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12/10/2017 | FRANCE | N°16-18134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 16-18134


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2016), que M. et Mme X..., ont confié la réalisation du gros oeuvre d'un immeuble, comprenant deux appartements destinés à la location, à M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances (GAN) puis celle des façades à la société MGF ravalement ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné M. Y...et son assureur en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792-6 du code ci

vil ;

Attendu que, pour refuser de constater la réception tacite le 27 janvier 2010,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2016), que M. et Mme X..., ont confié la réalisation du gros oeuvre d'un immeuble, comprenant deux appartements destinés à la location, à M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances (GAN) puis celle des façades à la société MGF ravalement ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné M. Y...et son assureur en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour refuser de constater la réception tacite le 27 janvier 2010, l'arrêt retient qu'à l'issue de la réalisation du gros oeuvre, l'ouvrage n'était pas achevé, que le fait de faire intervenir les corps d'état dont la prestation est nécessairement postérieure à la réalisation du gros oeuvre ne vaut pas réception et que le premier acte matérialisant une prise de possession effective est la location consentie le 30 juillet 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en réglant l'intégralité du prix des travaux du gros oeuvre et en faisant intervenir sur cet ouvrage l'entreprise chargée de la réalisation des façades, M. et Mme X...n'avaient pas manifesté leur volonté non équivoque de recevoir le lot gros oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. Y...et la société GAN à payer à M. et Mme X...la somme de 5 860, 40 euros au titre des travaux de reprise des parois enterrées du garage, 1 400 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance des garages et 700 euros en réparation des nuisances liées aux travaux, l'arrêt confirme le jugement déféré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses motifs, elle avait retenu que l'insuffisance d'étanchéité des parois extérieures du garage ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et, s'agissant d'un garage, n'était pas suffisante pour en compromettre la destination, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y...seul, à ne payer à M. et Mme X...que les sommes de 4 425, 20 euros au titre des travaux de reprise des fissures au niveau des dallages des garages, de 3 468, 40 euros au titre de la reprise des fissures sur la terrasse côté Ouest, de 1 118, 26 euros au titre des travaux de reprise sur les murs autour de la terrasse du logement, et en ce qu'il condamne solidairement M. Y...et la société GAN à payer à M. et Mme X...14 399, 84 euros au titre des travaux de reprise des murs autour de la terrasse du logement 2, 5 860, 40 euros au titre des travaux de reprise des parois enterrées du garage, de 1 400 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance des garages et de 700 euros en réparation des nuisances liées aux travaux, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Joël Y...à ne payer à M. et Mme X...que les sommes de 4 425, 20 euros au titre des travaux de reprise des fissures au niveau des dallages des garages, de 3 468, 40 euros au titre de la reprise des fissures sur la terrasse côté Ouest, de 1 118, 26 euros au titre des travaux de reprise sur les murs autour de la terrasse du logement, de 14 399, 84 euros au titre des travaux de reprise des murs autour de la terrasse du logement 2, outre 5 860, 40 euros au titre des travaux de reprise des parois enterrées du garage, de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance des garages et de 700 euros en réparation des nuisances liées aux travaux et d'avoir dit que les fissures sur les façades ne compromettaient pas, au jour du jugement, la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination ;

Aux motifs propres qu'en l'absence de procès-verbal de réception, le maître de l'ouvrage qui prétend mettre en oeuvre la garantie décennale doit démontrer la réception tacite résultant d'une prise de possession démontrant de façon non équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'à l'issue de la réalisation du gros-oeuvre, l'ouvrage que constitue la maison n'était pas achevé ; qu'il n'est ni prétendu ni établi qu'elle pouvait être occupée et l'a été effectivement ; que le fait de faire intervenir les corps d'état dont la prestation est nécessairement postérieure à la réalisation du gros-oeuvre ne vaut pas réception ; que le premier acte matérialisant une prise de possession effective est la location consentie le 30 juillet 2010, laquelle était précédée de la lettre du 31 mai 2010 dénonçant, quelle que soit la qualification que son auteur prétend leur donner, des défauts connus avant la réception tacite à juste titre fixée par le premier juge au 30 juillet 2010 et qui valent donc comme réserves ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que dans la présente instance, M. et Mme X...ne produisent pas le courrier en date du 31 mai 2010 ; que si ce document semble avoir été annexé au rapport d'expertise judiciaire, il demeure que les annexes n'ont pas été communiquées au dossier versé au tribunal qui ne dispose pas de l'intégralité du rapport, puisque l'expertise avait été ordonnée par le tribunal de grande instance d'Ales ; que toutefois, il ressort de l'intitulé de ce document que M. et Mme X...n'ont pu manifester une volonté claire et non équivoque d'accepter l'ouvrage le 27 janvier 2010, alors qu'ils ne semblent avoir envisagé cette réception qu'à compter du 31 mai 2010, en émettant une liste de réserves ; que dès lors, il ne pourra être constaté que le maître de l'ouvrage a accepté l'ouvrage en janvier 2010, la date de réception ne pouvant qu'être postérieure au 31 mai 2010, pour sembler plus probablement correspondre au 30 juillet 2010, qui correspond à la prise de possession de l'immeuble, à une date où le paiement des travaux était intégral ;

Alors que la réception peut être tacite dès lors que le maître de l'ouvrage a manifesté la volonté non équivoque de recevoir les travaux, peu important que la construction ne soit pas achevée ; qu'en l'espèce, les époux X...soutenaient dans leurs conclusions d'appel qu'ils avaient réceptionné les travaux par le paiement intégral du prix et la prise de possession des lieux (conclusions, p. 4) ; qu'en se bornant à relever, pour considérer qu'il n'y avait pas eu réception le 27 janvier 2010, que la maison n'était pas achevée et qu'il n'était pas démontré qu'elle pouvait être occupée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les époux X...aient réglé l'intégralité du prix du marché ne manifestait pas leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Joël Y...à ne payer à M. et Mme X...que les sommes de 4 425, 20 euros au titre des travaux de reprise des fissures au niveau des dallages des garages, de 3 468, 40 euros au titre de la reprise des fissures sur la terrasse côté Ouest, de 1 118, 26 euros au titre des travaux de reprise sur les murs autour de la terrasse du logement, de 14 399, 84 euros au titre des travaux de reprise des murs autour de la terrasse du logement 2, outre 5 860, 40 euros au titre des travaux de reprise des parois enterrées du garage, de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance des garages et de 700 euros en réparation des nuisances liées aux travaux et d'avoir dit que les fissures sur les façades ne compromettaient pas, au jour du jugement, la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination ;

Aux motifs que les constatations de l'expert judiciaire Z...mettent en évidence des non-conformités, tels les défauts de verticalité et d'équerrage, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, des fissures importantes en terrasses qui n'ont pas de conséquences sur l'habitation et ne nécessitent qu'un traitement esthétique pour la terrasse du logement 1, tandis que doit être confortée la terrasse du logement 2 ; que Mme l'expert décrit également une insuffisance d'étanchéité des parois extérieures du garage qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et dont l'importance, s'agissant d'un garage, n'est pas suffisante pour en compromettre la destination ; que l'habitation devait être construite en brique Monomur 30 cm ; qu'elle a été réalisée en brique Monomur 20 cm plus doublage isolant par complexe placoplâtre/ polystyrène ; que Mme Z...démontre que cette non-conformité qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage n'est pas défavorable à sa destination, sa performance étant légèrement supérieure en isolation thermique ; que Mme l'expert Z...a établi un récapitulatif précis des défauts selon leur date d'apparition ; qu'elle explique que les fondations, insuffisantes et mal réalisées, ne sont pas de nature à assurer la pérennité de la construction, le sol d'assises étant une « argile plastique bariolée beige orange à gris vert » sensible au retrait/ gonflement par variation hydrique ; que le constat de Maître A..., huissier de justice à Nîmes, du 14 février 2014 n'apporte pas d'élément déterminant ; que les traces d'infiltrations et le toucher humide qu'il relate ne sont que des effets des désordres antérieurement constatés par l'expert judiciaire et auxquels il n'a pas été remédié, ce que confirme le rapport d'expertise non contradictoire de M. Michel X...du 7 juillet 2014 ; qu'il demeure que les désordres étaient connus avant la prise de possession, ainsi qu'il résulte de la lettre de M. X...du 31 mai 2010 qui mentionne notamment que « nous avons des malfaçons car le mur de la terrasse se détache de la maison avec un espace de 5cms et plus, cela a créé un arrachement et l'eau pénètre dans le monomur et donc dans la chambre » ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en limitant la prise en charge de l'assurance décennale Gan aux désordres de la terrasse de l'appartement 2 ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'à cette date et déjà au 31 mai 2010, les fissures au niveau des dallages des garages existaient, puisqu'elles sont évoquées dans le courrier de M. X...en date du 31 mai 2010 ; que l'expert précise que ces fissures ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'elles ne peuvent donc engager la responsabilité décennale de l'entrepreneur, mais relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil ; que sur ce fondement, M. Joël Y...sera condamné à payer à M. et Mme X...le montant du coût des travaux de reprise pour 4 425, 20 euros ; qu'en ce qui concerne les fissures présentes sur la terrasse côté Ouest, il sera relevé qu'elles existaient également avant le 31 mai 2010, puisque M. X...évoque dans son courrier que « la terrasse s'affaisse, de ce fait les murs se fendent » ; que l'expert précise que ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. M. Joël Y...sera dès lors condamné, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, à payer les travaux de reprise à hauteur de 3 468, 40 euros ; qu'en ce qui concerne les fissures sur les murs périphériques des terrasses côté ouest, il ressort du rapport d'expertise que M. X...les avaient également signalées avant la réception des travaux, puisque dans son courrier en date du 31 mai 2010, il précisait que « le mur des terrasses Nord se détache de la maison avec arrachement. La terrasse s'affaisse de ce fait les murs se fendent » ; que l'expert précise que les murs périphériques de la terrasse du logement 2 côté ouest sont affectés par des fissures en escalier qui compromettent la solidité de l'ouvrage ; qu'il est constant que si ces désordres ont fait l'objet de réserves formulées par le maître de l'ouvrage lors de sa prise de possession des lieux, il demeure que les travaux de reprise n'ont pas été exécutés dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; que dès lors, M. Joël Y...et son assureur sont tenus, au titre de la responsabilité décennale pesant sur l'entrepreneur, à réparer le désordre (Cass. civ. 3°, 23 avril 1986, n° 84-13. 997) ; que M. Joël Y...et la compagnie Gan seront ainsi solidairement condamnés à payer à M. et Mme X...le montant des travaux de reprise à hauteur de 14 399, 84 euros ; que les deux fissures présentes sur les murs périphériques de la terrasse du logement 1 n'étant que d'ordre esthétique, leur reprise sera due par M. Y...seulement, au titre de la garantie de partait achèvement, pour un montant de 1 118, 26 euros ; qu'en ce qui concerne le défaut d'étanchéité des parois enterrées du garage, signalé par M. X...dans son courrier en date du 31 mai 2010, il ressort du rapport d'expertise que ce désordre rend les garages impropres à leur destination, puisque l'eau s'infiltre par les murs et ruisselle sur le sol ; que bien que signalés, ces désordres n'ont pas fait l'objet de travaux de reprise par l'entrepreneur dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; que dès lors, au titre de la garantie décennale pesant sur l'entrepreneur, M. Y...et son assureur sont tenus de payer à M. Y...le montant des travaux de reprise à hauteur de 5 860, 40 euros (Cass. civ. 3°, 23 avril 1986, n° 84-13. 997) ; qu'en ce qui concerne les fissures sur les façades, il est constant qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune réserve et qu'elles sont apparues postérieurement à la prise de possession des lieux ; que toutefois, dans son rapport, l'expert précise que « à ce jour, la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise compte tenu de l'absence d'évolution constatée sur les fissures surveillées par les jauges. L'ouvrage n'est pas impropre à sa destination compte tenu de l'absence de fissures infiltrantes » ;
que si des risques d'aggravation des désordres ne sont pas exclus, il demeure que, au jour du jugement, ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, et rien ne démontre de manière certaine qu'ils la compromettront dans le délai de la garantie décennale ; que dès lors que les critères de la responsabilité décennale de l'entrepreneur ne sont pas encore réunis, il convient de débouter M. et Mme X...de ce chef de demande ; que sur les préjudices complémentaires, au titre de la perte de jouissance des garages, il sera alloué à M. et Mme X...la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts, a la charge solidaire de M. Joël Y...et de son assureur, outre la somme de 700 euros en dédommagement des nuisances liées aux travaux ;

Alors que les défauts apparents lors de la réception n'en constituent pas moins des vices cachés s'ils ne se sont révélés que par la suite à la fois dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences ; qu'en affirmant que les désordres affectant la maison étaient apparents le 31 mai 2010, sans vérifier si les défauts n'avaient pas été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception des travaux, au moment du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils pour la société GAN assurances.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement M. Y...et la société GAN à payer à M. et Mme X...les sommes de 14. 339, 84 euros au titre des travaux de reprise des murs autours de la terrasse du logement 2, 5. 860, 40 euros au titre des travaux de reprise des parois enterrées du garage, 1. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance des garages et 700 euros en réparation des nuisances liées aux travaux,

Aux motifs qu'en l'absence de procès-verbal de réception, le maître de l'ouvrage qui prétendait mettre en oeuvre la garantie décennale devait démontrer la réception tacite résultant d'une prise de possession démontrant de façon non équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'à l'issue de la réalisation du gros-oeuvre, l'ouvrage que constituait la maison n'était pas achevé ; qu'il n'était ni prétendu ni établi qu'elle pouvait être occupée et l'avait été effectivement ; que le fait de faire intervenir les corps d'état dont la prestation était nécessairement postérieure à la réalisation du gros-oeuvre ne valait pas réception ; que le premier acte matérialisant une prise de possession effective était la location consentie le 30 juillet 2010, laquelle avait été précédée de la lettre du 31 mai 2010 dénonçant, quelle que soit la qualification que son auteur prétendait leur donner, des défauts connus avant la réception tacite à juste titre fixée par le premier juge au 30 juillet 2010 et qui valaient donc comme réserves ; que les constatations de l'expert judiciaire mettaient en évidence des non-conformités, tels les défauts de verticalité et d'équerrage, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, des fissures importantes en terrasses qui n'avaient pas de conséquences sur l'habitation et ne nécessitaient qu'un traitement esthétique pour la terrasse du logement 1, tandis que devait être confortée la terrasse du logement 2 ; que l'expert décrivait également une insuffisance d'étanchéité des parois extérieures du garage qui ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et dont l'importance, s'agissant d'un garage, n'était pas suffisante pour en compromettre la destination ; que l'habitation devait être construite en brique MONOMUR 30 cm ; qu'elle avait été réalisée en brique MONOMUR 20 cm plus doublage isolant par complexe placoplâtre/ polystyrène ; que l'expert démontrait que cette non-conformité qui ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage n'était pas défavorable à sa destination, sa performance étant légèrement supérieure en isolation thermique ; qu'elle avait établi un récapitulatif précis des défauts selon leur date d'apparition ; qu'elle expliquait que les fondations, insuffisantes et mal réalisées, n'étaient pas de nature à assurer la pérennité de la construction, le sol d'assises étant une « argile plastique bariolée beige orange à gris vert » sensible au retrait/ gonflement par variation hydrique ; que le constat d'huissier du 14 février 2014 n'apportait pas d'élément déterminant ; que les traces d'infiltrations et le toucher humide qu'il relatait n'étaient que des effets des désordres antérieurement constatés par l'expert judiciaire et auxquels il n'avait pas été remédié, ce que confirmait le rapport d'expertise non-contradictoire de M. X...du 7 juillet 2014 ; que les désordres étaient connus avant la prise de possession, ainsi qu'il résultait de la lettre de M. X...du 31 mai 2010 qui mentionnait notamment que « nous avons des malfaçons car le mur de la terrasse se détache de la maison avec un espace de 5 cm et plus, cela a créé un arrachement et l'eau pénètre dans le monomur et donc dans la chambre » ; que par une exacte application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les premiers juges avaient limité la prise en charge de l'assurance décennale GAN aux désordres de la terrasse de l'appartement 2,

Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé dans ses motifs que la garantie de la société GAN ne pouvait être due que pour les désordres de la terrasse de l'appartement 2, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement M. Y...et la société GAN à indemniser les époux X..., non seulement au titre des désordres affectant la terrasse du logement 2, mais aussi au titre des travaux de reprise des parois enterrées du garage, de la perte de jouissance des garages et des nuisances liées aux travaux, exclusifs des désordres de la terrasse du logement 2 ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-18134
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-18134


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18134
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