LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009 en ce qu'il a annulé l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France Luxury Group devenue France immobilier Group et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents mais, en revanche, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a annulé la convocation à cette assemblée générale ;
Attendu qu'au soutien de leur requête, MM. X...et Z... prétendent que le chef de l'arrêt tiré de l'annulation, en toutes ses résolutions, de l'assemblée générale du 24 février 2004 de la société France Luxury Group les rétablissant dans leur qualité d'actionnaires n'était critiqué par aucun des deux pourvois et que, dès lors, la cassation ne pouvant être totale, l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt du 26 avril 2017 est affectée d'une erreur matérielle ;
Mais attendu que le premier moyen du pourvoi n° K 14-16. 648 visait le chef de l'arrêt tiré de l'annulation, en toutes ses résolutions, de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire précitée et que MM. X...et Z..., qui l'admettent, affirment que ce grief n'en est pas moins formulé de manière artificielle dès lors que M. Y...et la société Dofirad BV ne critiquaient pas l'arrêt sur le point litigieux et que faute de reproduire ses motifs, ils auraient même été irrecevables à critiquer l'arrêt de ce chef ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle et que les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.