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12/10/2017 | FRANCE | N°16-24323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 16-24323


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2016), que, par acte sous seing privé du 31 août 2006, MM. Pierre et Jean X...ont promis de vendre un bien immobilier à M. et Mme Y...-Z..., la date de signature de l'acte authentique devant intervenir le 7 décembre 2006 ; que, le 5 décembre 2006, Jean X..., qui était hospitalisé, a donné mandat à son frère de le représenter ; que l'acte a été reçu à la date prévue par Mme A...-B..., notaire ; que Jean X...est décédé le même jour ; que

, le 16 septembre 2008, M. et Mme Y...-Z...ont vendu l'immeuble à M. C...et à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2016), que, par acte sous seing privé du 31 août 2006, MM. Pierre et Jean X...ont promis de vendre un bien immobilier à M. et Mme Y...-Z..., la date de signature de l'acte authentique devant intervenir le 7 décembre 2006 ; que, le 5 décembre 2006, Jean X..., qui était hospitalisé, a donné mandat à son frère de le représenter ; que l'acte a été reçu à la date prévue par Mme A...-B..., notaire ; que Jean X...est décédé le même jour ; que, le 16 septembre 2008, M. et Mme Y...-Z...ont vendu l'immeuble à M. C...et à Mme D...; que Mme Martine X...épouse E...et M. Jean-Pierre X...(ayants droit de Jean X...) ont assigné M. Pierre X..., M. et Mme Y...-Z..., M. C...et Mme D...en annulation de l'acte de vente du 7 décembre 2006 et de la vente du 16 septembre 2008 ; que les acquéreurs ont appelé en garantie Mme A...-B...;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les ayants droit de Jean X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la nullité des actes authentiques du 7 décembre 2006 et du 16 septembre 2008 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 31 août 2006 ne comportait pas d'énonciation incohérente ou illogique, que le prix de la vente était conforme à la valeur de l'immeuble et que la signature incertaine et tremblante de Jean X...était insuffisante à caractériser un état de démence et retenu, sans violer le principe de la contradiction, que l'acte ne portait pas en lui-même la preuve d'un trouble mental et que le débat sur les circonstances dans lesquelles avait été signé l'acte authentique était dépourvu de portée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Martine X...épouse E...et M. Jean-Pierre X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Martine X...épouse E...et M. Jean-Pierre X...et les condamne à payer à M. Pierre X...la somme globale de 2 000 euros, à Mme A...-B...la somme globale de 2 000 euros et à M. et Mme Y...-Z...la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme Martine X...épouse E...et M. Jean-Pierre X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X.../ E...de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des actes authentiques du 7 décembre 2006 et du 16 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE

« Les premiers juges ont déclaré l'action irrecevable au motif que d'une part, l'immeuble avait été vendu à un prix correspondant à sa valeur vénale, et que d'autre part, le prix avait été partagé entre les héritiers conformément à la loi, qu'ils en ont déduit que les consorts X...-E...n'avaient pas d'intérêt à agir ; qu'ils ont ainsi méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile dont il résulte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'il convient en conséquence de déclarer l'action recevable ; que selon l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que la promesse synallagmatique de vente du 31 août 2006 est soumise aux conditions suspensives habituelles et notamment, d'obtention d'un prêt bancaire, qu'il est constant qu'elles étaient toutes réalisées à la date de signature de l'acte authentique, de sorte que la vente était parfaite dès le 31 août 2006, et ainsi, que le débat sur les circonstances dans lesquelles a été signé l'acte authentique du 7 décembre 2006 est dépourvu de portée ; que selon les consorts X...-E..., leur père était atteint d'insanité d'esprit ; que selon l'article 489-1 du code civil, alors en vigueur, pour avoir été abrogé à compter du 1er janvier 2009, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que notamment si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; que l'acte du 31 août 2006 est un acte sous seing privé dactylographié, probablement préparé par le notaire instrumentaire ; que le contenu de cet acte est conforme à la pratique notariale, qu'il ne comporte pas d'énonciation incohérente ou illogique ; qu'il résulte des explications des premiers juges que le prix de la vente était conforme à la valeur de l'immeuble, même s'il eut peut-être été possible de la négocier dans de meilleures conditions en détachant une parcelle de terrain constructible ; que cette seule circonstance ne permet pas de dire que l'acte portait en lui-même la preuve d'un trouble mental de M. Jean X...; que la signature de M. Jean X...est incertaine et tremblante, circonstance qui est toutefois insuffisante pour caractériser l'état de démence ; que l'acte ne portait pas en lui-même la preuve d'un trouble mental ; qu'il convient donc débouter les consorts X...-E...de leurs demandes d'annulation des deux ventes ; que les époux Y...-Z...n'invoquent aucun préjudice spécifique et doivent donc être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter les consorts X.../ E...de leur action tendant à voir prononcer la nullité des actes des 7 décembre 2006 et 16 septembre 2008, la cour d'appel a fait application de l'article 489-1 du code civil, alors en vigueur, selon lequel les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que notamment si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'

Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, peuvent être notamment attaqués si l'acte en cause porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; que, si la preuve du trouble mental doit résulter d'éléments intrinsèques à l'acte attaqué, les éléments extrinsèques doivent être pris en compte lorsqu'ils révèlent, sans ambiguïté, l'insanité mentale de l'auteur de l'acte ; que, dès lors, en excluant l'ensemble des documents témoignant de l'insanité d'esprit de M. Jean X...lors de la conclusion de l'acte sous seing privé du 31 août 2006, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 489-1 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les consorts X.../ E...faisaient valoir que le mandat prenait fin avec le décès du mandant, tout acte postérieur devant être déclaré nul et de nul effet ; que M. Jean X...a donné à son frère Pierre X..., le 5 décembre 2006, une procuration afin de signer en son nom l'acte authentique de vente d'un immeuble qu'ils détenaient en indivision ; que la signature de cet acte est intervenu après le décès de M. Jean X...; qu'ainsi, la procuration délivrée à cette fin devait être déclarée nulle, ce qui devait interdire la signature de l'acte authentique du 7 décembre 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à conduire à la nullité de l'acte de vente susmentionné, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts X.../ E...à verser à M. C...et à Mme D...des sommes de 5. 000 euros et de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Celle-ci se fonde sur la circonstance que l'action engagée contre eux les a empêchés de vendre une partie constructible de leur terrain, qu'en effet, cette action a amené un candidat acquéreur à renoncer à son projet ; que les consorts C...-D...produisent une attestation du maire de Virieu le Grand selon laquelle leur terrain d'une surface totale de 9 195 m2 est constructible pour 4 898 m 2 et non constructibles pour 4 190 m', qu'une révision du PLU actuellement en cours d'enquête amputerait la partie constructible de ce terrain de 2. 000 m 2 ; que les pièces produites contredisent cette explication, car en effet, le mandat donné à l'agence immobilière portait sur la vente d'une parcelle de 2. 500 m2, alors que la promesse d'achat invoquée par les consorts C...-D...porte sur une surface de 2 000 m2 (pièce 11° 5), qu'ainsi il n'est pas établi que le projet de révision du PLU soit de nature à nuire à leur projet, à défaut d'explication permettant de dire qu'il aurait été possible de créer une troisième parcelle constructible ; que la révision du PLU n'est pas encore acquise ; que les consorts C...-D...ne prétendent pas être dans l'impossibilité de trouver un autre acquéreur ; que le préjudice causé par le retard pour conclure la vente, seul susceptible d'être indemnisé, doit être chiffré à 15. 000 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« Il ressort d'une jurisprudence bien établie, que le droit d'agir en justice dégénère en abus en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que les consorts X...ayant à tout le moins commis une telle erreur en assignant les consorts C...-D...pour les motifs invoqués précédemment, ces derniers sont déclarés légitimes dans leur demande de réparation de leur préjudice, caractérisé par le fait qu'ils sont en effet entravés du fait de cette procédure dans leur désir éventuel de céder leur bien ; que ces circonstances justifient que leur soit allouée la somme de 5. 000 euros au titre de dommages et intérêts ».

ALORS QUE

La cassation qui ne manquera pas d'être prononcée en l'état du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a condamné les consorts X.../ E... à verser à M. C...et à Mme D...des sommes de 5. 000 euros et de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24323
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-24323


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24323
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