La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2017 | FRANCE | N°16-11681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-11681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015), qu'en vertu d'un usage constant, le comité central d'entreprise de la société HSBC France gère les activités sociales et culturelles communes à tous les établissements, telles les voyages internationaux, les colonies de vacances, l'abondement des chèques vacances, ainsi que les billets à tarif réduit de la SNCF ; que par acte du 2 mai 2012, le comité central a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la revalo

risation de la contribution lui étant due en substituant au rapport des so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015), qu'en vertu d'un usage constant, le comité central d'entreprise de la société HSBC France gère les activités sociales et culturelles communes à tous les établissements, telles les voyages internationaux, les colonies de vacances, l'abondement des chèques vacances, ainsi que les billets à tarif réduit de la SNCF ; que par acte du 2 mai 2012, le comité central a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la revalorisation de la contribution lui étant due en substituant au rapport des sommes versées pour l'année de référence à la masse salariale brute telle qu'elle résulte de la "déclaration annuelle des données sociales", celle résultant du "compte 641" du plan comptable général ;

Attendu que le comité central fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que si le comité central d'entreprise ne dispose pas de dotation propre pour la gestion des activités sociales et culturelles, une contribution calculée conformément aux règles fixées par la loi doit lui être versée lorsqu'il s'est vu confier, par accord ou usage d'entreprise, la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles dévolue en principe par la loi aux comités d'établissement ; qu'en refusant de considérer que la dotation versée au comité central d'entreprise de la société HSBC France pour la gestion des activités sociales et culturelles qui lui étaient confiées aux termes d'un usage d'entreprise n'avait pas à être calculée selon les règles fixées par la loi et ne présentait pas un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 2327-16 du code du travail ;

2°/ que le comité central d'entreprise peut, par accord ou usage d'entreprise, se voir déléguer la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles dévolues en principe par la loi aux comités d'établissement et se voir attribuer à cet effet une contribution patronale calculée selon les règles légales ; qu'en subordonnant l'existence d'une délégation de gestion au comité central d'entreprise de la société HSBC d'une partie des activités sociales et culturelles et le versement d'une contribution patronale versée selon les règles légales à la conclusion d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, la cour d'appel a violé l'article L. 2327-16 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que l'usage en vigueur dans l'entreprise était plus favorable que les règles légales, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité central d'entreprise de HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité central d'entreprise de HSBC France

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité central d'entreprise de la société HSBC France de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la SA HSBC FRANCE de lui verser une contribution au titre des activités sociales et culturelles pour les années 2007 à ce jour, et pour l'avenir, sur la base des salaires et appointements, congés payés, primes et gratifications, indemnités et avantages divers, suppléments familiaux, rémunérations versées aux stagiaires, rémunérations du personnel détaché temporairement à l'étranger, indemnités d'incitation au départ volontaire, indemnités de licenciement, indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, indemnités de fin de carrière, indemnités accordées par les tribunaux, primes de panier si l'employeur ne peut établir qu'elles correspondent à des frais effectivement exposés par le salarié, provisions pour congés payés, provisions pour RTT, rémunérations versées sous la forme d'actions gratuites, déduction faite des sommes déjà versées, et à ce qu'il soit ordonné, en tant que de besoin, à la SA HSBC FRANCE de lui fournir tous les éléments comptables permettant de déterminer les éléments du reliquat de la contribution restant due ;

AUX MOTIFS propres QUE le comité central d'entreprise de la SA HSBC FRANCE soutient que, depuis 1959, il existe un accord tacite entre lui-même et les comités d'établissement, qui a été approuvé par la direction, qu'il gère ainsi certaines activités sociales et culturelles pour l'ensemble des salariés, notamment, les voyages internationaux, les colonies de vacances, l'abondement des chèques vacances et les billets à tarif réduit de la SNCF, alors que les comités d'établissement gèrent les voyages de week-end, les locations de vacances, la cantine et la billetterie ; qu'il ajoute qu'il dispose d'une dotation propre pour la gestion des activités sociales et culturelles en vertu d'un usage constant depuis 1968, mais que la SA HSBC FRANCE ne respecte pas les règles légales de détermination de cette contribution ; qu'il invoque les dispositions de l'article 22 de son règlement intérieur qui prévoient : « Le CCE a le pouvoir de gérer, de contrôler ou de participer à la gestion de ses propres oeuvres sociales établies ou à établir au bénéfice de l'ensemble des membres du personnel de la Banque ou de leurs familles. Les comités d'établissement adressent au CCE, pour la session du premier trimestre de chaque année, leurs comptes rendus financiers pour l'année écoulée, ainsi que leurs projets de budget pour l'année en cours. La Direction, informée par leur Président et leur Secrétaire de la situation des différents comités d'établissement et de leurs demandes, fixe, après avoir pris l'avis du CCE, les dotations de chaque comité d'établissement. Le CCE informe les différents comités d'établissement des dotations qui leur sont allouées par la Direction. Les comités d'établissement gèrent leurs dotations sous leur propre responsabilité » ; qu'il en conclut que les comités d'établissement lui ayant délégué la gestion d'une partie des activités sociales et culturelles qui leur est légalement dévolue, la contribution que lui verse la SA HSBC FRANCE n'est, dès lors, pas extra-légale ; que la SA HSBC FRANCE ne conteste pas l'existence d'un usage en la matière, mais fait valoir que le comité central d'entreprise ne dispose d'aucune prérogative légale pour la gestion des activités sociales et culturelles, qui sont de la seule compétence des comités d'établissement, et que la dotation qu'elle lui verse, en sus des dotations qu'elle verse aux comités d'établissement, n'est donc soumise à aucune obligation légale et à aucune règle de calcul spécifique ; qu'elle invoque les dispositions de l'article L. 2327-16 du code du travail ; que l'article L. 2327-16 du code du travail disposait, dans sa version en vigueur antérieurement au 7 mars 2014 : « les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement » ; que l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 7 mars 2014 comprend un paragraphe supplémentaire : « En cas de transfert au comité central d'entreprise de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret » ; qu'il ressort de ces dispositions que le comité central d'entreprise ne dispose pas de dotation propre ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne révèle l'existence d'un accord relatif à une délégation de la gestion d'activités sociales et culturelles communes, dans le cadre de l'article L. 2327-16 du code du travail ou de l'article 22 du règlement intérieur du comité central d'entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que la contribution extra-légale, qui résulte d'un usage au sein de la SA HSBC FRANCE, n'est pas soumise aux règles fixées par la loi pour le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles due aux comités d'établissement et que la SA HSBC FRANCE n'est redevable d'aucune somme à l'égard de son comité central d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles ;

AUX MOTIFS adoptés QUE selon l'article L. 2327-16 du code du travail, les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles ; que toutefois, ils peuvent confier au CCE la gestion d'activités communes ; qu'il ressort de ces dispositions que le CCE ne dispose pas de dotation propre et HSBC France n'est, en application des dispositions légales applicables, redevable d'aucune somme à l'égard de son comité central d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles ; qu'il est constant qu'au sein d'HSBC France, il existe depuis de nombreuses années un usage instaurant une dotation au CCE en sus de celle attribuée aux comités d'établissement qui a perduré après la fusion absorption par HSBC France de ses filiales, intervenue en 2007, seules les modalités de calcul de cette dotation ayant été revues aux termes d'un « consensus », intervenu le 4 février 2008 entre la direction et les organisations syndicales représentatives, redistribuant le montant des dotations des différents établissements de l'UES qui avait été précédemment constituée et que, depuis l'année 2009, cette dotation est portée à 0,3885 % de la masse salariale correspondant aux montants des salaires versés avec un plancher de 75.000 euros ; que cette contribution extra légale, qui résulte d'un usage, n'est pas soumise aux règles fixées par la loi pour le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles due aux comités d'établissement ;

1/ ALORS QUE si le comité central d'entreprise ne dispose pas de dotation propre pour la gestion des activités sociales et culturelles, une contribution calculée conformément aux règles fixées par la loi doit lui être versée lorsqu'il s'est vu confier, par accord ou usage d'entreprise, la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles dévolue en principe par la loi aux comités d'établissement ; qu'en refusant de considérer que la dotation versée au comité central d'entreprise de la société HSBC France pour la gestion des activités sociales et culturelles qui lui étaient confiées aux termes d'un usage d'entreprise n'avait pas à être calculée selon les règles fixées par la loi et ne présentait pas un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 2327-16 du code du travail ;

2/ ALORS QUE le comité central d'entreprise peut, par accord ou usage d'entreprise, se voir déléguer la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles dévolues en principe par la loi aux comités d'établissement et se voir attribuer à cet effet une contribution patronale calculée selon les règles légales ; qu'en subordonnant l'existence d'une délégation de gestion au comité central d'entreprise de la société HSBC d'une partie des activités sociales et culturelles et le versement d'une contribution patronale versée selon les règles légales à la conclusion d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, la cour d'appel a violé l'article L. 2327-16 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11681
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2017, pourvoi n°16-11681


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award