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18/10/2017 | FRANCE | N°16-17955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-17955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2016), que M. X... a été engagé, en qualité de conducteur poids-lourd, par la société Norbert Dentressangle distribution aux droits de laquelle vient la société XPO distribution France ; que le 9 juillet 2013, alors qu'il venait d'effectuer une livraison, une altercation l'a opposé à M. Y... ; que le salarié a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires et de blessures involontaires sur

la personne de M. Y..., lequel a également été condamné pour des faits de vi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2016), que M. X... a été engagé, en qualité de conducteur poids-lourd, par la société Norbert Dentressangle distribution aux droits de laquelle vient la société XPO distribution France ; que le 9 juillet 2013, alors qu'il venait d'effectuer une livraison, une altercation l'a opposé à M. Y... ; que le salarié a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires et de blessures involontaires sur la personne de M. Y..., lequel a également été condamné pour des faits de violences sur la personne de M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale aux fins de solliciter la prise en charge, par son employeur, des frais exposés pour assurer sa défense dans le cadre de l'instance pénale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que son employeur soit condamné à lui rembourser les sommes qu'il a dû engager pour les besoins de sa défense devant la juridiction répressive pour des faits commis et subis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en considérant, après avoir constaté que les faits pour lesquels le salarié a été poursuivi pénalement ont été commis au temps et au lieu du travail, qu'ils ne résultent pas de l'accomplissement de sa prestation de travail pour décider que l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais exposés par le salarié pour sa défense, quand les faits en cause ayant été commis au temps et au lieu du travail, devaient pourtant être considérés comme accomplis en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'en considérant que le salarié a échappé au lien de subordination à l'égard de son employeur en commettant les faits reprochés, quand ceux-ci ont été accomplis au temps et au lieu du travail, de sorte que l'employeur était investi d'un pouvoir de direction et de contrôle justifiant qu'il soit tenu de prendre en charge les frais engagés par le salarié pour sa défense dans le contentieux consécutif à ces faits, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, les faits involontaires et les faits subis par le salarié, dès lors qu'ils ont eu lieu au temps et au lieu du travail, emportent nécessairement l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais engagés par le salarié dans le cadre de la procédure pénale motivée par ces faits ; qu'en estimant, en l'espèce, que « les faits volontaires et involontaires commis par M. X... et ceux subis par lui ne résultent pas de l'accomplissement de sa prestation de travail mais sont au contraire totalement étrangers à ses attributions de chauffeur », sans distinguer entre ces faits volontaires et involontaires, d'une part, et les faits subis par le salarié qui se prévalait de sa qualité de victime devant la juridiction répressive, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les faits volontaires et involontaires commis par le salarié et ceux subis par lui étaient totalement étrangers à sa relation de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu de prendre en charge les frais exposés par l'intéressé pour assurer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que son employeur soit condamné à lui rembourser les sommes qu'il a dû engager pour les besoins de sa défense devant la juridiction répressive pour des faits commis et subis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ;

Aux motifs propres que « L'article L. 1221-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

L'article 1135 du code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

En vertu de ces dispositions, le salarié poursuivi pénalement pour des actes ou faits liés à l'exercice de ses fonctions, peut prétendre à la prise en charge par son employeur des frais engagés pour sa défense.

En l'espèce, le 9 juillet 2013 M. X... devait effectuer une livraison auprès de la société ALPHA LAVAL. L'accès au quai étant gêné par le véhicule conduit par M. Y..., une première altercation a opposé les deux hommes qui ont échangé des coups étant précisé que cette première altercation n'est pas concernée par la procédure pénale.

Les poursuites pénales engagées à l'encontre de M. X... concernent deux incidents ultérieurs.

Après la première altercation, il ressort du dossier que M. Y..., muni d'un morceau de trottoir a attendu M. X... devant l'entrée de l'entreprise. Ce dernier est alors sorti de sa cabine muni d'une barre de fer et a poursuivi M. Y... qui a fui. Il s'agit des faits qualifiés par la Cour d'appel correctionnelle de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité de travail.

A l'occasion de ces faits, M. Y... a également été déclaré coupable de violence volontaire sur M. X... avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 2 jours.

Par la suite, alors que M. X... stationnait plus loin, la fourgonnette de M. Y... et la voiture particulière de son propre employeur appelé sur les lieux, ont été stationnées de telle sorte que la route était barrée. M. Y... s'est montré agressif à l'égard de M. X... lequel est resté dans son camion. Lors de la manoeuvre de contournement faite par ce dernier, M. Y... s'est trouvé coincé entre le camion et sa fourgonnette. Il s'agit des faits qualifiés de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois commises par un conducteur de véhicule terrestre à moteur.

A l'occasion de ces faits, M. Y... a été déclaré coupable de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, en l'espèce à la portière et au rétroviseur du camion.

Le seul fait que les faits litigieux soient survenus pendant le temps de travail n'implique pas nécessairement qu'ils aient été accomplis en exécution du temps de travail. En l'occurrence, s'agissant d'un différend mettant en présence deux conducteurs prompts à s'emporter, il apparaît que les faits volontaires et involontaires commis par M. X... et ceux subis par lui ne résultent pas de l'accomplissement de sa prestation de travail mais sont au contraire totalement étrangers à ses attributions de chauffeur.

Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement déféré » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « le comportement de M. X... n'a pas de rapport avec l'exercice de ses fonctions, mais caractérise une situation de violence « gratuite » à l'encontre de M. Y... ; en agissant de la sorte, de son propre chef, M. X... n'était plus sous la subordination de son employeur et les faits commis et reprochés par lui n'ont aucun rapport avec sa mission de travail ; (…)

Le Conseil considère que la SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION n'a en aucune manière à prendre en charge les frais de justice de M. X... générés par un comportement n'ayant aucun lié avec les relations de travail et échappant au lien de subordination de son employeur » ;

1/ Alors, d'une part, qu'investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en considérant, après avoir constaté que les faits pour lesquels le salarié a été poursuivi pénalement ont été commis au temps et au lieu du travail, qu'ils ne résultent pas de l'accomplissement de sa prestation de travail pour décider que l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais exposés par le salarié pour sa défense, quand les faits en cause ayant été commis au temps et au lieu du travail, devaient pourtant être considérés comme accomplis en exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2/ Alors, d'autre part, qu'en considérant que le salarié a échappé au lien de subordination à l'égard de son employeur en commettant les faits reprochés, quand ceux-ci ont été accomplis au temps et au lieu du travail, de sorte que l'employeur était investi d'un pouvoir de direction et de contrôle justifiant qu'il soit tenu de prendre en charge les frais engagés par le salarié pour sa défense dans le contentieux consécutif à ces faits, la Cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3/ Alors, en tout état de cause, que les faits involontaires et les faits subis par le salarié, dès lors qu'ils ont eu lieu au temps et au lieu du travail, emportent nécessairement l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais engagés par le salarié dans le cadre de la procédure pénale motivée par ces faits ; qu'en estimant, en l'espèce, que « les faits volontaires et involontaires commis par M. X... et ceux subis par lui ne résultent pas de l'accomplissement de sa prestation de travail mais sont au contraire totalement étrangers à ses attributions de chauffeur », sans distinguer entre ces faits volontaires et involontaires, d'une part, et les faits subis par le salarié qui se prévalait de sa qualité de victime devant la juridiction répressive, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17955
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-17955


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17955
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