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18/10/2017 | FRANCE | N°15-16071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-16071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et trois autres salariées, engagées à temps partiel par le GIE IT-CE, ont, le 27 octobre 2011, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en

sa troisième branche, en ce qu'il vise l'inclusion des primes familiale, de vacances ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et trois autres salariées, engagées à temps partiel par le GIE IT-CE, ont, le 27 octobre 2011, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise l'inclusion des primes familiale, de vacances et d'expérience dans l'assiette de calcul des congés payés :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme au titre des congés payés afférents aux rappels de primes familiale, de vacances et d'expérience ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si leur paiement était affecté par le départ des salariées en congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir du chef de l'inclusion des primes familiale, de vacances et d'expérience dans l'assiette de calcul des congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat SUD Groupe BPCE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT-CE à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... une somme au titre des congés payés afférents aux primes familiale, de vacances et d'expérience, et à payer au syndicat SUD Groupe BPCE des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action des salariées et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à leur verser diverses sommes à titre de rappel de prime familiale, de prime de durée d'expérience, de prime de vacances, de gratification de fin d'année, de congés payés afférents à ces primes, et à leur remettre un bulletin de paie conforme, et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR mis à sa charge le paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des salariées et du syndicat

AUX MOTIFS QUE « Ces salariées ont été soumises à l'accord national collectif conclu le 19 décembre 1985 avec la Caisse nationale des Caisses d'Epargne, relatif à la classification des emplois et des établissements. L'article 13 de cet accord instituait pour chaque niveau de classification, une rémunération mensuelle minimum intitulée rémunération globale garantie (RGG). Les articles 15,16,17,18 accordaient une prime de durée d'expérience (POE), une gratification de fin d'année (13ème mois), une prime familiale et une prime de vacances.
Cet accord a été complété par un autre accord collectif national du 08 janvier 1987 qui stipulait en son article C que chaque salarié dispose de droits relatifs à son ancienneté acquise dans le réseau au 31 juillet 1986 dont la valeur exprimée en francs figure dans un tableau annexé au présent accord, ces valeurs variant jusqu'au 1er juillet 1990 dans les mêmes conditions que la valeur du point créée à l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 sur la classification.
Le 20 juillet 2001, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ainsi que celui du 8 janvier 1987 ont été dénoncés par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance.
Aucun accord de substitution n'ayant été conclu dans le délai légal de 15 mois édicté à l'article L 2261-13 du code du travail, cet accord du 19 décembre 1985 a-cessé de s'appliquer à compter du 22 octobre 2002.
Les primes familiale et de durée d'expérience arrêtées aux termes de l'accord du 19 décembre 1985 ont alors été intégrées aux salaires de base dès le mois de novembre 2002, la prime de vacances et le supplément éventuel par enfant ayant été intégrés au salaire de base à compter du mois de mai 2003. La gratification de fin d'année (13ème mois) prévue par l'article 17 de l'accord a continué à figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie des salariés et à être versée dans les conditions habituelles.

Les caisses d'épargne dont celles de Basse Normandie et de Haute Normandie ont pris alors la décision de verser un 13ème mois aux salariés recrutés après la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985.
Le 30 septembre 2003, un accord collectif applicable à l'ensemble des salariés de la branche Caisse d'Epargne a fixé à compter du 1er janvier 2004, les règles d'un nouveau système de classification fondé sur des critères classants dont la déclinaison par métiers permet la définition de plages de classification, associant à chaque niveau de classification des emplois une rémunération brute annuelle minimale exprimée en euros »

ET AUX MOTIFS QUE « Le G.I.E. IT-CE soutient que c'est la date de cessation du versement des primes et de leur incorporation en tant qu'AIA, le 20 octobre 2002 qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale à l'intérieur de laquelle les demandeurs auraient pu contester l'incorporation de ces avantages à un montant supérieur, soit jusqu'au 20 octobre 2007.
S'agissant des créances salariales, le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de nature salariale revendiquées.
Il en résulte que l'action introduite par Mesdames Régine A... épouse B..., Nathalie Y... épouse C..., Emmanuelle X... épouse D..., Isabelle Z... épouse E..., le 27 octobre 2011 devant le conseil de prud'hommes de ROUEN, doit être déclarée recevable à former une demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 27 octobre 2006 »

1/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 27 octobre 2011, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés;

2/ ALORS A TOUT LE MOINS QU' il résulte des constatations de l'arrêt que la gratification de fin d'année versée annuellement avait été remplacée au mois de décembre 2002 par un treizième mois et que, contrairement aux autres primes, cette gratification n'était pas intégrée au salaire de base, ce dont il résultait que les salariées non confrontées à un problème de lecture de leur bulletin de paie étaient dès cette date en mesure de connaître les faits sur lesquels reposait leur action soumise à la prescription quinquennale ; qu'en jugeant leur demande en rappel de gratification de fin d'année non prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser aux salariées diverses sommes à titre de rappel de prime familiale, de prime de durée d'expérience, de prime de vacances, de gratification de fin d'année, de congés payés afférents à ces primes, et à leur remettre un bulletin de paie conforme, et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR mis à sa charge le paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des salariées et du syndicat

AUX MOTIFS QUE « Les appelants soutiennent que la caisse nationale d'Epargne pour ne pas avoir à payer aux salariés, la totalité des primes devenues AIA, a décidé de les proratiser à raison du temps de travail ou de priver le salarié du paiement des primes lorsque son conjoint travaillait dans la même Caisse, que ces primes présentant un caractère forfaitaire ne peuvent être proratisées, que les primes familiales et de vacances ne peuvent être conditionnées au fait que l'enfant demeure à charge ou limitées à un seul époux.

Le G.I.E. IT-CE réplique qu'il a fait application du principe de proportionnalité fixé par l'article L3123-1 0 du code du travail, qu'en tout état de cause la jurisprudence citée par les appelants ne concerne pas la prime de vacances, que la dérogation à ce principe n'est envisagée par la cour de cassation que dans l'hypothèse d'un accord d'entreprise ou d'un usage collectif, qu'en l'espèce l'application du principe de proportionnalité résulte des dispositions de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, en son article 13, que l'employeur a respecté les principes communautaires en retenant le principe de proportionnalité, que la prime de vacances étant constituée d'un pourcentage de la rémunération mensuelle garantie, ne peut qu'être déterminée au prorata du temps de travail du salarié concerné.
Il est constant que les primes de durée d'expérience, les primes familiales et les primes de vacances ayant la valeur d'avantages individuels acquis, ont un caractère forfaitaire indépendamment du temps de présence et des absences du salarié, en application des dispositions des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 alors même qu'en application de l'article 56 du statut des caisses d'épargne, les primes litigieuses sont versées tant aux salariés à temps partiel qu'aux salariés malades absents.(c. cass 24 avril 2013) Il est également constant que l'attribution de la prime familiale prévue par l'article 16 de l'accord collectif précité n'est pas limitée aux seuls salariés ayant au moins un enfant à charge et doit être versée à chaque salarié même lorsque l'autre membre du couple est également salarié du réseau Caisse d'Epargne.
Il en résulte que par infirmation du jugement entrepris, les demandes de rappel de salaire de Mesdames Régine A... épouse B..., Nathalie Y... épouse C..., Emmanuelle X... épouse D..., Isabelle Z... épouse E... sont justifiées à hauteur des sommes ci-après précisées.
S'agissant de Madame Régine A... épouse B..., celle-ci ne peut prétendre aux rappels de salaire qu'à compter de l'année 2007, en l'absence de décompte précis au titre de l'année 2006 compte tenu de l'acquisition de la prescription pour la période antérieure au 27 octobre 2006, soit:
la somme de 1.754,55 € au titre de la prime familiale
la somme de 2.765,76 € au titre de la prime de durée d'expérience
la somme de 2.460,84 € au titre de la prime de vacances
la somme de 558,68 € au titre de la gratification de fin d'année
la somme de 753,98 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011, date de la convocation de l'appelante devant le bureau de conciliation »

1/ ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent y déroger ; que dans le silence des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que conformément à la volonté originaire des parties, à la position des organisations syndicales signataires et des organisations paritaires, la majoration de la prime familiale avait toujours été appliquée depuis la conclusion de l'accord, et sans aucune contestation, aux salariés ayant des enfants à charge ; qu'il en résulte que lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la majoration n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3/ ALORS QUE doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière "périodes de travail et de congés payés confondues" qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que le GIE IT-CE faisait précisément valoir que le montant des primes réclamées par les salariées n'était pas affecté par le départ du salarié en congé de sorte qu'elles ne pouvaient donner lieu à indemnité de congés payés (conclusions d'appel de l'exposant p 25) ; qu'en jugeant que des congés payés étaient dus sur les rappels de primes qu'elle accordait aux salariées, sans rechercher comme elle y était invitée si le versement de ces primes était affecté par le départ des salariées en congé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16071
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2017, pourvoi n°15-16071


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16071
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