LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de cette chambre du 11 juillet 2017 autorise M. et Mme X... à former désaveu de leur avocat, la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pour avoir déposé sans mandat de leur part un acte de désistement du pourvoi n° A 13-22.385 qu'ils avaient formé contre un arrêt rendu le 7 mars 2013 par la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu que la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois n'a pas présenté d'observations ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... n'avaient pas donné mandat à leur avocat pour se désister de leur pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'ordonnance du 26 décembre 2013 constatant le désistement de M. et Mme X... et celui de M. Y..., en qualité de liquidateur de M. et Mme X..., de la société Heure et Or et de la société Cannoise azur bijoux, doit être partiellement réputée non avenue ;
PAR CES MOTIFS :
Désavoue la SCP Garreau , Bauer-Violas et Feschotte-Desbois pour avoir déposé sans mandat, le 2 décembre 2013, un acte de désistement du pourvoi n° A 13-22.385 au nom de M. et Mme X... ;
Déclare non avenue l'ordonnance rendue le 26 décembre 2013 par le premier président de la Cour de cassation mais seulement en ce qu'elle constate le désistement du pourvoi en tant que formé par M. et Mme X... ;
Impartit un délai de trois mois à M. et Mme X..., à partir du présent arrêt, pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier leur mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 mars 2013 par la cour d'appel de Grenoble et aux parties défenderesses un délai de deux mois, augmenté le cas échéant du délai de distance, à compter de la signification du mémoire ampliatif, pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et le notifier ;
Dit que le dossier sera examiné à nouveau à l'audience de formation restreinte du 5 juin 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.