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18/10/2017 | FRANCE | N°14-16648;14-29892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 14-16648 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009 en ce qu'il a annulé l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France Luxury Group devenue France immobilier Group et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents mais, en revanche, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a annulé la convocation à cette assemblée

générale ;

Attendu qu'au soutien de leur requête, MM. X...et Z... préten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2009 en ce qu'il a annulé l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France Luxury Group devenue France immobilier Group et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents mais, en revanche, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a annulé la convocation à cette assemblée générale ;

Attendu qu'au soutien de leur requête, MM. X...et Z... prétendent que le chef de l'arrêt tiré de l'annulation, en toutes ses résolutions, de l'assemblée générale du 24 février 2004 de la société France Luxury Group les rétablissant dans leur qualité d'actionnaires n'était critiqué par aucun des deux pourvois et que, dès lors, la cassation ne pouvant être totale, l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt du 26 avril 2017 est affectée d'une erreur matérielle ;

Mais attendu que le premier moyen du pourvoi n° K 14-16. 648 visait le chef de l'arrêt tiré de l'annulation, en toutes ses résolutions, de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire précitée et que MM. X...et Z..., qui l'admettent, affirment que ce grief n'en est pas moins formulé de manière artificielle dès lors que M. Y...et la société Dofirad BV ne critiquaient pas l'arrêt sur le point litigieux et que faute de reproduire ses motifs, ils auraient même été irrecevables à critiquer l'arrêt de ce chef ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle et que les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16648;14-29892
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2017, pourvoi n°14-16648;14-29892


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger, SCP François-Henri Briard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.16648
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