La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2017 | FRANCE | N°16-12927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1242-2 3° du code du travail dans sa rédaction applicable ;

Attendu, selon ce texte, qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire afin de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéte

rminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1242-2 3° du code du travail dans sa rédaction applicable ;

Attendu, selon ce texte, qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire afin de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société SGHT International Hôtel Carayou en qualité de femme de chambre en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus à compter du 10 octobre 1982 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le versement de diverses indemnités ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, pour toute la durée des relations contractuelles, l'arrêt retient que les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de l'activité, que nonobstant le fait que l'hôtellerie appartienne aux secteurs d'activité définis par décret, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une saison pour permettre le recours aux contrats saisonniers, qu'en l'espèce l'employeur ne le démontre pas, qu'il résulte des périodes travaillées que celles-ci différaient selon les années, qu'il ne peut être soutenu que l'emploi présentait un caractère temporaire, qu'au surplus, pour l'année 2004 aucun contrat écrit n'a été remis à la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats signés par la salariée étaient des contrats à durée déterminée d'usage et qu'en application du texte susvisé, de tels accords doivent être distingués de ceux conclus pour des emplois qui concernent des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société SGHT international Hôtel Carayou

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SGHTI au paiement des sommes de 2 000, 40 000 euros, 1 866 euros et 6 095,60 euros respectivement à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QUE les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que nonobstant le fait que l'hôtellerie appartienne aux secteurs d'activité définis par décret, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une saison pour permettre le recours aux contrats saisonniers ; qu'en l'espèce, l'employeur ne le démontre pas et il résulte de l'examen des périodes travaillées que celles-ci différaient selon les années ; que notamment on observe qu'elle travaillait ainsi en janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, octobre, novembre et décembre (par exemple, l'année 1999, elle travaillait tous les mois, plus de 15 jours) ; qu'il ne peut être soutenu que l'emploi présentait un caractère temporaire et la requalification doit être ordonnée ; qu'au surplus, pour l'année 2004, aucun contrat écrit n'était remis à la salariée, rendant aussi obligatoire la requalification ; qu'il doit être souligné que Mme Y..., en étant embauchée, pendant plus de 20 ans, au moyen de contrats à durée déterminée, était maintenue dans une situation de précarité pénalisante ; qu'à titre d'indemnité de requalification, Mme Y... est en droit de percevoir une indemnité à ce litre, que la cour évalue à la somme de 2 000 € ; qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, Mme Y... était âgée de 57 ans, travaillait depuis plus de 20 ans au service de la société, percevait plus de 900 € lorsqu'elle était brutalement privée d'emploi, dans un département au bassin d'emplois très étroit ; qu'en la laissant pendant plus de 20 ans dans une situation de précarité professionnelle ayant nécessairement des conséquences personnelles, la société doit être considérée comme ayant exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ; que la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à hauteur de la somme globale de 40 000 € ; qu'à titre d'indemnité de préavis, compte tenu de son ancienneté, Mme Y... est en droit de percevoir la somme de 1 866 € correspondant à 2 mois de préavis ; qu'à titre d'indemnité de licenciement, le contrat de travail étant requalifié de contrat à durée indéterminée dès l'origine, le calcul de l'indemnité de licenciement englobe toutes les années travaillées, même si le salarié ne travaillait que sur certaines périodes de l'année ; qu'en application de l'article R.1234-2 du code du travail, Mme Y... est en droit de percevoir la somme de 6 095,60 € à ce titre (933 € /5 x 27 +933 € / 15x17).

ALORS QUE peuvent être pourvus par contrats à durée déterminée les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en retenant que « nonobstant le fait que l'hôtellerie appartienne aux secteurs d'activité définis par décret, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une saison pour permettre le recours aux contrats saisonniers » et en reprochant en conséquence à la société SGHTI de ne pas démontrer « l'existence d'une saison pour permettre le recours aux contrats saisonniers », la Cour d'appel a violé l'article L.1242-2 du code du travail.

ET ALORS QU'en retenant que « pour l'année 2004, aucun contrat écrit n'était remis à la salariée, rendant aussi obligatoire la requalification » sans préciser si la salariée avait travaillé au cours de cette année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du code du travail.

ET ALORS en toute hypothèse QU'à la supposer établie, l'absence d'écrit au titre de l'année 2004 ne pouvait emporter requalification de la relation contractuelle qu'à compter de cette date ; qu'en requalifiant le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine, et en allouant au salarié des sommes calculées sur la base d'une ancienneté de plus de 20 ans, la cour d'appel a violé l'article L.1245-1 du code du travail.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12927
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-12927


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award