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03/12/2015 | FRANCE | N°15/00578

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre sociale, 03 décembre 2015, 15/00578


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2015

RG : 15/ 00578 BR/ NC

SASP CASTRES OLYMPIQUE
C/ Santiago X...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 16 Février 2015, RG F 13/ 00182

APPELANTE :

SASP CASTRES OLYMPIQUE
ZAC du Causse
Rue Claude Galien
81290 LABRUGUIERE

représentée par Me Jérôme MESSANT (SELARL MESSANT), avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur Santiago X...
...


64200 BIARRITZ

représenté par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été dé...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2015

RG : 15/ 00578 BR/ NC

SASP CASTRES OLYMPIQUE
C/ Santiago X...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 16 Février 2015, RG F 13/ 00182

APPELANTE :

SASP CASTRES OLYMPIQUE
ZAC du Causse
Rue Claude Galien
81290 LABRUGUIERE

représentée par Me Jérôme MESSANT (SELARL MESSANT), avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur Santiago X...
...
64200 BIARRITZ

représenté par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller qui s'est chargée du rapport
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,

********
La SASP Castres Olympique, qui exploite un club de rugby professionnel de 1ère division, a transmis le 25 février 2013 à M. Santiago X..., par l'entremise de son agent M. Miguel X..., une offre d'embauche, qualifiée de projet par la société, pour les saisons 2013/ 2014 et 2014/ 2015.

Par courriel du 12 mars 2013, M. Miguel X... a informé la SASP Castres Olympique de ce que M. Santiago X...acceptait cette offre et de ce qu'il ferait parvenir l'original signé sous 24 heures.

Par mail du 13 mars 2013, la SASP Castres Olympique a répondu qu'il ne pouvait être donné suite à la demande.

Saisi par M. Santiago X...le 15 octobre 2013, le conseil de prud'hommes d'Albertville s'est, par un premier jugement du 24 mars 2014, déclaré territorialement compétent, puis, par un second jugement du 16 février 2015, a :

- qualifié de promesse d'embauche la proposition du 25 février 2013 acceptée le 12 mars suivant ;

- dit que cette promesse a été rompue de façon abusive par la SASP Castres Olympique ;

- condamné la société à payer à M. Santiago X...les sommes de :

-336 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non poursuite du contrat à durée déterminée sur les deux années de son exécution,

-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans sa carrière professionnelle,

-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le salarié du surplus de ses prétentions.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 17 février 2015.

Par déclaration du 13 mars 2015, la SASP Castres Olympique a interjeté appel de la décision.

Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,

La SASP Castres Olympique demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer nulle l'offre adressée le 25 février 2013 ou subsidiairement de l'analyser comme une proposition d'offre de contrat et de dire qu'elle l'a retirée dans un délai raisonnable, de débouter M. Santiago X...de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- M. Santiago X...n'a jamais communiqué le contrat de mandat le liant à M. Miguel X... et ainsi justifié de la capacité de ce dernier à le représenter ; que la proposition du 25 février 2013 est donc nulle en ce qu'elle a été adressée à une personne n'ayant pas la capacité de la recevoir ;

- la proposition du 25 février 2013 constituait une simple offre d'embauche, et non une promesse d'embauche, d'une part au regard de la commune intention des parties et des usages dans le milieu sportif, d'autre part dans la mesure où un désaccord existait entre les parties sur la rémunération du joueur et où aucune indication n'était portée sur la commission de son agent ;

- l'offre a été retirée dans un délai raisonnable, ce qui exclut toute indemnisation ;

- la révocation abusive d'une offre est sanctionnée par des dommages et intérêts ; que le préjudice subi par M. Santiago X...n'est pas démontré.

M. Santiago X..., qui formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement déféré excepté sur les montants alloués et sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sollicitant à ces titres la condamnation de la SASP Castres Olympique au paiement de :

-397 705, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de la promesse d'embauche,

-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière,

-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- la proposition du 25 février 2013 constituait une promesse d'embauche compte tenu des éléments qu'elle contenait ; qu'ayant été acceptée, elle valait contrat de travail ; que sa rupture avant son terme ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations brutes qui auraient été jusqu'au terme du contrat ; que la circonstance que le mandat de l'agent sportif ayant négocié le contrat n'ait pas été régularisé avant l'établissement de la promesse d'embauche, de même que celle que la commission de l'agent n'ait pas été prévue, sont sans incidence sur la validité de la promesse ;

- sa carrière a été ralentie suite à la défection de la SASP Castres Olympique.

SUR CE :

Attendu, en premier lieu, que la nullité d'un contrat en l'absence de pouvoir d'un mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ; que la SASP Castres Olympique ne peut donc utilement arguer ce que M. Miguel X... n'aurait pas bénéficié d'un contrat de mandat régulier pour représenter M. Santiago X...et à solliciter, pour ce seul motif, la nullité de l'offre émise le 25 février 2013 et acceptée le 12 mars suivant-contestation sur laquelle le conseil de prud'hommes n'avait pas expressément statué ;

Attendu, en second lieu, que l'offre d'embauche émise le 25 février 2013 par la SASP Castres Olympique en faveur de M. Santiago X...contenait les éléments suivants :
- le nom du salarié : M. Santiago X...
-le poste proposé : joueur de rugby professionnel
-la prise d'effet du contrat : 1er juillet 2013
- la durée du contrat : deux saisons sportives (2013/ 2014 et 2014/ 2015)
- la rémunération : 14 000 euros net, soit 16 576 euros brut, par mois,
- le lieu d'entrée des fonctions : le lieu du siège social de la SASP Castres Olympique ;

Attendu que les conditions essentielles de l'engagement de M. Santiago X...étaient ainsi définies et que l'offre était précise et complète, caractérisant une promesse d'embauche créatrice de droits, sans que la SASP Castres Olympique puisse valablement faire état de divergences entre les parties sur le salaire du joueur-le seul courriel de M. Miguel X... en date du 13 mars 2013 indiquant " je n'ai pas dit que le joueur refuserait votre offre, mais j'ai précisé que votre offre allait nécessiter un effort de conviction supplémentaire de ma part pour convaincre Santiago " étant à cet égard insuffisant-et sans que la dénomination du mail du 12 mars 2013- " proposition non contractuelle " ne soit de nature à ôter son effet à son contenu ; que par ailleurs l'absence de fixation du montant de la commission due à l'agent, indépendante du contrat de travail lui-même, est sans incidence sur la validité de l'offre ; qu'enfin la SASP Castres Olympique ne peut utilement arguer de ce qu'elle aurait retiré son offre dans un délai raisonnable, le retrait ayant été postérieur à l'acceptation de l'offre, ce qui lui interdit de produire effet ;

Attendu que, la promesse d'embauche valant contrat de travail, la rupture du contrat à durée déterminée avant même tout commencement d'exécution est régie par les règles de l'article L. 1243-1 et suivants du code du travail ;

Attendu que, selon les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force M. ajeure ou d'inaptitude ; qu'aucun de ces motifs n'étant constitués, M. Santiago X...est bien fondé à soutenir que la promesse d'embauche a été rompue de façon abusive et à solliciter, en application de l'article L. 1243-4, des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, soit 397 705, 32 euros équivalent à deux années de rémunération brute ; que, s'agissant d'une indemnisation ayant le caractère d'une réparation forfaitaire minimale, elle ne peut subir aucune réduction ;

Attendu que M. Santiago X...est en revanche débouté de ses demandes supplémentaires de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, déjà réparé dans le cadre de l'indemnisation forfaitaire-aucun préjudice distinct n'étant établi, ainsi que pour préjudice moral, non démontré ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par M. Santiago X...en cause d'appel sont évalués à la somme de 2 000 euros, les dispositions relatives aux frais engagés en première instance étant quant à elles maintenues ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré, excepté sur le montant alloué au titre du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et sur la condamnation afférente au préjudice de carrière,

Statuant à nouveau sur ces seuls points et ajoutant,

Rejette la demande de la SASP Castres Olympique tendant à la nullité de la promesse de d'embauche,

Condamne la SASP Castres Olympique à payer à M. Santiago X...les sommes de 397 705, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Déboute M. Santiago X...de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière,

Condamne la SASP Castres Olympique aux dépens d'appel,

Ainsi prononcé le 03 Décembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00578
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2015-12-03;15.00578 ?
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