La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2017 | FRANCE | N°16-16975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 16-16975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2016), que M. X..., médecin généraliste, s'est inscrit auprès du conseil de l'ordre des médecins du Var le 4 juillet 2011 ; que par décision du 20 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a rejeté sa demande d'exercice en secteur à honoraires différents, dit secteur 2 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une activ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2016), que M. X..., médecin généraliste, s'est inscrit auprès du conseil de l'ordre des médecins du Var le 4 juillet 2011 ; que par décision du 20 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a rejeté sa demande d'exercice en secteur à honoraires différents, dit secteur 2 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une activité médicale dans le cadre de l'assistanat temporaire de médecins libéraux, c'est-à-dire sous la responsabilité de ces derniers, n'est pas considéré comme une installation, de sorte que ne constitue pas une première installation libérale la période d'assistanat ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'exposant produisait un contrat d'association temporaire conclu pour une durée déterminée (du 25 juin au 31 août 2008) dans le cadre d'un assistanat répondant au but de faciliter l'exercice de la profession durant les périodes saisonnières, que le docteur Y...certifiait que l'exposant avait travaillé avec lui et avec le docteur Z...en tant qu'assistant temporaire, tandis que l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales déclarait que l'exposant avait exercé une activité médicale sous forme d'association temporaire à compter du 1er juillet 2008 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat applicable n'était pas celui d'assistanat versé aux débats par l'exposant mais celui produit par l'organisme social à propos duquel elle a relevé qu'il ne comportait aucune date d'effets, quand par ailleurs le conseil de l'ordre des Pyrénées-Orientales n'avait pu déclarer le caractère temporaire de l'activité concernée qu'au vu de celui des contrats mentionnant sa durée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 4127-88 du code de la santé publique et de l'article 35-1 de la convention médicale du 26 juillet 2011 ;

Mais attendu que, selon l'article 4. 3 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, approuvée par un arrêté interministériel du 3 février 2005, reconduite par le règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, transmis le 9 avril 2010 et approuvé par un arrêté interministériel du 3 mai 2010, les praticiens qui justifient de l'un des titres qu'il énumère, ne peuvent opter pour le secteur à honoraires différents que s'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral après la date d'entrée en vigueur de la convention ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'organisme social produit un contrat de médecin collaborateur libéral conclu par les docteurs Y...et Z...avec un médecin non identifié ; que ce contrat ne se réfère pas à l'assistanat ni expressément ni implicitement ; qu'il en résulte que le médecin partie au contrat était inscrit au tableau du conseil de l'ordre des médecins, exerçait en secteur I, devait consacrer un temps minimum à la clientèle des docteurs Y...et Z..., pouvait acquérir une clientèle personnelle, exerçait dans le cabinet des docteurs Y...et Z..., percevait des honoraires, versait aux docteurs Y...et Z...une redevance de 30 % de ses honoraires pour les frais professionnels, devait souscrire une assurance et devait s'immatriculer auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ; que chaque page du contrat est paraphée par les docteurs Y..., Z...et X..., et leurs signatures figurent au pied du contrat ; que ce contrat est donc parfaitement opposable à M. X... ; qu'il retient que le contrat qui a été mis en oeuvre était le contrat de médecin collaborateur libéral conclu avec les docteurs Y...et Z...et que la première installation du docteur X... est celle de juin 2008 en secteur I de la convention ;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, dont elle a fait ressortir que M. X... s'était installé en qualité de collaborateur libéral en juin 2008, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre accéder, lors de sa nouvelle installation en juillet 2011, au secteur à honoraires différents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la première installation libérale d'un médecin (M. X..., l'exposant) datait du 20 juin 2008 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'installation en juillet 2011 en secteur II de la convention médicale ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'opposaient uniquement sur la notion de première installation du médecin en qualité de médecin libéral ; qu'elles admettaient que si la première installation était de juillet 2011, M. X... pouvait réclamer son adhésion au secteur II ; que l'article 88 du code de déontologie médicale autorisait un médecin à recourir à l'assistance d'un autre médecin en cas d'afflux exceptionnel de population ou en cas de problème de santé ; que les parties versaient aux débats deux contrats différents s'agissant de l'activité exercée à Argelès-sur-Mer ; que M. X... produisait un contrat d'association temporaire entre médecins de même discipline dans le cadre d'un assistanat conclu du 25 juin au 31 août 2008 entre lui et le docteur Y...; que le contrat précisait qu'il répondait au but de faciliter l'exercice de la profession durant les périodes saisonnières où l'activité médicale était particulièrement importante ; qu'il stipulait que les locaux dont disposait le docteur Y...seraient utilisés en commun, que les charges fiscales seraient supportées séparément par chacun des cocontractants, que le docteur X... consacrerait à la clientèle du docteur Y...six demi-journées par semaine et douze à quatorze demi-journées par semaine en juillet et août et que le docteur X... souscrirait une assurance, percevrait ses honoraires et verserait au docteur Y...25 % de la totalité de ses honoraires à titre de redevance sur les frais professionnels ; que le contrat était muet sur l'immatriculation du docteur X... ; que l'organisme social produisait un contrat de médecin collaborateur libéral conclu par les docteurs Y...et Z...avec un médecin non identifié ; que ce contrat ne se référait pas à l'assistanat ni expressément ni implicitement ; qu'il en résultait que le médecin partie au contrat était inscrit au tableau du conseil de l'ordre des médecins, exerçait en secteur I, devait consacrer un temps minimum à la clientèle des docteurs Y...et Z..., pouvait acquérir une clientèle personnelle, exerçait dans le cabinet des docteurs Y...et Z..., percevait des honoraires, versait aux docteurs Y...et Z...une redevance de 30 % de ses honoraires pour les frais professionnels, devait souscrire une assurance et devait s'immatriculer auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ; que ni le nom du médecin collaborateur, ni la date d'effets du contrat n'étaient mentionnés ; que, cependant, chaque page du contrat était paraphée par les docteurs Y..., Z...et X..., quand leur signature figurait au pied du contrat ; que ce contrat était donc parfaitement opposable à M. X... ; que le docteur Y...certifiait que le docteur X... avait travaillé avec lui et avec le docteur Z...en tant qu'assistant temporaire et avait rétrocédé 30 % de ses honoraires pour les frais de fonctionnement du cabinet ; que ce témoignage prouvait que le second contrat avait été appliqué concernant le taux de redevance et l'identité des parties ; que la caisse autonome de retraite des médecins de France avait interrogé l'ordre des médecins des Pyrénées Orientales sur la situation de M. X... le 9 septembre 2008 ; que l'ordre avait répondu que celui-ci exerçait une activité libérale depuis le 1er juillet 2008 et qu'il s'agissait d'une installation sous forme d'association temporaire et non de remplacements ; que la même caisse de retraite avait interrogé le conseil de l'ordre des médecins du Var sur la situation de M. X... le 27 juin 2012 ; que l'ordre lui avait répondu que celui-ci exerçait une activité médicale libérale depuis le 4 juillet 2011 et qu'il ne s'agissait pas d'une installation mais de remplacements ; que le président de l'ordre des médecins du Var avait certifié que M. X... était inscrit à l'ordre dans la section des médecins remplaçants depuis le 4 juillet 2011 et n'avait jamais contracté, à sa connaissance, de contrat de collaboration libérale ; qu'en premier lieu, le contrat qui avait été mis en oeuvre était le contrat de médecin collaborateur libéral conclu avec les docteurs Y...et Z...; qu'en second lieu, il s'évinçait de la réponse de l'ordre des médecins des Pyrénées orientales mentionnant une installation sous forme d'association temporaire que c'était ce contrat de médecin collaborateur libéral qui avait été transmis au conseil de l'ordre ; que la première installation du docteur X... était de juin 2008 en secteur I de la convention ;

ALORS QUE l'exercice d'une activité médicale dans le cadre de l'assistanat temporaire de médecins libéraux, c'est-à-dire sous la responsabilité de ces derniers, n'est pas considéré comme une installation, de sorte que ne constitue pas une première installation libérale la période d'assistanat ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'exposant produisait un contrat d'association temporaire conclu pour une durée déterminée (du 25 juin au 31 août 2008) dans le cadre d'un assistanat répondant au but de faciliter l'exercice de la profession durant les périodes saisonnières, que le docteur Y...certifiait que l'exposant avait travaillé avec lui et avec le docteur Z...en tant qu'assistant temporaire, tandis que l'ordre des médecins des Pyrénées Orientales déclarait que l'exposant avait exercé une activité médicale sous forme d'association temporaire à compter du 1er juillet 2008 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat applicable n'était pas celui d'assistanat versé aux débats par l'exposant mais celui produit pas l'organisme social à propos duquel elle a relevé qu'il ne comportait aucune date d'effets, quand par ailleurs le conseil de l'ordre des Pyrénées orientales n'avait pu déclarer le caractère temporaire de l'activité concernée qu'au vu de celui des contrats mentionnant sa durée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 4127-88 du code de la santé publique et de l'article 35-1 de la convention médicale du 26 juillet 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16975
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-16975


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16975
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award