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18/10/2017 | FRANCE | N°16-21779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-21779


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2016), que, le 27 novembre 2009, M. X...a vendu à M. Y...un fourgon de type Renault Master qu'il avait acheté de Mme Z..., laquelle l'avait elle-même acquis auprès de Mme A...; qu'ayant constaté l'existence d'une anomalie à la suite du contrôle technique du véhicule, effectué le 6 avril et les 4 et 6 juin 2009 par la société AB 42, M. Y...a sollicité, après expertise, la résolution de la vente pour vices cachés et le paiement de dommages-intérêts in

solidum par M. X..., Mme Z..., Mme A...et la société AB 42 ; que les part...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2016), que, le 27 novembre 2009, M. X...a vendu à M. Y...un fourgon de type Renault Master qu'il avait acheté de Mme Z..., laquelle l'avait elle-même acquis auprès de Mme A...; qu'ayant constaté l'existence d'une anomalie à la suite du contrôle technique du véhicule, effectué le 6 avril et les 4 et 6 juin 2009 par la société AB 42, M. Y...a sollicité, après expertise, la résolution de la vente pour vices cachés et le paiement de dommages-intérêts in solidum par M. X..., Mme Z..., Mme A...et la société AB 42 ; que les parties mises en cause ont formulé diverses demandes les unes contre les autres ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme A...fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente intervenue au profit de Mme Z..., d'ordonner la restitution du véhicule et de la condamner à payer à M. Y...la somme de 15 600 euros en remboursement du prix de vente ;

Attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, M. Y...sollicitait la résolution de la vente, demandait à la cour d'appel de dire que M. X..., Mme Z... et Mme A...étaient débiteurs in solidum de la garantie des vices cachés, précisait que cette action pouvait être exercée à l'encontre de son vendeur comme des vendeurs précédents du fait de la transmission de l'action rédhibitoire, de sorte qu'il exerçait l'action appartenant à Mme Z... à l'encontre de Mme A..., la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu en déduire que la vente intervenue entre celles-ci devait être résolue et que le véhicule devait être restitué à Mme A..., seule tenue de rembourser à M. Y...le prix qu'il avait payé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de ne pas prononcer la résolution de la vente qui lui a été consentie par M. X..., de ne pas condamner celui-ci à lui restituer le prix et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 15 600 euros formée à l'encontre de Mme Z... ;

Attendu qu'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu ; qu'ayant accueilli l'action contractuelle directe fondée sur la garantie des vices cachés exercée par M. Y...à l'encontre de Mme A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans dénaturation, en a exactement déduit que le véhicule devait être restitué à celle-ci et qu'elle seule était tenue à la restitution de son prix ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée à l'encontre de la société AB 42 en paiement de la somme de 15 600 euros à titre d'indemnité équivalente au prix par lui acquitté ;

Attendu que la restitution du prix à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable ; que, dès lors, en retenant que la société AB 42 avait commis une faute délictuelle à l'égard de M. Y..., qui avait concouru au préjudice subi par celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle devait être tenue à son égard au paiement de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme A...et M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, au titre de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente intervenue entre Mme A...et Mme Z... portant sur un véhicule fourgon Master Renault actuellement immatriculé 3810 VR 42, d'avoir ordonné la restitution du véhicule à Mme A...et d'avoir condamné Mme A...à payer à M. Y...la somme de 15. 600 € en remboursement du prix de vente,

Aux motifs que dans le dispositif de ses conclusions M. Y...sollicite la résolution « de la vente » et demande à la cour de dire « que M. X..., Mme Z... et Mme A...sont débiteurs in solidum de la garantie des vices cachés » ;

Que dans ses écritures, il précise par ailleurs qu'il est bien fondé à agir en garantie des vices cachés et que cette action peut être exercée à l'encontre de M. X...mais également à l'encontre des vendeurs précédents, l'acquéreur final pouvant agir contre n'importe quel intermédiaire de la chaîne de contrats, du fait de « l'action rédhibitoire »,

Qu'il en résulte que M. Y...exerce l'action en résolution de la vente qui lui a été transmise par M. X...qui a été transmise à ce dernier par Mme Z...,

Qu'ainsi M. Y...exerce l'action appartenant à Mme Z... à l'encontre de Mme A..., Que cette action est bien fondée, Mme Z... pouvant se prévaloir d'avoir acquis le véhicule affecté d'un vice caché rédhibitoire,

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la résolution de cette vente, Que dès lors le véhicule doit être restitué à Mme A...et elle seule est tenue de rembourser le prix à M. Y...,

1) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune partie ne sollicitait la résolution de la vente intervenue entre Mme A...et Mme Z... ; qu'en prenant une décision qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) Alors que l'action en garantie des vices cachés peut être exercée par le sous-acquéreur à l'encontre de son vendeur et/ ou de l'un quelconque des vendeurs précédents ; que si l'action est accueillie contre le vendeur initial, ce sont alors toutes les ventes successivement intervenues qui doivent être résolues ; qu'en prononçant seulement la résolution de la vente intervenue entre Mme A..., vendeur initial, et Mme Z..., deuxième cédante sur les trois, pour décider ensuite de la restitution du prix à M. Y..., extérieur à cette opération, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du code civil.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, M. Y..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, rejetant les autres demandes de Monsieur Y..., il a refusé de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur X...et Monsieur Y...et de condamner Monsieur X...à restituer le montant du prix (15. 600 euros) ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il résulte de ces constatations que le véhicule était affecté d'une impossibilité légale de circulation, en raison principalement de son surpoids permanent ; que ce vice existait antérieurement à la vente du 6 février 2006 par Mme A...à Mme Z... ; que ce vice était caché aux yeux de tous, y compris Mme A...qui a fait contrôler son véhicule avant sa revente à Mme Z... par la société de contrôle technique CRCTA qui n'a détecté aucune anomalie ; que M. X...justifie quant à lui avoir fait contrôler le véhicule par la société AB 42 sans observations en ce qui concerne le PTAC, le genre du véhicule ou sa carrosserie ; qu'en conséquence, il convient de retenir l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente A.../ Z..., et qui rend le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ce véhicule n'étant pas destiné à être utilisé en poste fixe » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « dans le dispositif de ses conclusions M. Y...sollicite la résolution « de la vente » et demande à la cour de dire « que M. X..., Mme Z... et Mme A...sont débiteurs in solidum de la garantie des vices cachés » ; que dans ses écritures, il précise par ailleurs qu'il est bien fondé à agir en garantie des vices cachés et que cette action peut être exercée à l'encontre de M. X...mais également à l'encontre des vendeurs précédents, l'acquéreur final pouvant agir contre n'importe quel intermédiaire de la chaîne de contrats, du fait de la transmission de « l'action rédhibitoire » ; qu'il en résulte que M. Y...exerce l'action en résolution de la vente qui lui a été transmise par M. X...qui a été transmise à ce dernier par Mme Z... ; qu'ainsi M. Y...exerce l'action appartenant à Mme Z... à l'encontre de Mme A...; que cette action est bien fondée, Mme Z... pouvant se prévaloir d'avoir acquis le véhicule affecté d'un vice caché rédhibitoire ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la résolution de cette vente ; que dès lors, le véhicule doit être restitué à Mme A...et elle-seule est tenue de rembourser le prix à M. Y...; que ce remboursement sera limité au prix payé par M. Y...(15 600 €), inférieur au prix de vente perçu par Mme A...lors de la vente à Mme Z... (20 000 €) » (arrêt p. 10 et 11) ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'il est vrai que Monsieur Y...invitait les juges du second degré à juger « que Monsieur X..., Madame Z... et Madame A...sont débiteurs in solidum de la garantie des vices cachés », il n'en demeure pas moins qu'au préalable, Monsieur Y...leur demandait de « prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur Y...et Monsieur X...portant sur le véhicule litigieux » (conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en retenant que la demande de résolution, telle que formulée par Monsieur Y...ne visait que la vente conclue entre Madame A...et Madame Z..., sans viser la vente conclue entre Monsieur X...et Monsieur Y..., les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Monsieur Y...;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, s'il fallait faire abstraction du grief formulé dans le cadre de la première branche, en toute hypothèse, l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure ; qu'ayant fait apparaître l'existence d'un vice caché, lors de la vente conclue entre Monsieur X...et Monsieur Y..., les juges du fond se devaient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur X...et Monsieur Y...et de mettre à la charge de Monsieur X...la restitution du prix ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1641 à 1645 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur Y...tendant à ce que, sur le fondement de la garantie des vices cachés, Madame Z... soit condamnée in solidum à lui payer la somme de 15. 600 euros ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il résulte de ces constatations que le véhicule était affecté d'une impossibilité légale de circulation, en raison principalement de son surpoids permanent ; que ce vice existait antérieurement à la vente du 6 février 2006 par Mme A...à Mme Z... ; que ce vice était caché aux yeux de tous, y compris Mme A...qui a fait contrôler son véhicule avant sa revente à Mme Z... par la société de contrôle technique CRCTA qui n'a détecté aucune anomalie ; que M. X...justifie quant à lui avoir fait contrôler le véhicule par la société AB 42 sans observations en ce qui concerne le PTAC, le genre du véhicule ou sa carrosserie ; qu'en conséquence, il convient de retenir l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente A.../ Z..., et qui rend le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ce véhicule n'étant pas destiné à être utilisé en poste fixe » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « dans le dispositif de ses conclusions M. Y...sollicite la résolution « de la vente » et demande à la cour de dire « que M. X..., Mme Z... et Mme A...sont débiteurs in solidum de la garantie des vices cachés » ; que dans ses écritures, il précise par ailleurs qu'il est bien fondé à agir en garantie des vices cachés et que cette action peut être exercée à l'encontre de M. X...mais également à l'encontre des vendeurs précédents, l'acquéreur final pouvant agir contre n'importe quel intermédiaire de la chaîne de contrats, du fait de la transmission de « l'action rédhibitoire » ; qu'il en résulte que M. Y...exerce l'action en résolution de la vente qui lui a été transmise par M. X...qui a été transmise à ce dernier par Mme Z... ; qu'ainsi M. Y...exerce l'action appartenant à Mme Z... à l'encontre de Mme A...; que cette action est bien fondée, Mme Z... pouvant se prévaloir d'avoir acquis le véhicule affecté d'un vice caché rédhibitoire ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la résolution de cette vente ; que dès lors, le véhicule doit être restitué à Mme A...et elle-seule est tenue de rembourser le prix à M. Y...; que ce remboursement sera limité au prix payé par M. Y...(15 600 €), inférieur au prix de vente perçu par Mme A...lors de la vente à Mme Z... (20 000 €) » (arrêt p. 10 et 11) ;

ALORS QUE, disposant, à l'encontre du vendeur intermédiaire, du droit d'exercer l'action en résolution née sous la garantie des vices cachés, le sous acquéreur est en droit de demander au vendeur de son propre vendeur la restitution du prix à concurrence du prix qu'il a lui-même payé ; qu'à ce titre, Monsieur Y...était légalement justifié à solliciter que Madame Z..., vendeur de Monsieur X..., soit condamnée à lui payer la somme de 15. 600 euros représentative du prix qu'il a acquitté entre les mains de Monsieur X...; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1641 à 1645 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande dirigée contre la société AB 42 et visant à ce que celle-ci soit condamnée à payer la somme de 15. 600 euros ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'expert judiciaire, la société AB 42 a procédé à un contrôle technique du véhicule à la demande de M. X...le 6 avril 2009 ; que la charge verticale totale indiquée est de 2 591 DaN soit un poids de 2 541 kg ; que cette société a effectué une contre visite le 4 juin 2009 et a mentionné une charge verticale totale de 3390 DaN, soit 3 325 kg ; que l'expert a contrôlé sur un banc de diagnostic que le poids du véhicule était de 4 180 DaN soit 4107 kg, mesure conforme à celle effectuée par la société Auto Bilan à Saint Martin d'Heres, alors que la carte grise mentionne un PTAC de 3500 kg, et que le PTAC autorisé suite au rallongement de l'empattement était de 3 250 kg, ce qui apparaissait clairement sur la plaque apposée sur le véhicule par le transformateur Durisotti ; que l'expert a indiqué également que la « force verticale » mentionnée par la société AB 42 était vraisemblablement tronquée par le mauvais positionnement du véhicule sur la plaque d'effort et que la différence de poids constatée entre les deux mesures n'était « pas réaliste » ; que la société AB 42 est mal fondée à soutenir que la réglementation n'exige pas de peser le véhicule ; qu'en effet la réglementation (arrêté du 18 juin 1991) est relative au contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3, 5 tonnes ; que compte tenu de l'installation à demeure dans le fourgon d'« un four à bois en pierre et béton » ancré sur une « assise en béton coulée », le contrôleur devait s'assurer que le véhicule pouvait faire l'objet d'un contrôle technique selon la réglementation applicable aux véhicules de moins de 3, 5T et s'assurer également que le genre et la carrosserie du véhicule correspondait toujours aux indications de la carte grise, à savoir « fourgon » et « camionnette » ; que l'expert a noté « qu'un centre de contrôle technique poids lourd refuse un contrôle sur ce matériel car la carte grise indique un poids maximum admissible de 3 500 kg. » ; que le contrôleur technique Auto Bilan de Saint Martin d'Hères a de même établi un rapport constatant un défaut « d'identification » du véhicule ; qu'en conséquence, la société AB 42 a commis une faute contractuelle à l'égard de M. X...constituant une faute délictuelle à l'égard de M. Y...et de Mme A..., en soumettant le véhicule à la procédure de contrôle technique applicable aux véhicules de moins de 3 500 kg, alors qu'elle avait à faire à un véhicule aménagé d'un poids permanent très supérieur à cette limite ; que cette faute a concouru au préjudice dès lors que si un rapport négatif avait établi comme cela aurait dû être le cas, M. Y...n'aurait pas acheté ce véhicule et n'aurait pas subi le préjudice invoqué ; qu'en conséquence, la société AB 42 sera tenu à l'égard de M. Y...solidairement des dommages et intérêts avec les vendeurs intermédiaires » ;

ALORS QUE, si une vente, affectée d'un vice caché, est conclue à raison de la faute d'un tiers, tel une société de contrôle technique, l'acquéreur est légalement autorisé à demander que ce tiers, au titre de la réparation qui lui est due, soit condamné à lui payer une indemnité, équivalente au prix dont il s'est dessaisi à l'occasion de la vente qui était viciée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21779
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-21779


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21779
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