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12/10/2017 | FRANCE | N°16-10020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 16-10020


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation

des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Attendu, d'abord, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ;

Attendu, ensuite, que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret du 22 décembre 1959 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ;

Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant
sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la société d'exploitation du casino de Noiretable (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application aux membres du comité de direction de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre au personnel des casinos et établissements de jeux ;

Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt énonce que
l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; que parmi les professions visées par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, figure le personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée, ou de double résidence ; que selon la doctrine fiscale, cette déduction forfaitaire spécifique bénéficie au personnel affecté aux activités de casino et aux services annexes proposés aux joueurs ; que la réglementation des jeux impartit au membre du comité de direction la mission de s'occuper de l'exploitation des jeux et des recettes, de donner des ordres au personnel des salles de jeux et de remplacer le directeur responsable lorsqu'il est absent de l'établissement pour assurer les missions qui lui incombent pendant les heures de fonctionnement des jeux ; qu'elle impose par ailleurs au casino qui exploite des machines à sous dans un local distinct d'affecter dans cette salle au moins un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux ; qu'il en déduit que les membres du comité de direction exercent donc bien un service réservé aux joueurs dans les locaux distincts qui leur sont réservés et qu'aucune des dispositions légales précitées ne leur fait obligation, pour bénéficier de la déduction litigieuse, de demeurer en permanence dans les salles de jeux pendant les heures de fonctionnement des jeux ; que la société verse aux débats les contrats de travail des membres de son comité de direction ainsi que les plannings de travail de ces derniers, desquels il résulte qu'ils étaient bien affectés à un service réservé aux joueurs au sens du texte précité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Société d'exploitation du casino de Noiretable aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation du casino de Noiretable et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF de la Loire, devenue URSSAF Rhône-Alpes, pour les années 2006 à 2008 en ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique et à la réduction Fillon correspondante ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.242-1 § 3 du code de la sécurité sociale dispose à ce sujet qu'il ne peut être opéré sur la rémunération servant d'assiette de cotisations sociales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; que parmi les professions visées par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, figure le personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence, selon la doctrine fiscale, cette déduction forfaitaire spécifique bénéficie au personnel affecté aux activités de casino et aux services annexes proposés aux joueurs ; que la réglementation des jeux impartit au membre du comité de direction la mission de s'occuper de l'exploitation des jeux et des recettes, de donner des ordres au personnel des salles de jeux et de remplacer le directeur responsable lorsqu'il est absent de l'établissement pour assurer les missions qui lui incombent pendant les heures de fonctionnement des jeux, elle impose par ailleurs au casino qui exploite des machines à sous dans un local distinct d'affecter dans cette salle au moins un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux ; que les membres du comité de direction exercent donc bien un service réservé aux joueurs dans les locaux distincts qui leur sont réservés et aucune des dispositions légales précitées ne leur fait obligation, pour bénéficier de la déduction forfaitaire litigieuse, de demeurer en permanence dans les salles de jeux pendant les heures de fonctionnement des jeux ; que la société Casino de Noirétable verse aux débats les contrats de travail des membres de son comité de direction ainsi que les plannings de travail de ces derniers desquels il résulte qu'ils étaient bien affectés à un service réservé aux joueurs au sens du texte précité ; qu'elle sollicite en conséquence à bon droit l'annulation du redressement litigieux en ses dispositions relatives à la réduction forfaitaire spécifique et à la réduction Fillon correspondante et la décision déférée doit être réformée à ce titre ;

1. ALORS QU'en vertu de la doctrine fiscale, la déduction forfaitaire spécifique prévue pour les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, bénéficie aux personnes exerçant effectivement et exclusivement leurs activités professionnelles dans les salles dont l'accès est réservé aux joueurs, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes réservés aux joueurs ; qu'aux termes de la réglementation des jeux, la présence des membres du comité de direction n'est obligatoire que dans l'établissement mais pas en salles de jeux et leurs attributions, qui concernent essentiellement le management et le contrôle des opérations de jeux, ne se rattachent pas directement aux jeux ni aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en jugeant que les membres du comité de direction devaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, dès lors que, même s'ils ne sont pas présents en permanence dans les salles de jeux, ils sont affectés à un service réservé aux joueurs, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;

2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'URSSAF Rhône-Alpes avait exposé dans ses écritures qu'au regard de la réglementation des jeux, les membres du comité de direction ne peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, d'une part parce qu'ils n'ont pas le droit de cumuler leurs fonctions avec celle d'employé de jeux (cf. conclusions p. 14), d'autre part parce qu'ils exercent des fonctions dirigeantes, ayant seuls qualité, avec le directeur, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et donner des ordres au personnel, et étant amenés à remplacer le directeur dans toutes ses obligations, en cas d'absence de celui-ci (cf. conclusions p. 15) ; qu'en jugeant que les membres du comité de direction devaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, dès lors qu'ils sont affectés à un service réservé aux joueurs, sans répondre à ces chefs des conclusions de l'URSSAF, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS subsidiairement QUE le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts est subordonné à la preuve par l'employeur que chacun des salariés pour lequel il a pratiqué cette déduction a effectivement supporté des frais de représentation et de veillée ou de double résidence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a annulé le redressement du chef de la déduction forfaitaire spécifique et de la réduction Fillon, sans rechercher si les membres du comité de direction exposaient effectivement des frais de représentation, de veillée ou de double résidence en raison de leurs conditions de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10020
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-10020


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10020
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