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12/10/2017 | FRANCE | N°15-26903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 15-26903


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ces troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Grand Casino de Bandol (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre Ã

  certains personnels des casinos et établissements de jeux ; que la société a s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ces troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Grand Casino de Bandol (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre à certains personnels des casinos et établissements de jeux ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'en affirmant par motifs adoptés, que la notion de services annexes réservés aux joueurs renvoie à des activités ou services proposés aux joueurs, après qu'ils aient accédé aux salles de jeux, qu'en l'espèce c'est à juste titre que l'URSSAF a refusé la DFS aux voituriers, opérateurs vidéos, contrôleurs chargés de la sécurité, responsables sécurité, responsables techniques, contrôleurs auditeurs, techniciens machines à sous, secrétaires physionomistes et aux entrées dés lors que l'activité de ces personnels, qui consiste à contrôler l'identité de toute personne pénétrant dans l'établissement, que ce soit un joueur ou un simple client, à maintenir et à appliquer la sécurité au sein du casino, à surveiller le comportement des joueurs à partir d'une salle interdite aux joueurs, à transporter toute personne, et non pas seulement celles ayant accès aux salles de jeux, ne peut être assimilée à une activité de services annexes proposée aux joueurs, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs propres constatations dont il ressortait que pour partie certains de ces personnels exerçaient leurs fonctions au profit des joueurs et partant ils ont violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;

2°/ que les dispositions, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; que les services annexes peuvent être proposés aux joueurs mais aussi aux autres clients du casino ; qu'ayant rappelé que font partie de la liste des professionnels bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée, notamment, que les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement au jeu ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, et par motifs adoptés que la notion de services annexes réservés aux joueurs renvoie à des activités ou services proposés aux joueurs, après qu'ils aient accédé aux salles de jeux, puis relevé qu'en l'espèce c'est à juste titre que l'URSSAF a refusé la DFS aux voituriers, opérateurs vidéos, contrôleurs chargés de la sécurité, responsables sécurité, responsables techniques, contrôleurs auditeurs, techniciens machines à sous, secrétaires physionomistes et aux entrées dés lors que l'activité de ces personnels, qui consiste à contrôler l'identité de toute personne pénétrant dans l'établissement, que ce soit un joueur ou un simple client, à maintenir et à appliquer la sécurité au sein du casino, à surveiller le comportement des joueurs à partir d'une salle interdite aux joueurs, à transporter toute personne, et non pas seulement celles ayant accès aux salles de jeux, ne peut être assimilée à une activité de services annexes proposée aux joueurs, qu'il en est de même des techniciens de machines à sous qui peuvent certes intervenir sur des machines à sous installées dans des salles où évoluent les joueurs mais qui n'apportent pas à ces derniers un « service » particulier, sans préciser d'où il ressort que le « service » doit être particulier aux joueurs, les juges du fond ont violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;

Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 2005, renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ;

Attendu, ensuite, que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des, jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermale, climatiques du 22 décembre 1959 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ;

Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ;

Et attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, relève que l'activité des voituriers, des opérateurs vidéo, des contrôleurs chargés de la sécurité, du responsable sécurité, du responsable technique, du contrôleur auditeur, des secrétaires physionomistes et des secrétaires aux entrées qui consiste à contrôler l'identité de toute personne pénétrant dans le casino, que ce soit un joueur ou un simple client, à maintenir et appliquer la sécurité au sein du casino, à surveiller le comportement des joueurs à partir d'une salle interdite aux joueurs, à transporter toute personne, et non pas seulement celles ayant accès aux salles de jeux, ne peut être assimilée à une activité de services annexes proposés au joueurs ; qu'il en est de même des techniciens de machines à sous qui peuvent certes intervenir sur des machines installées dans les salles où évoluent les joueurs, mais qui n'apportent pas à ces derniers un « service particulier » ainsi que des membres du comité de direction et du directeur responsable; que la société ne conteste pas que les personnels visés par le redressement occupaient ces fonctions retenues par l'inspecteur de recouvrement ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable au personnel concerné par le redressement de sorte que celui-ci était fondé ;

Et attendu que les autres branches du moyen annexé ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grand Casino de Bandol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand Casino de Bandol et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Grand Casino de Bandol

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société Grand Casino de Bandol de son recours et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 13 560 euros et confirmé les observations pour l'avenir afférentes à l'obligation de nourriture et à l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux membres du comité de direction de la société,

AUX MOTIFS QU'il résulte de la saisine de la juridiction de sécurité sociale, et des écritures et débats devant la cour de céans, que l'objet du litige réside dans l'appréciation de la seule déduction forfaitaire pour frais ; que les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'arrêté du 25 juillet 2005 donnent pour assiette aux cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail ; que les déductions au titre des frais personnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les professions qui comportent des frais professionnels dont le montant est notoirement supérieur aux évaluations fixées par le même arrêté, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; que font partie de la liste des professionnels bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée, notamment ; que les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement au jeu ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en outre il résulte des textes susvisés que seuls les salariés peuvent ouvrir droit à l'application de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en conséquence, doit être vérifiée l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressé et la société, et si celui-ci exerçait au moins pour partie son activité dans les salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs ; que la déduction forfaitaire spécifique s'applique à la part de rémunération afférente à l'activité ouvrant droit à la déduction ; qu'à défaut de remplir cette condition, l'abattement supplémentaire effectué (au taux de 8 %) doit être réintégré dans l'assiette des cotisations ; que la preuve incombe à l'employeur que chacun des salariés pour lequel il a pratiqué la déduction forfaitaire spécifique a supporté effectivement des frais de représentation et de veillée ; qu'en l'espèce la société Grand Casino de Bandol met en avant une lettre du 20 janvier 2011 de l'ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) et un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2013 au soutien de son appel ; que toutefois l'analyse de la jurisprudence invoquée fait ressortir le rappel des éléments de droit exposés ci-dessus ; que par ailleurs, la lettre de l'ACOSS du 20 janvier 2011 énonce que les contrôles effectués à compter de 2011 sur les casinos seront réalisés dans le respect de la position qu'elle adopte et précise qu'il s'agit d'une tolérance allant à l'encontre des décisions de jurisprudence dont elle dispose de sorte qu'aucun effet rétroactif n'est envisagé ; qu'ainsi cette lettre est par définition dépourvue de caractère réglementaire et institue une tolérance administrative applicable à compter de 2011 sans effet rétroactif ; qu'il est à rappeler qu'en l'espèce, la période faisant l'objet du redressement court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et a donné lieu à une lettre d'observation du 3 décembre 2007 ; que cette lettre d'observation rappelle précisément les conditions matérielles, techniques et administratives d'ouverture du droit à la DFS pour les catégories de personnel en litige, et fait ressortir que ni le champ d'application, ni les modalités de mise en place de la DFS ne sont respectés après vérification de l'établissement Grand Casino de Bandol pour les catégories de personnel en question ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la position de l'URSSAF refusant la DFS aux catégories de personnel visées en l'espèce, soit les voituriers, opérateurs vidéo, contrôleurs chargés de la sécurité, responsables sécurité, responsables techniques, contrôleurs auditeurs, techniciens machines à sous, secrétaires physionomistes et aux entrées, membres du comité de direction et directeur responsable ; qu'il convient en conséquence de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

ALORS D'UNE PART QUE les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'ainsi le salarié peut exercer partiellement es fonctions dans les salles de jeux ; qu'ayant rappelé que font partie de la liste des professionnels bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée, notamment, que les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement au jeu ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, qu'en l'espèce, la période faisant l'objet du redressement court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et a donné lieu à une lettre d'observation du 3 décembre 2007, que cette lettre d'observation rappelle précisément les conditions matérielles, techniques et administratives d'ouverture du droit à la DFS pour les catégories de personnel en litige, et fait ressortir que ni le champ d'application, ni les modalités de mise en place de la DFS ne sont respectés après vérification de l'établissement Grand Casino de Bandol pour les catégories de personnel en question, pour en déduire qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la position de l'URSSAF refusant la DFS aux catégories de personnel visées en l'espèce, soit les voituriers, opérateurs vidéo, contrôleurs chargés de la sécurité, responsables sécurité, responsables techniques, contrôleurs auditeurs, techniciens machines à sous, secrétaires physionomistes et aux entrées, membres du comité de direction et directeur responsable, qu'il convient en conséquence de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée la cour d'appel qui se prononce par des considérations d'ordre général, sans référence précise aux situations propres à chaque type de salariés et aux mandataires sociaux, pour confirmer le jugement a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge d'appel doit à nouveau statuer en fait et en droit que l'appel soit général ou limité, sans se contenter de rappeler les règles applicables pour confirmer le jugement ; qu'ayant rappelé que font partie de la liste des professionnels bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée, notamment, que les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement au jeu ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, qu'en l'espèce, la période faisant l'objet du redressement court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et a donné lieu à une lettre d'observation du 3 décembre 2007, que cette lettre d'observation rappelle précisément les conditions matérielles, techniques et administratives d'ouverture du droit à la DFS pour les catégories de personnel en litige, et fait ressortir que ni le champ d'application, ni les modalités de mise en place de la DFS ne sont respectés après vérification de l'établissement Grand Casino de Bandol pour les catégories de personnel en question, pour en déduire qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la position de l'URSSAF refusant la DFS aux catégories de personnel visées en l'espèce, soit les voituriers, opérateurs vidéo, contrôleurs chargés de la sécurité, responsables sécurité, responsables techniques, contrôleurs auditeurs, techniciens machines à sous, secrétaires physionomistes et aux entrées, membres du comité de direction et directeur responsable, qu'il convient en conséquence de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée la cour d'appel qui se prononce par des considérations d'ordre général, sans référence précise aux situations propres à chaque types de salariés et aux mandataires sociaux, pour confirmer le jugement, a méconnu son office et a violé les articles 561 et suivants du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE les dispositions, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'en affirmant par motifs adoptés, que la notion de services annexes réservés aux joueurs renvoie à des activités ou services proposés aux joueurs, après qu'ils aient accédé aux salles de jeux, qu'en l'espèce c'est à juste titre que l'URSSAF a refusé la DFS aux voituriers, opérateurs vidéos, contrôleurs chargés de la sécurité, responsables sécurité, responsables techniques, contrôleurs auditeurs, techniciens machines à sous, secrétaires physionomistes et aux entrées dés lors que l'activité de ces personnels, qui consiste à contrôler l'identité de toute personne pénétrant dans l'établissement, que ce soit un joueur ou un simple client, à maintenir et à appliquer la sécurité au sein du casino, à surveiller le comportement des joueurs à partir d'une salle interdite aux joueurs, à transporter toute personne, et non pas seulement celles ayant accès aux salles de jeux, ne peut être assimilée à une activité de services annexes proposée aux joueurs, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs propres constatations dont il ressortait que pour partie certains de ces personnels exerçaient leurs fonctions au profit des joueurs et partant ils ont violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE les dispositions, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; que les services annexes peuvent être proposés aux joueurs mais aussi aux autres clients du casino ; qu'ayant rappelé que font partie de la liste des professionnels bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée, notamment, que les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement au jeu ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, et par motifs adoptés que la notion de services annexes réservés aux joueurs renvoie à des activités ou services proposés aux joueurs, après qu'ils aient accédé aux salles de jeux, puis relevé qu'en l'espèce c'est à juste titre que l'URSSAF a refusé la DFS aux voituriers, opérateurs vidéos, contrôleurs chargés de la sécurité, responsables sécurité, responsables techniques, contrôleurs auditeurs, techniciens machines à sous, secrétaires physionomistes et aux entrées dés lors que l'activité de ces personnels, qui consiste à contrôler l'identité de toute personne pénétrant dans l'établissement, que ce soit un joueur ou un simple client, à maintenir et à appliquer la sécurité au sein du casino, à surveiller le comportement des joueurs à partir d'une salle interdite aux joueurs, à transporter toute personne, et non pas seulement celles ayant accès aux salles de jeux, ne peut être assimilée à une activité de services annexes proposée aux joueurs, qu'il en est de même des techniciens de machines à sous qui peuvent certes intervenir sur des machines à sous installées dans des salles où évoluent les joueurs mais qui n'apportent pas à ces derniers un « service » particulier, sans préciser d'où il ressort que le « service » doit être particulier aux joueurs, les juges du fond ont violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts;

ALORS ENFIN QUE, en affirmant péremptoirement par motifs adoptés que les attestations versées aux débats, y compris celles dont les auteurs sont concernés par le redressement (Mme X..., M. Y..., M. Z...)
n'apportent rien, leurs auteurs se contentant d'affirmer, dans des termes identiques « travailler exclusivement en salle de jeu est en rapport permanent avec la clientèle » et être « par ailleurs titulaire d'un agrément ministériel », circonstances qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse ci-dessus, sans autrement s'en expliquer la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26903
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2017, pourvoi n°15-26903


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26903
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