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11/10/2017 | FRANCE | N°17-82131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2017, 17-82131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt n° 194 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 mars 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation p

révue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt n° 194 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 mars 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, préliminaire, 99, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de restitution du véhicule appartenant au demandeur ;

"aux motifs qu'il ne saurait être sérieusement soutenu devant la chambre de l'instruction que M. Alexandre X... est demeuré privé de son droit à un recours effectif quand le contentieux dont la cour est saisie, fusse longtemps après le dépôt d'une demande de restitution, résulte précisément de l'exercice de ce droit ; qu'il résulte de l'article 99-2 du code de procédure pénale que le magistrat instructeur ne peut ordonner la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) d'un bien placé sous main de justice qu'après qu'il a statué sur une éventuelle réclamation du propriétaire sur ce bien ; que toutefois, il n'apparaît aucunement que la décision de remise du bien à l'AGRASC ne puisse intervenir que lorsque la décision rendue sur la réclamation a acquis un caractère définitif ; qu'il n'apparaît pas qu'en l'espèce il aurait été manqué à la règle énoncée par la loi puisque, quand bien même les deux ordonnances porteraient la même date, l'acte portant refus de restitution est coté à la procédure avant l'acte portant remise à l'AGRASC et comme tel, ne peut être regardé que comme lui étant antérieur ; qu'en l'état de l'appel des deux ordonnances interjeté concomitamment par le requérant, la décision de remise à l'AGRASC du véhicule considéré n'est pas exécutoire, et le bien considéré ne saurait être aliéné tant qu'il n'aura pas été statué sur ces recours ; qu'en application des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; que M. X... est mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs et de blanchiment sur la période de courant 2010 au 5 juin 2010 ; qu' en sa qualité de propriétaire du bien saisi, il en revendique la restitution ; qu'en application du sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, y compris dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, au regard des chefs de mise en examen et des dispositions des articles 324-7 et 450-5 du code pénal dans leur rédaction résultant des lois n° 2008-776 du 4 août 2008 et 2006-64 du 23 janvier 2006, applicables à la date des faits visés dans la prévention ; que M. X... encourt la peine complémentaire de confiscation de tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, dont il est propriétaire ; qu'afin de ne pas priver la juridiction de jugement qui pourra être saisie de la possibilité de prononcer et de voir effectivement appliquer cette peine complémentaire de confiscation, en la vidant de sa substance, il est justifié de maintenir la mesure de saisie sur le bien meuble considéré dont sinon, la dissipation serait à redouter ; que partant, si l'article 99 du code de procédure pénale pose le principe de la motivation de l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur statue sur une demande de restitution d'objets saisis, il y a lieu de constater qu'en l'espèce la référence faite par ce magistrat à la peine complémentaire de confiscation encourue par M. X... n'est ni résiduelle ni insuffisante et qu'elle mérite d'être adoptée ;

"1°) alors qu'il découle des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 99 et 99 -2 du code de procédure pénale, que le juge d'instruction saisi d'une requête en restitution doit se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci avant de décider de l'aliénation de ce bien ; qu'il en résulte que la décision du magistrat sur la restitution doit nécessairement précéder celle relative à l'aliénation du bien ; qu'en l'espèce, par deux ordonnances du 27 janvier 2017, le juge d'instruction a, à la fois rejeté la requête en restitution de son véhicule déposée par M. X... en 2012, et prononcé la remise à l'AGRASC de ce véhicule à fin d'aliénation ; que c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance de non-restitution, en l'absence de tout élément au dossier permettant de s'assurer qu'elle a été rendue avant l'ordonnance d'aliénation ;

"2°) alors que, méconnaît le droit à un recours effectif et le droit au respect des biens le magistrat instructeur qui, comme en l'espèce, statue sur la restitution du véhicule litigieux quatre ans et deux mois après le dépôt de la requête en la doublant d'une ordonnance de remise du bien à l'AGRASC ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dans ces conditions, refuser d'annuler l'ordonnance de refus de restitution dont il était interjeté appel" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours des recherches visant à l'interpellation de M. Gérald Y... aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement, les services de police ont constaté que l'intéressé, assisté par d'autres personnes également défavorablement connues, avait organisé l'installation de machines à sous dans plus d'une dizaine de débits de boissons marseillais ; que les investigations diligentées dans le cadre de l'information, ouverte le 25 janvier 2010 des chefs de détention, mise à disposition de tiers, exploitation de jeux de hasard en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits, blanchiment du produit de ces délits et non justification de ressources, ont révélé que M. X..., PDG du groupe éponyme, un des principaux leaders mondiaux dans le domaine de la grande plaisance de luxe, entretenait des relations étroites avec le fugitif et son frère Michel, allant jusqu'à favoriser la cavale du premier qu'il ne quittait plus depuis quelques années et avec lequel il voyageait à l'étranger, sachant qu'il était recherché ; que l'ensemble des personnes mises en cause ont été interpellées le 5 juin 2010, sur ou à proximité de yachts très luxueux qui, bien que propriété du groupe X..., avaient été laissés à la libre disposition de M. Y... et de ses amis ; qu'au cours de la perquisition effectuée au domicile de M. Y..., les enquêteurs ont saisi, notamment, un véhicule Mercedes, immatriculé 629 CEG 06, acquis, par le demandeur, pour la somme de 60 200 euros, à la demande de son ami et laissé à la libre disposition de celui-ci et de sa compagne ;

Attendu que par deux ordonnances du 27 janvier 2017, dont le demandeur a interjeté appel, le juge d'Instruction a, respectivement, rejeté la demande de restitution du véhicule Mercedes présentée par M. X... le 3 novembre 2012, et confié ledit véhicule à l'AGRASC ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus de restitution du véhicule Mercedes, l'arrêt énonce que, d'une part, le contentieux dont est saisi la chambre de l'instruction est la conséquence de l'exercice de son droit au recours par le demandeur, d'autre part, il n'apparaît aucunement que la décision de remise à l'AGRASC ne puisse être rendue que lorsque celle statuant sur la demande de restitution serait devenue définitive ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, l'ordonnance de refus de restitution, bien que portant la même date que l'ordonnance de remise à l'AGRASC, est cotée à la procédure avant la seconde, et comme telle ne peut être regardée que comme lui étant antérieure ;

Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction juge qu'il n'a pas été porté atteinte au droit au recours effectif du demandeur, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que, d'une part, si la réponse tardive apportée à la requête en restitution, constitutive d'une méconnaissance du délai raisonnable, peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité de l'ordonnance rendue, d'autre part, l'ordonnance de remise à l'AGRASC d'un bien saisi n'est pas exécutoire tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur toute demande de restitution présentée par le propriétaire dudit bien antérieurement à la décision de remise ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82131
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 20 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2017, pourvoi n°17-82131


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82131
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