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12/10/2017 | FRANCE | N°16-22258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 16-22258


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 2016), que Mme X..., salariée de la société France réducteurs (l'employeur) depuis 1997, à laquelle un arrêt de travail avait été prescrit le 18 février 2003, a déclaré le 18 décembre 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) une scapulalgie droite sur la base d'un certificat médical initial du 12 décembre 2003 ; que la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 A des maladies professionn

elles par décision du 16 mars 2004, l'employeur en a contesté l'opposabili...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 2016), que Mme X..., salariée de la société France réducteurs (l'employeur) depuis 1997, à laquelle un arrêt de travail avait été prescrit le 18 février 2003, a déclaré le 18 décembre 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) une scapulalgie droite sur la base d'un certificat médical initial du 12 décembre 2003 ; que la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles par décision du 16 mars 2004, l'employeur en a contesté l'opposabilité devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, l'arrêt retient que la caisse rapporte la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information par la production du double de la lettre de clôture de l'instruction du 4 mars 2004 qu'elle n'avait pas l'obligation d'envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur reconnaissant par ailleurs avoir reçu les autres courriers adressés par la caisse à la même adresse et n'ayant jamais fait état de la non-réception de ce courrier à la suite de la notification de la décision de prise en charge avant la saisine de la commission de recours amiable, plus de quatre ans après les faits ; qu'en conséquence l'employeur avait disposé d'un délai effectif de six jours pour prendre connaissance du dossier et émettre éventuellement des observations mais ne s'est ni déplacé, ni n'a sollicité de communication de pièces alors que son siège est situé dans le même département à une cinquantaine de kilomètres de sorte que la procédure est également régulière sur ce point ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen pris en ses troisième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France réducteurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France réducteurs ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société France réducteurs.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit opposable à l'exposante la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de la salariée et d'avoir rejeté ses demandes,

AUX MOTIFS QUE la société France réducteurs fait valoir à l'appui de sa demande tendant à ce que la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Jeannine X... ne soit pas imputée sur son compte employeur d'une part que la caisse n'aurait pas respecté la procédure d'instruction en ne l'informant pas de la clôture d'instruction du dossier, d'autre part que la condition administrative tenant au délai de prise en charge de la maladie n'est pas remplie ; que la cour retient que la caisse rapporte la preuve par la production du double de la lettre de clôture de l'instruction du 4 mars 2004 (pièce 5) qu'elle n'avait pas l'obligation d'envoyer à la société France Réducteurs par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a respecté son obligation d'information, que l'employeur reconnaît par ailleurs avoir reçu les autres courriers adressés par la caisse à la même adresse et n'a jamais fait état de la non-réception de ce courrier à la suite de la notification de la décision de prise en charge avant la saisine de la commission de recours amiable plus de 4 ans après les faits, qu'il en résulte que la procédure a été respectée ainsi qu'en ont déjà jugé les premiers juges par des motifs que la cour adopte : que de même c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, retenant à juste titre que la société France réducteurs avait disposé d'un délai effectif de 6 jours pour prendre connaissance du dossier de Mme Jeannine X... et émettre éventuellement des observations, ont conclu que l'employeur, dont le siège est situé dans le même département à une cinquantaine de kilomètres alors qu'il ne s'est ni déplacé ni n'a sollicité de communication de pièces, avait disposé d'un délai suffisant, de telle sorte que la procédure a été également régulière sur ce point ; qu'enfin sur le caractère professionnel de la maladie de Mme Jeannine X... contestée par la société France réducteurs, c'est également par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le délai de prise en charge de la pathologie présentée par Mme Jeannine X..., qui souffre d'une scapulalgie droite, maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles, avait été respecté dès lors qu'il résulte de la fiche de liaison médico-administrative que le 14 novembre 2002 Mme Jeannine X... qui était encore en activité avait été reçue par le service médical qui avait constaté que l'assurée présentait des douleurs de l'épaule droite ; qu'en cause d'appel, la société France réducteurs ne verse aux débats aucune pièce qui soit susceptible d'établir que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la maladie ni de remettre en cause la valeur probante des pièces produites par la caisse, qu'il n'y a donc pas lieu de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité Sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief ; de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'elle satisfait à cette obligation en adressant à l'employeur avant la prise de décision une lettre l'informant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il convient pour que le principe du contradictoire soit respecté qu'un délai suffisant soit laissé à l'employeur pour venir prendre connaissance du dossier ; que les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la Caisse l'envoi d'une lettre avec accusé de réception pour informer l'employeur de la clôture de l'instruction ; que la preuve de l'envoi peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la CPAM verse au débat le double de la lettre de clôture du 4 Mars 2004 informant la Société FRANCE REDUCTEURS que l'instruction du dossier est terminée et qu'elle peut venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision prévue dans un délai de 10 jours ; que l'employeur ne conteste par ailleurs pas avoir reçu les autres courriers qui lui ont été envoyés à la même adresse et notamment le courrier l'informant de l'ouverture de l'instruction, le questionnaire à remplir, et la copie de la décision de prise en charge ; qu'il est ainsi établi que la caisse a bien rempli son obligation d'information ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Poitiers notamment par arrêt du 30 octobre 2007 ; que compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier dans un même département et déduction faite du jour de réception, des jours fériés et des congés de fin de semaine la Société FRANCE REDUCTEURS a disposé d'un délai effectif de 6 jours utiles pour venir consulter le dossier ; qu'un tel délai est suffisant dans la mesure où le siège de l'entreprise est situé dans le même département que la CPAM, que l'employeur est particulièrement habitué à ce type de procédure, qu'il n'a même pas sollicité la communication des pièces du dossier par courrier ni même ne s'est déplacé pour venir consulter le dossier et que celui-ci ne présente aucune complexité particulière ; que dans ces conditions, l'argument de la Société FRANCE REDUCTEURS est inopérant. Sur caractère professionnel de la maladie du salarié : L'article 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions prévues à ce tableau relatives d'une part au délai de prise en charge et d'autre part aux travaux qui occasionnent habituellement la maladie ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... souffre d'une scapulalgie droite, maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles qui vise l'épaule douloureuse simple ; que le délai de prise en charge de cette pathologie est de 7 jours ; que le délai de prise en charge se définit comme la période au cours de laquelle après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; que la première condition médicale de la maladie n'est pas soumise aux même exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de la maladie ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de liaison médico-administrative que le 14 novembre 2002, le service médical avait reçu Mme X... et avait constaté que l'assurée présentait des douleurs de l'épaule droite ; que Mme X... était encore en activité à cette date de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est remplie ; que l'employeur ne conteste par ailleurs pas la condition relative à l'exposition aux risques ; que les trois conditions du tableau étant réunies, la maladie est présumée imputable au travail de l'intéressé ; que s'agissant d'une présomption simple, l'employeur peut apporter la preuve que le travail n'a jouée aucun rôle dans l'apparition de la maladie ; que toutefois, la Société FRANCE REDUCTEURS ne produit aucun élément de preuve à ce titre de sorte que le caractère professionnel de la pathologie doit être retenu.

ALORS D'UNE PART QUE la société exposante qui indiquait n'avoir jamais reçu de courrier lui offrant la possibilité de consulter le dossier à l'issue de la procédure d'instruction, faisait valoir que la Caisse avait manqué à son obligation d'information dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée, la simple production d'une copie informatique du courrier prétendument envoyé n'établissant pas la preuve du respect de l'obligation d'information lui incombant ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la Caisse l'envoi d'une lettre avec accusé de réception pour informer l'employeur de la clôture de l'instruction, la preuve de l'envoi pouvant être rapportée par tout moyen, que la CPAM verse au débat le double de la lettre de clôture du 4 Mars 2004 informant la Société exposante que l'instruction du dossier est terminée et qu'elle peut venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision prévue dans un délai de 10 jours, que l'employeur ne conteste par ailleurs pas avoir reçu les autres courriers qui lui ont été envoyés à la même adresse et notamment le courrier l'informant de l'ouverture de l'instruction, le questionnaire à remplir, et la copie de la décision de prise en charge, pour en déduire qu'il est ainsi établi que la Caisse a bien rempli son obligation d'information ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Poitiers notamment par arrêt du 30 octobre 2007 la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants ne permettant pas d'établir que la Caisse a rapporté la preuve lui incombant de la réception par l'exposante de ce courrier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'à supposer que la production d'une copie informatique du courrier prétendument envoyé soit retenue comme établissant que la Caisse avait satisfait à son obligation d'information, elle n'avait pas bénéficié d'un délai utile pour consulter le dossier faute d'établit la date de réception de ce courrier ; qu'en décidant que compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier dans un même département et déduction faite du jour de réception, des jours fériés et des congés de fin de semaine la Société exposante a disposé d'un délai effectif de 6 jours utiles pour venir consulter le dossier, qu'un tel délai est suffisant dans la mesure où le siège de l'entreprise est situé dans le même département que la CPAM, que l'employeur est particulièrement habitué à ce type de procédure, qu'il n'a même pas sollicité la communication des pièces du dossier par courrier ni même ne s'est déplacé pour venir consulter le dossier et que celui-ci ne présente aucune complexité particulière, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la Caisse établissait la date à laquelle l'exposante a réceptionné le courrier, s'est prononcée par des motifs insusceptibles de caractériser que la société exposante a bénéficié d'un délai utile et elle a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que la société exposante faisait valoir que la déclaration de maladie professionnelle du 5 janvier 2004 mentionne comme date de première constatation médicale le 12 décembre 2003, ce qui ressort encore du certificat médical initial et de la fiche de liaison médico-administrative, que le délai de prise en charge de la maladie tel qu'indiqué au Tableau 57 A est de sept jours, que dés lors que la salariée était en arrêt de travail depuis le 18 février 2003, elle n'était plus exposé au risque professionnel depuis 298 jours lorsque le certificat médical initial du 12 décembre 2003 a diagnostiqué la maladie ; qu'en outre la Caisse ne produit aucun certificat médical daté du 14 novembre 2012 ; qu'en retenant qu'il résulte de la fiche de liaison médico-administrative que le 14 novembre 2002, le service médical avait reçu la salariée et avait constaté que l'assurée présentait des douleurs de l'épaule droite, que la salariée était encore en activité à cette date de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est remplie, la cour d'appel qui se fonde sur un élément de preuve émanant de la Caisse sur laquelle pèse la charge de la preuve a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et l'article 1353 du code civil, recodifiant l'article 1315 dudit code ;

ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir le lien de causalité entre la maladie professionnelle et le travail du salarié n'était pas caractérisé dés lors que l'activité professionnelle était intermittente et d'une intensité faible ; qu'en l'espèce la salariée a été en arrêt de travail du 4 au 14 février 2002, du 15 au 18 février 2003, du 19 février au 30 novembre 2003 et du 12 décembre 2003 au 22 octobre 2005, ce dont il ressortait que l'exposition au risque a été très exceptionnelle ; qu'en retenant que l'employeur ne conteste pas la condition relative à l'exposition aux risques la cour d'appel a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22258
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-22258


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22258
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