à l'hôtel Costa Caribe Corail ; qu'à son retour, Mme X... a attrait l'agence de voyages devant une juridiction de proximité aux fins d'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-17 du code du tourisme, p

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Sur le pourvoi, en ce qu'il es...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués, que, suivant contrat de vente de voyage du 27 avril 2015, la société Sodimont, exerçant sous l'enseigne agence Leclerc voyages (l'agence de voyages), a vendu à Mme X... un voyage en République dominicaine pour trois personnes en formule « tout inclus » à l'hôtel Costa Caribe Corail ; qu'à son retour, Mme X... a attrait l'agence de voyages devant une juridiction de proximité aux fins d'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-17 du code du tourisme, pour mauvaise exécution du séjour ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le jugement du 24 juin 2016 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que l'agence de voyages s'est pourvue en cassation contre le jugement du 24 juin 2016, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique en ce qu'il est formé contre le jugement du 14 janvier 2016, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ;

Attendu que, pour condamner l'agence de voyages à payer à Mme X... les sommes de 369,43 euros au titre de l'hébergement et 20 euros au titre des activités, le jugement retient que l'état de dégradation de l'hôtel Costa Caribe et son absence d'activités étaient démontrés par la production d'extraits de forums internet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement, que les extraits de forum internet produits par Mme X... aient été communiqués à l'agence de voyages, la juridiction de proximité, qui a fondé sa décision sur ces pièces sans inviter cette dernière à s'expliquer sur ces éléments de preuve, a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir constaté que n'étaient pas justifiés l'existence et le coût des billets de train que Mme X... prétendait avoir été contrainte d'acquérir, le jugement lui alloue la somme de 75 euros en réparation du retard du vol ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les énonciations du jugement et les écritures de Mme X..., reprises à l'audience, celle-ci sollicitait la somme de 151,20 euros au titre du coût des nouveaux billets de train qu'elle alléguait avoir exposé, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est formé contre le jugement du 24 juin 2016 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société agence Leclerc voyages à payer à Mme X... les sommes de 369,43 euros au titre de l'hébergement, 20 euros au titre des activités et 75 euros au titre du retard du vol, le jugement rendu le 14 janvier 2016 par la juridiction de proximité du Creusot ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société agence Leclerc voyages

IL EST FAIT GRIEF au jugement rectifié attaqué d'avoir condamné l'agence Leclerc Voyages, SAS Sodimont à verser à Mme X... la somme de 629,98 euros en réparation des préjudices liés aux divers manquements pendant le cours du voyage avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 211-1 du code de tourisme que les dispositions de ce code sont applicables notamment aux opérations de vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs et de forfaits touristiques, comme il s'agit en l'espèce ; 1/ Sur la responsabilité : qu'aux termes de l'article L. 211- 15, "lorsque après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies" ; que si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit alors lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre ; que, selon l'article L. 211-16, le vendeur de voyages ou de séjours individuels ou collectifs et de forfaits touristiques "est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services" ( ... ) ; que le vendeur "peut s'exonérer de tout ou de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure" ; qu'ainsi, la responsabilité supportée par l'agence Leclerc Voyages est une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire sans faute prouvée, dont elle ne peut s'exonérer que par le fait du client, le fait d'un tiers, ou un cas de force majeure, qui ne sont pas établis en l'espèce ; que l'agence Leclerc Voyages doit donc être déclarée entièrement responsable d'une mauvaise exécution de ses obligations résultant du contrat, autrement dit de la mauvaise exécution de l'ensemble des prestations proposées lors de la vente (hébergement, voyage, animations, etc..) ; qu'elle répond donc du manquement commis par des tiers comme si elle avait elle-même inexécuté le contrat ; 2/ Sur l'indemnisation des préjudices : a/ S'agissant de l'hébergement : qu'en l'occurrence, s'il est incontestable que l'agence Leclerc Voyages ait proposé un nouvel hôtel dès le 2ème jour de séjour, en raison de l'état de dégradation de l'Hôtel Costa Caribe démontrée par la production d'extraits de forums Internet relatifs à cet hébergement, elle aurait dû garantir la totalité du séjour dans un hôtel digne du 4 étoiles proposé ; qu'elle est donc responsable de plein droit du préjudice lié à l'arrivée, l'installation et le passage de 24 heures dans un hôtel insalubre ; qu'en revanche, aucun élément du dossier n'établit la réalité de la présence de personnes rendant inutilisable la piscine du second hôtel ; que le préjudice lié à l'hébergement sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2.586 x 1/7 = 369,43 € ; b/ S'agissant des activités : que le contrat prévoyant une formule "tout inclus", les animations et clubs devaient être une réalité ; qu'il est établi par les extraits de forums Internet que le premier hôtel ne disposait pas d'activité ; qu'une somme de 20 € allouée à Madame X... à ce titre réparera ce préjudice ; qu'en revanche, l'attestation de Mademoiselle Magali Y..., en date du 29 septembre 2015, est muette sur l'existence de clubs et d'activités et l'appel téléphonique relaté est intervenu dès le changement d'hôtel, donc avant de pouvoir vérifier l'effectivité des activités ; qu'ainsi Madame X... n'apporte aucun élément pouvant établir l'absence d'activité et le non-respect de ses obligations par l'agence s'agissant du second hôtel ; que la demande à ce titre sera donc rejetée ; c/ S'agissant du téléphone : qu'il est incontestable que Madame X... ait dû appeler l'agence les 07 et 08 mai 2015, ainsi que le jour du départ 13 mai puisque cette dernière déclare que, suite à l'information de sa cliente, elle lui a fait bénéficier plus longtemps de la chambre d'hôtel (allégation d'ailleurs non prouvée) ; que le relevé détaillé des communications téléphoniques permet ainsi d'indemniser le préjudice matériel lié à la facturation de communications internationales (émises et reçues) rendues nécessaires par les imperfections du séjour en retenant le coût des communications de ces jours-là à destination de la France, soit 101,258 € le 7 mai + 52,231 € le 8 mai + 12,057 € le 13 mai = 165,546 €, arrondis à 165,55 € ; d/ S'agissant du retard de l'avion et du train : que Madame X... déclare que le retard du décollage de l'avion de 4 heures 30 leur a fait rater leur TGV au départ de Paris, nécessitant l'achat de nouveau billet ; mais que l'existence et le coût de ces billets n'est pas justifié ; qu'en revanche, le retard du vol est établi par la déclaration de l'agence de mise à disposition des chambres plus longtemps ; que ce retard est donc établi et l'agence en est responsable de plein droit au regard des dispositions du code du tourisme ; qu'il sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 75 € à ce titre ; e/ Au total : que l'agence Leclerc Voyages de Montceau-Les-Mines sera donc condamnée à verser à Madame X... la somme de 369,43 + 20 + 165,55 + 75 = 629,98 € au titre de la réparation de ses préjudices lié à la responsabilité de plein droit de l'agence ; que cette somme constituant une créance de nature indemnitaire, elle ne portera intérêts au taux légal qu'à compter de la présente décision ;

1°) ALORS QUE la présomption selon laquelle, s'agissant d'une procédure orale, les documents retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement peut être combattue par la preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour retenir que Mme X... avait été hébergée une journée dans un hôtel insalubre et dépourvu d'animation et l'indemniser des préjudices subis de ce fait, la juridiction de proximité s'est fondée sur des extraits de forums internet produits par Mme X... et relatifs à cet hébergement dont il ne résulte pas des échanges entre les parties, ni du procès-verbal de l'audience qu'ils auraient été communiqués à son adversaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; que la présomption selon laquelle, s'agissant d'une procédure orale, les prétentions sur lesquelles le juge statue ont été formulées et débattues contradictoirement peut être combattue par la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a indemnisé un préjudice au titre du retard de l'avion lors du voyage retour ; qu'il résulte pourtant du procès-verbal de l'audience devant la juridiction de proximité du 29 octobre 2015 que Mme X... avait seulement réclamé réparation des préjudices portant sur la qualité du séjour, les communications téléphoniques et l'achat de billets de TGV ; qu'en indemnisant un poste de préjudice dont la réparation n'était pas demandée, la juridiction de proximité a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23589
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité du Creusot, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-23589


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23589
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