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18/10/2017 | FRANCE | N°14-17375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1987 par le GIE GCE Technologie, aux droits duquel vient le GIE IT CE, en qualité d'analyste à temps partiel ; qu'elle a, le 9 juillet 2010, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de

nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa premiè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1987 par le GIE GCE Technologie, aux droits duquel vient le GIE IT CE, en qualité d'analyste à temps partiel ; qu'elle a, le 9 juillet 2010, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés :

Vu les articles L. 3245-1 et L. 3243-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que la prescription quinquennale instituée par le premier de ces textes concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions du second de ces textes, que la conséquence du paiement du salaire ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de la salariée en délivrance de bulletins de paie rectifiés à compter du mois de novembre 2002, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2010, retient que l'intégration et le mode de calcul contestés ont été mis en place le 15 octobre 2002, que donc la prescription applicable était de 30 ans, et si la loi du 17 juin 2008 a modifié ce délai en le fixant à 5 ans, ce nouveau délai n'a commencé à courir en fonction des dispositions transitoires de la dite loi qu'à compter du 17 juin 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande de Mme X... en délivrance de bulletins de paie rectifiés pour la période allant de novembre 2002 à juin 2005 et condamne le GIE IT CE à délivrer, pour cette période, des bulletins de paie conformes, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la demande de Mme X... en délivrance de bulletins de paie rectifiés pour la période allant de novembre 2002 à juin 2005 irrecevable comme prescrite ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT CE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de gratification de fin d'année, prime de durée d'expérience, prime familiale, prime de vacances, prime d'intéressement, et de part variable, ainsi que les congés payés afférents à ces sommes, ainsi qu'à remettre à la salariée des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision, d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée et au syndicat, une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « les appelants soutiennent que c'est à tort que le conseil a retenu que l'action était prescrite ; qu'en effet Mme X... formule une demande de rappel de salaire dans la limite des 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes et pour l'avenir, qu'il existe bien en l'espèce une obligation de payer qui n'a pas été remplie;
Attendu que l'intimée réplique que c'est à la date de cessation du versement des primes et de leur incorporation au salaire que se situe le point de départ de la prescription quinquennale et que donc ce n'est que jusqu'en octobre 2007 que pouvaient être contestés l'incorporation au salaire et le montant des primes, que l'action était donc prescrite au moment de la saisine du conseil, que la loi du 17 juin 2008 n'a pas eu d'effet sur le délai de prescription, puisque celui-ci, était s'agissant de salaires, déjà de 5 ans et donc la prescription acquise avant même l'adoption de ladite loi, les salariés ayant eu connaissance des faits dès 1985 ;
Attendu que la demande est en réalité double puisqu'elle concerne, d'une part, l'intégration au salaire des primes et les modifications des conditions de leur attribution et, d'autre part, une demande en paiement, que sur le premier point, l' intégration et le mode de calcul contestés ont été mis en place le 15 octobre 2002, que donc la prescription applicable était de 30 ans, et si la loi du 17 juin 2008 a modifié ce délai en le fixant à 5 ans, ce nouveau délai n'a commencé à courir en fonction des dispositions transitoires de la dite loi qu'à compter du 17 juin 2008, que sur le second point, la prescription d'une action en paiement du salaire ne court, en application de l'article L 3245-1 du code du travail qu'à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu exigible, que donc la demande de la salariée est recevable pour ce qui concerne les salaires et primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil, qu'en conséquence, le jugement référé sera réformé»
ET QUE « l'essentiel des problèmes invoqués dans le présent arrêt ont été depuis plusieurs années jugés dans un sens favorable aux thèses des salariés et du syndicat, que malgré ces décisions, l'intimée s'obstine à maintenir des positions juridiquement erronées obligeant le syndicat à reprendre sans cesse une argumentation fondée, à soutenir les salariés lésés et à défendre les intérêts collectifs de la profession, que dès lors il sera alloué une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail »

1/ ALORS QUE la prescription de l'article L. 3245-1 du Code du travail, quinquennale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, s'applique à toute action afférente au salaire ; qu'en conséquence elle s'étend aux actions tendant à la réécriture des bulletins de paie ; qu'en jugeant que l'action de la salariée tendant à voir condamner l'employeur à réécrire les bulletins de paie délivrés depuis novembre 2002 en faisant apparaître distinctement les différentes primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 qui avaient été intégrées au salaire de base, était soumise à la prescription trentenaire, la Cour d'appel a violé les articles L 3243-2 et L 3245-1 du Code du travail ;

2/ ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action tendant à la réécriture des bulletins de paie et en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 9 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande tendant à la réécriture des bulletins de paie établis depuis le mois de novembre 2002, et sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de gratification de fin d'année, prime de durée d'expérience, prime familiale, prime de vacances, prime d'intéressement, part variable, et les congés payés afférents à ces sommes, d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée et au syndicat, une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ses salariés, quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés;

Attendu que l'article L 3123-11 du code du travail instaure au bénéfice des salariés à temps partiel une équivalence de droit avec les salariés à temps complet sous réserve de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif du travail, que l'employeur soutient que le principe est la proratisation à laquelle les accords collectifs doivent expressément déroger, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant qu'ils font référence à des points de calcul des primes basés sur un temps plein, que les décisions contraires précédemment rendues sur ce point dans des litiges concernant d'autres parties ne peuvent lier le juge et encore moins servir de motivation à sa décision;

Attendu que le principe édicté par l'article L 3123-11 est celui de l'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, que les articles 15 et 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 n'instituent pas de dispositions relatives à une proratisation des primes par rapport au temps de travail, que donc la proratisation qui a été appliquée à Mme X... est illégale;

Attendu, par contre que l'article 16 précise que la prime familiale est accordée "à chaque salarié du réseau chef de famille", que la CNCE en a déduit que, pour les couples travaillant dans l'entreprise, elle n'avait à verser la dite prime qu'à un seul de deux conjoints et sous la condition de l'existence d'enfants à charge, qu'elle a, de même, pour ce qui concerne la prime de vacances prévue par l'article 18 de l'accord, estimé qu'elle ne devait être versée qu'à un seul des deux conjoints, que cependant ni la limitation du versement de la prime familiale aux seuls salariés ayant au moins un enfant à charge, ni la limitation à un seul des deux parents de la prime de vacances prévue par l'article 18 de l'accord ne résulte du texte du dit accord, qu'au contraire la notion d'enfant à charge n'apparaît que dans l'article 18 instituant la prime de vacances et pour prévoir une majoration de 25 % de la dite prime par enfant à charge, que c'est en vain que l'employeur soutient que l'intention commune des parties signataires de l'accord collectif du 19 décembre 1985 était de limiter l'attribution de la prime familiale au chef de famille ayant des enfants à charge, qu'en effet si l'article 1156 du code civil précise que le juge "doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" et que l'article 1163 du même code dispose "quelque généraux que soient les termes dans lesquels convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter", ces deux articles cités par l'intimé ne permettent pas au juge, lorsque les termes de la convention sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment, que ces articles ne sont donc applicables que quand le juge doit interpréter une clause ou une convention peu claires, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, que c'est aussi en vain que l'intimée tente d'appuyer sa thèse sur des fiches techniques éditées par ses services, qui n'ont pas valeur de dispositions conventionnelles, ou sur un avis de la Commission Paritaire Nationale qui n'a, lui non plus, pas de valeur normative, puisqu'il n'a pas donné lieu à une modification des statuts ou un avenant aux accords, et qu'il ne peut de toute façon porter atteinte à des avantages individuels acquis, que dès lors la demande de Mme X... sur ces points est fondée;

Attendu que pour ce qui concerne la notion d'équité à laquelle fait appel l'intimé pour justifier que son refus de doublement des majorations par enfant à charge quand deux conjoints sont salariés du réseau, soutenant que pour une même charge, un ou plusieurs enfants, la majoration ne serait versée qu'une fois à un salarié travaillant seul dans le réseau et deux fois en cas de couple, il convient d'observer qu'au contraire chacun des deux salariés du couple aurait alors moins de droit qu'un salarié travaillant seul dans le réseau, alors que rien m'empêcherait le conjoint du salarié travaillant seul de percevoir d'un autre employeur des avantages distincts;

Attendu que si le GIE IT CE soutient que le quantum des demandes serait erroné, elle n'en justifie pas alors que la salariée produit un décompte précis et détaillé de ses demandes, qu'il sera donc intégralement fait droit à celles-ci »

ET QUE « l'essentiel des problèmes invoqués dans le présent arrêt ont été depuis plusieurs années jugés dans un sens favorable aux thèses des salariés et du syndicat, que malgré ces décisions, l'intimée s'obstine à maintenir des positions juridiquement erronées obligeant le syndicat à reprendre sans cesse une argumentation fondée, à soutenir les salariés lésés et à défendre les intérêts collectifs de la profession, que dès lors il sera alloué une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail »

1/ ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent y déroger ; que dans le silence des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicables aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que conformément à la volonté originaire des parties, à la position des organisations syndicales signataires et des organisations paritaires, la majoration de la prime familiale avait toujours été appliquée depuis la conclusion de l'accord, et sans aucune contestation, aux salariés ayant des enfants à charge ; qu'en jugeant que cette prime était due indépendamment de la notion d'enfant à charge, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3/ ALORS QUE l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit que si la prime de vacances est versée à « chaque salarié », il précise qu'elle est « majorée de 25 % au moins par enfant à charge » ; qu'il en résulte que lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la majoration n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4/ ALORS QUE le GIE IT-CE faisait valoir que la part variable n'était assise que sur le salaire de base de sorte qu'aucun rappel de part variable n'était dû ; qu'en accordant à la salariée un rappel de part variable sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE ITCE à remettre à la salariée des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision, d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée et au syndicat, une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « le GIE IT CE expose ensuite que la réécriture des bulletins de salaire, entre 2002 et 2010, date à laquelle les primes sont apparues distinctement dans les bulletins, serait inutile et en outre impossible, que cette réécriture sera néanmoins ordonnée, puisqu'elle est un droit de la salariée et ce d'autant que la CNCE a déjà été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 1er juin 2006 à procéder à cette réécriture, que par contre il ne paraît pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d'assortir cette disposition d'une astreinte »

ET QUE « l'essentiel des problèmes invoqués dans le présent arrêt ont été depuis plusieurs années jugés dans un sens favorable aux thèses des salariés et du syndicat, que malgré ces décisions, l'intimée s'obstine à maintenir des positions juridiquement erronées obligeant le syndicat à reprendre sans cesse une argumentation fondée, à soutenir les salariés lésés et à défendre les intérêts collectifs de la profession, que dès lors il sera alloué une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail »

ALORS QUE le GIE IT-CE faisait valoir que la réécriture de ses bulletins de paie depuis le mois de novembre 2002 pour y faire figurer distinctement du salaire de base les primes d'expérience, familiale et de vacances qui y avaient été intégrées, qui était sollicitée par la salariée, se heurtait à des difficultés tenant à l'absence de conservation des bulletins de salaires établis au-delà de cinq ans et au changement de paramétrage du logiciel utilisé ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture au motif inopérant que la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne avait déjà été condamnée à une telle réécriture, sans analyser les difficultés concrètes qui étaient propres au GIE IT-CE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17375
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2017, pourvoi n°14-17375


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.17375
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