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18/10/2017 | FRANCE | N°16-11670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et sept autres salariés ont été engagés entre 1999 et 2007 par la société Hyparlo, laquelle a intégré en 2006 le groupe Carrefour au sein duquel un accord d'entreprise modifiant la classification des salariés, le temps de travail et les modalités de rémunération avait été conclu le 31 mars 1999 ; qu'un accord d'harmonisation renvoyant à ce dernier a été signé le 14 mai 2008, dans l'entreprise Hyparlo ; que, le 1er octobre 2009, les salariés ont conclu avec

la société Hyparlo un avenant stipulant que leur rémunération mensuelle br...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et sept autres salariés ont été engagés entre 1999 et 2007 par la société Hyparlo, laquelle a intégré en 2006 le groupe Carrefour au sein duquel un accord d'entreprise modifiant la classification des salariés, le temps de travail et les modalités de rémunération avait été conclu le 31 mars 1999 ; qu'un accord d'harmonisation renvoyant à ce dernier a été signé le 14 mai 2008, dans l'entreprise Hyparlo ; que, le 1er octobre 2009, les salariés ont conclu avec la société Hyparlo un avenant stipulant que leur rémunération mensuelle brute serait composée d'une partie fixe, d'une partie variable rémunérant mensuellement et trimestriellement les performances économiques du rayon et les performances commerciales du salarié ainsi que d'une garantie mensuelle de maintien de rémunération permettant de garantir le paiement mensuel au minimum de ce montant de prime ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ;
Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 20 juin 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 20 juin 2010, la cour d'appel a énoncé qu'ils avaient signé, le 1er octobre 2009, un avenant prévoyant le versement d'un supplément de rémunération, de 218,98 euros pour Mme Y... et de 106,81 euros pour les sept autres, au cas où la part variable de leur rémunération serait inférieure à ces montants et que cet avenant, dont ils ne sollicitaient pas l'annulation et qui ne pouvait en conséquence qu'être appliqué, avait été strictement exécuté par l'employeur ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si les stipulations en matière de maintien de la rémunération prévues par l'accord d'entreprise du 14 mai 2008 n'étaient pas plus favorables que celles de l'avenant du 1er octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ;

2°/ qu'il résulte de l'application combinée du titre 4, chapitre 3, et du titre 5, chapitre 1, de l'accord collectif d'entreprise du 14 mai 2008, que le salarié présent au premier jour de l'arrêté de paye du mois de juin 2008 a droit, en plus du salaire de base issu de la classification des emplois et des rémunérations Carrefour et d'une part variable de rémunération, à un supplément de salaire compensant la différence entre le montant de son ancien salaire de base et celui du nouveau, sans que la part variable de sa rémunération soit diminuée du montant de ce supplément de salaire ; qu'en jugeant dès lors que l'avenant signé par les salariés le 1er octobre 2009 n'est « pas contraire à l'accord du 14 mai 2008 », quand il prévoit le versement du supplément de rémunération dans la seule hypothèse où la part variable de la rémunération est inférieure à son montant, ce qui a pour effet de neutraliser selon les circonstances, soit le supplément de rémunération, soit la rémunération variable, la cour d'appel a violé les titres 4, chapitre 3, et titre 5, chapitre 1, de l'accord susvisé ;

3°/ qu'en faisant application du titre 26 bis de l'accord collectif d'entreprise Carrefour du 31 mars 1999 prévoyant l'amputation de la part variable de la rémunération du salarié du montant de la garantie de salaire, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, quand l'accord collectif du 14 mai 2008 prévoit uniquement l'application du titre 26 de ce texte, sans faire aucune référence à son titre 26 bis, en sorte que les stipulations issues de ce dernier titre ne régissaient pas la situation des salariés, la cour d'appel a violé les titre 4, chapitre 3, et titre 5, chapitre 1, de l'accord d'entreprise du 14 mai 2008 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'accord d'entreprise du 14 mai 2008 que les salariés de la société Hyparlo se voient appliquer les dispositions de l'accord d'entreprise Carrefour du 31 mars 1999 et bénéficient d'un droit au maintien de leur salaire mensuel brut de base, le cas échéant, par le versement d'une indemnité compensatrice de maintien de la rémunération ; qu'ayant relevé que les avenants au contrat de travail signés par les salariés le 1er octobre 2009 prévoyaient le versement d'une somme mensuelle destinée à maintenir le niveau de leur rémunération, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette somme pouvait s'imputer sur la partie variable de la rémunération ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme s'attaquant à un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2013, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, et que ce n'est que si une instance a été introduite avant cette date que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qu'en l'espèce, les huit salariés n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 20 juin 2013, leur action est soumise à la prescription triennale, que leurs demandes afférentes à la période antérieure au 20 juin 2010 sont donc prescrites et, partant, irrecevables ;

Attendu cependant qu'il résulte des textes susvisés que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui avait constaté que les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes le 20 juin 2013, aurait dû en déduire que leurs demandes en rappel des salaires dus à compter du 20 juin 2008 étaient recevables, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2010 et déboute en conséquence le syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les sociétés Hyparlo et Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer au syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2010 et, en conséquence, débouté le syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n°2008-561 du 14 juin 2008 : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (...) » ; qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, et que ce n'est que si une instance a été introduite avant cette date que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'en l'espèce, les huit salariés n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 20 juin 2013, leur action est soumise à la prescription triennale ; que leurs demandes afférentes à la période antérieure au 20 juin 2010 sont donc prescrites et, partant, irrecevables ;

1°) ALORS QUE selon l'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 14 juin 2008, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; qu'en énonçant, au contraire, qu'aux termes de ce texte, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 14 juin 2008 ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 l'action en paiement ou en répétition du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2010, quand elle constatait qu'ils avaient saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2013, ce dont il résultait qu'ils étaient recevables en leurs demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er octobre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil dans leurs rédactions alors applicable, ensemble l'article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période postérieure au 20 juin 2010 et, en conséquence, le syndicat CFDT du commerce et des services de la Haute-Savoie de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise Hyparlo du 14 mai 2008 contient en son chapitre 3 des dispositions spécifiques relatives aux vendeurs de produits et services aux vendeurs téléphonies prévoyant que leur sont appliquées les dispositions du titre 26 de la convention collective d'entreprise Carrefour à compter du 1er septembre 2009 et que la direction leur proposera un avenant à leur contrat de travail intégrant les nouvelles modalités de calcul de rémunération comprenant une partie fixe (forfait pause inclus) et une partie variable liée à la réalisation des objectifs fixés ; qu'en application de l'accord susvisé les huit salariés intimés ont chacun conclu le 1er octobre 2009 avec la société Hyparlo un avenant et que cet avenant fixe leur rémunération mensuelle brute de la façon suivante - une partie fixe de 1.313,84 euros sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif incluant le forfait pause, - une partie variable rémunérant mensuellement et trimestriellement les performances économiques du rayon et les performances commerciales du salarié, - une garantie mensuelle de maintien de rémunération de 106,81 euros (218,98 euros concernant la seule Mme Gaëlle Y... ) « permettant ainsi de vous garantir le paiement mensuel au minimum de ce montant de prime » ; que d'une part les parties s'accordent à reconnaître qu'il résulte de cet avenant que le salarié ne bénéficie du supplément de rémunération de 106,81 euros (ou 218,98 euros pour Mme Gaëlle Y...) que dans l'hypothèse où sa part variable est inférieure à ce montant ; que d'autre part, ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas expressément contesté que les sociétés Hyparlo et Carrefour Hypermarché ont fait une application de cet avenant conforme aux dispositions qu'il édicte ; que c'est ainsi que chaque salarié a perçu, outre sa rémunération mensuelle de base, la garantie de rémunération ainsi que, dans les cas où la part variable due était supérieure à la garantie de rémunération, la différence entre ces deux montants ; que, si les intimés critiquent les avenants ainsi signes le 1er octobre 2009, ils n'en sollicitent pas l'annulation - de telle sorte que ceux-ci ne peuvent que recevoir application; que ce seul constat, doublé de celui selon lequel l'application a été conforme aux dispositions qu'ils contiennent - ainsi qu'il a été dit plus . haut, suffit à rejeter les prétentions des huit salariés ; que la cour observe toutefois surabondamment que, contrairement aux allégations des intimés, l'avenant signé par chacun d'eux le 1er octobre 2009 n'est pas contraire à l'accord du 14 mai 2008 ; que certes ce texte prévoit que les dispositions du titre 26 de la convention collective Carrefour relatives aux vendeurs de produits et de services et aux vendeurs téléphonies s'appliquent à la société Hyparlo à compter du 1er septembre 2009, et que le titre 26 n'envisage pas de déduire du montant de la part variable celui de la garantie de rémunération ; que toutefois aucune conclusion ne peut être tirée de ces dispositions concernant la combinaison entre la garantie de rémunération et la part variable dans la mesure où elles ne prévoient pas le paiement d'une telle garantie, envisagée quant à elle au titre 26 bis ; que le moyen tiré de la violation de l'accord du 14 mai 2008 en ce qu'il se réfère au titre 26 de l'accord Carrefour doit donc être écarté ; que les salariés ne peuvent davantage arguer de ce qu'il aurait été à, tort fait application des dispositions du titre 26 bis de la convention collective Carrefour dans la mesure où seul ce texte conventionnel envisage l'attribution d'une garantie de rémunération, garantie objet du litige et dont les huit intimés réclament le paiement ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes tendant au paiement de rappels de salaire concernant la garantie de rémunération dont les intimés estiment avoir été injustement privés pour la période postérieure au 20 juin 2010, de même que celles subséquentes de réintégration pour l'avenir de la garantie, de paiement de dommages et intérêts et de remise de bulletins de paie rectifiés, doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, le syndicat CFDT est également débouté de sa réclamation ;

1°) ALORS QUE, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 20 juin 2010, la cour d'appel a énoncé qu'ils avaient signé, le 1er octobre 2009, un avenant prévoyant le versement d'un supplément de rémunération, de 218,98 euros pour Mme Y... et de 106,81 euros pour les sept autres, au cas où la part variable de leur rémunération serait inférieure à ces montants et que cet avenant, dont ils ne sollicitaient pas l'annulation et qui ne pouvait en conséquence qu'être appliqué, avait été strictement exécuté par l'employeur ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si les stipulations en matière de maintien de la rémunération prévues par l'accord d'entreprise du 14 mai 2008 n'étaient pas plus favorables que celles de l'avenant du 1er octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ;

2°) ALORS QU'il résulte de l'application combinée du titre 4, chapitre 3, et du titre 5, chapitre 1, de l'accord collectif d'entreprise du 14 mai 2008, que le salarié présent au premier jour de l'arrêté de paye du mois de juin 2008 a droit, en plus du salaire de base issu de la classification des emplois et des rémunérations Carrefour et d'une part variable de rémunération, à un supplément de salaire compensant la différence entre le montant de son ancien salaire de base et celui du nouveau, sans que la part variable de sa rémunération soit diminuée du montant de ce supplément de salaire ; qu'en jugeant dès lors que l'avenant signé par les salariés le 1er octobre 2009 n'est « pas contraire à l'accord du 14 mai 2008 », quand il prévoit le versement du supplément de rémunération dans la seule hypothèse où la part variable de la rémunération est inférieure à son montant, ce qui a pour effet de neutraliser selon les circonstances, soit le supplément de rémunération, soit la rémunération variable, la cour d'appel a violé les titres 4, chapitre 3, et titre 5, chapitre 1, de l'accord susvisé ;

3°) ET ALORS QU'en faisant application du titre 26 bis de l'accord collectif d'entreprise Carrefour du 31 mars 1999 prévoyant l'amputation de la part variable de la rémunération du salarié du montant de la garantie de salaire, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, quand l'accord collectif du 14 mai 2008 prévoit uniquement l'application du titre 26 de ce texte, sans faire aucune référence à son titre 26 bis, en sorte que les stipulations issues de ce dernier titre ne régissaient pas la situation des salariés, la cour d'appel a violé les titre 4, chapitre 3, et titre 5, chapitre 1, de l'accord d'entreprise du 14 mai 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11670
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2017, pourvoi n°16-11670


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11670
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