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12/10/2017 | FRANCE | N°17-14733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 17-14733


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de cour d'appel l'ayant déboutée de sa demande de remboursement d'une somme versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés, portant sur les années 2011 à 2013, la société Ribal TP, par un mémoire distinct et motivé, a saisi, le 7 août 2017, la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée : "L'article L. 651-5, alinéa 1, du code

de la sécurité sociale est-il contraire :
- au principe de légalité de l'impôt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de cour d'appel l'ayant déboutée de sa demande de remboursement d'une somme versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés, portant sur les années 2011 à 2013, la société Ribal TP, par un mémoire distinct et motivé, a saisi, le 7 août 2017, la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée : "L'article L. 651-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale est-il contraire :
- au principe de légalité de l'impôt découlant de l'article 34 de la Constitution et des articles 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
- au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
- à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi découlant des articles 4 à 6, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
- aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique déboulant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la disposition critiquée faisant obligation aux sociétés assujetties à la contribution litigieuse d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de celle-ci le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et de déclarer ainsi les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale, il ne saurait être sérieusement soutenu, au motif que le chiffre d'affaires ne donne pas lieu à la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le département de la Guyane, qu'elle porte atteinte aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14733
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 28 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2017, pourvoi n°17-14733


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.14733
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