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11/10/2017 | FRANCE | N°17-80987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2017, 17-80987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Soufien X...,- Mme Atimad X...,

contre l'arrêt N° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de vol aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale d'un bien immobilier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étai

ent présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Soufien X...,- Mme Atimad X...,

contre l'arrêt N° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de vol aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale d'un bien immobilier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 22 février 2016, le juge d'instruction a ordonné la saisie de deux pavillons jumelés appartenant, pour moitié indivise, à M. X... mis en examen des chefs susvisés et, pour l'autre moitié indivise, à sa soeur, Mme X... non recherchée au plan pénal ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 2, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-148, 706-151, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie du bien immeuble appartenant en indivision aux demandeurs ;
" aux motifs que s'agissant de l'intervention du parquet : que par soit-communiqué, en date du 8 février 2016, document mentionnant l'ensemble des chefs dont M. Soufien X... est mis en examen, le magistrat instructeur a transmis la procédure au procureur de la République : « aux fins de réquisitions ou avis sur : saisie d'un bien immobilier appartenant au mis en examen sis... et
...
composé de deux pavillons jumelés et des loyers perçus pour la location des 6 appartements qui les composent » ; qu'à cette occasion le procureur de la République a eu accès à l'intégralité de la procédure, et notamment les investigations diligentées par le GIR sur la situation financière et patrimoniale de M. Soufien X... versés en cote D130 et D131 ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, et étant observé que ce texte prévoit simplement l'intervention du parquet sans l'assortir de conditions particulières, il a été satisfait aux spécifications du code de procédure pénale prescrivant l'intervention du parquet, en l'espèce l'article 706-150 applicable pour la présente saisie et non l'article 706-148, et c'est en ayant la disposition de tous les éléments relatifs au fondement juridique de son intervention et à l'état des droits de propriété à l'égard du bien immobilier concerné que le parquet a dûment requis le 9 février 2016 la saisie querellée ; qu'il n'y a donc pas lieu à remise en cause de la saisie à ce titre ».
" 1°) alors qu'une saisie ordonnée en vue de garantir le prononcé d'une peine de confiscation générale du patrimoine doit être prise par le magistrat instructeur sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, cet avis devant être délivré en connaissance du fondement juridique utilisé ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que le juge d'instruction a saisi l'immeuble litigieux en tant qu'élément de patrimoine, sans qu'une saisie portant sur un élément de patrimoine ou l'article 706-148 du code de procédure pénale aient été évoqués ni par ce magistrat dans son ordonnance de soit-communiqué, ni par le procureur de la République dans son avis ; que cet avis n'a donc pu porter que sur une saisie immobilière, et non sur la saisie d'un élément de patrimoine ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors refuser d'annuler la saisie, intervenue en violation du texte précité ;
" 2°) alors qu'en jugeant qu'il a été satisfait aux spécifications du code de procédure pénale prescrivant l'intervention du parquet, en l'espèce l'article 706-150 applicable pour la présente saisie et non l'article 706-148 », lorsque l'avis du parquet n'est requis par la loi que dans le cas d'une saisie portant sur un élément de patrimoine, et que c'est précisément sur un tel fondement que la saisie litigieuse a en l'espèce été ordonnée, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs manifestement erronés ;
" 3°) alors que le procureur de la République, requis par le magistrat instructeur pour donner son avis sur la saisie d'un élément de patrimoine, ne peut se prononcer de manière éclairée qu'à la condition que lui soit indiquée l'identité des propriétaires du bien concerné, ou à tout le moins leur qualité dans le cadre de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le magistrat instructeur s'est borné à mentionner dans son ordonnance de soit-communiqué qu'il envisageait la « saisie d'un bien immobilier appartenant au mis en examen […] », sans faire mention à aucun moment de ce que ce bien était détenu en indivision avec Mme X..., tiers à la procédure ; que dans ces conditions, le procureur de la République n'a pu rendre un avis qui satisfasse à l'article 706-148 du code de procédure pénale, de sorte que c'est-à-tort que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance de saisie " ;
Attendu que pour retenir la validité des réquisitions du ministère public tendant à la saisie du bien immobilier indivis, l'arrêt énonce que le procureur de la République, qui a eu accès à la procédure et, notamment, aux investigations entreprises sur la situation patrimoniale de M. X..., a été informé des droits de propriété sur le bien et qu'il a été satisfait aux spécifications de l'article 706-150 du code de procédure pénale applicable à l'exclusion de l'article 706-148 du même code ;
Attendu, d'une part, que si est cumulativement applicable au cas d'espèce l'article 706-148 du code de procédure pénale qui institue l'avis obligatoire préalable du ministère public en cas de saisie envisagée d'éléments de patrimoine détachés du produit de l'infraction, la mention erronée de la chambre de l'instruction quant à l'applicabilité de ce texte est sans incidence sur la validité des réquisitions dès lors qu'elles ont bien été prises conformément aux exigences légales et que figurant au bas de l'ordonnance de soit-communiqué, qui visait notamment l'article 450-5 du code pénal faisant encourir au mis en examen la confiscation d'éléments de patrimoine, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'elles se référaient nécessairement à une saisie de biens de cette nature et ne pouvaient porter sur un immeuble représentant le produit de l'infraction, celui dont la saisie était sollicitée ayant en outre été acquis avant la période de prévention ;
Attendu, d'autre part, que l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal prévoyant, notamment, dans les conditions qu'il fixe, la confiscation d'immeubles indivis, et dès lors que les réquisitions du procureur de la République, qui avait accès à toute la procédure, ont été prises en connaissance de cause et ne sont pas viciées en ce qu'elles n'indiquent pas l'identité de la soeur co-indivisaire du mis en examen, la chambre de l'instruction, en confirmant la saisie de ce bien indivis, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 2, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du Code pénal, préliminaire, 706-141, 706-145, 706-148, 706-151, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie du bien immeuble appartenant en indivision aux demandeurs ;
" aux motifs que s'agissant du champ des biens saisissables : que l'article 131-21 du code pénal prévoit la liste des catégories de biens susceptibles d'être confisqués par la juridiction de jugement à titre de peine complémentaire ; qu'en particulier, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que M. Soufien X... a été mis en examen des chefs de vol à main armée en bande organisée et association de malfaiteurs ; qu'il encourt à ce titre la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de ses biens, quelqu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que c'est au visa des articles 131-21, alinéa 6 du code pénal et des dispositions des articles 706-141 à 706-149, 706-151, 706-152 du code de procédure pénale, que le juge d'instruction a estimé devoir procéder à la saisie du bien immeuble situé sur la commune de ... au... et..., constitué de deux pavillons jumelés construits sur un terrain de 733 m ², acquis le 28 janvier 2011 par M. Soufien X... et sa soeur Mme Atimad X..., chacun pour moitié indivise ; qu'une saisie immobilière est une mesure conservatoire qui n'entraine pas de transfert du droit de propriété, ne pouvant en conséquence être taxée de représenter une atteinte disproportionnée à ce droit, et qui ne porte pas atteinte à ce stade à la présomption d'innocence, s'agissant d'une mesure conservatoire provisoire destinée à garantir ultérieurement l'exécution d'une peine complémentaire de confiscation, en cas de condamnation de la personne mise en examen, à l'issue de la procédure : que de même à l'égard de Mme Atimad X..., une saisie immobilière est une mesure conservatoire qui n'entraîne pas transfert du droit de propriété et ne lui porte donc pas atteinte ; que cette mesure n'entame en rien ses droits sur le bien immobilier qui demeurent entiers par rapport à la perspective de la mise à exécution d'une éventuelle confiscation à titre de peine complémentaire, en cas de condamnation de la personne mise en examen ; que l'intéressée peut même solliciter auprès de l'AGRASC l'engagement d'une procédure de mise en vente du bien sans attendre l'intervention de l'éventualité d'une confiscation ; qu'il n'y a donc pas lieu à remise en cause de la saisie à ce titre ».

" alors que ne sont ni confiscables ni saisissables les biens qui appartiennent à des tiers de bonne foi ; qu'en se réfugiant, pour écarter toute atteinte aux droits de Mme Atimad X..., tiers à la procédure et propriétaire indivise du bien immobilier objet de la saisie, dont il est reconnu qu'il a été acquis antérieurement à la période de prévention, derrière le caractère provisoire de la saisie ordonnée et une prétendue possibilité, pour l'intéressée, de solliciter de l'AGRASC la mise en vente du bien sans attendre la confiscation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que pour confirmer la saisie immobilière du bien indivis, l'arrêt énonce notamment qu'elle a été décidée, à titre conservatoire et provisoire, pour garantir l'éventuelle confiscation qui serait ultérieurement ordonnée en cas de déclaration de culpabilité du mis en examen et qu'elle n'entraîne pas de transfert de propriété au détriment du tiers indivisaire qui pourra faire valoir ses droits devant le juge du fond ou lors de l'exécution de la mesure si elle est prononcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les biens immobiliers appartenant au mis en examen, fussent-ils indivis, susceptibles de confiscation, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, ne sont, aux termes de l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale, saisissables que dans leur totalité et que les indivisaires exercent des droits identiques sur ces mêmes biens sans que les parts de chacun ne soient matériellement divisibles, peu important, par ailleurs, qu'ils aient été acquis avant la période de prévention dans le cas d'une saisie d'éléments de patrimoine, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 706-141, 706-151, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie du bien immeuble appartenant en indivision aux demandeurs ;
" alors que les dispositions combinées des articles 131-21 du code pénal, 706-141, 706-145 et 706-151 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce qu'elles aboutissent, dans l'hypothèse de la saisie d'un bien immobilier détenu en indivision, à le rendre indisponible dans sa totalité, au préjudice du tiers de bonne foi, portent atteinte au droit de propriété et au droit à la présomption d'innocence, ainsi qu'au droit de provoquer le partage dans l'indivision, tels qu'ils sont garantis par les articles 2, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra privera de fondement la saisie ordonnée, et l'arrêt attaqué " ;
Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2017 ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 2, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-141, 706-148, 706-151, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie du bien immeuble appartenant en indivision aux demandeurs ;
" aux motifs que d'une manière générale, contrairement à ce qui est soutenu, l'intervention mise en oeuvre dans la présente procédure prend place dans le cadre de textes destinés à contrecarrer la délinquance relevant des qualifications les plus graves en terme d'atteinte à l'intérêt général ; que ces textes ont pour objet de préserver l'efficacité des décisions de justice et permettent la mise en oeuvre des moyens qui restent proportionnés par rapport au but poursuivi ; que cette intervention s'inscrit dans un débat judiciaire qui procède du principe du contradictoire et de l'exercice des droits de la défense ; qu'il résulte des éléments versés au dossier qu'il n'a été enfreint aucune disposition légales ou conventionnelles ; qu'il n'y a donc pas lieu à remise en cause de la saisie à ce titre ».
" 1°) alors que Mme Atimad X... fait valoir au soutien de son mémoire l'absence de base légale suffisamment précise et prévisible permettant de porter atteinte au droit de propriété du tiers indivisaire à l'occasion d'une saisie pénale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que Mme X... faisait valoir au soutien de son mémoire que la saisie du bien immobilier lui appartenant en indivision consommait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens, notamment au regard de sa qualité de tiers de bonne foi et de la date d'acquisition, antérieure de trois ans à la période de prévention ; qu'en se bornant, en des termes totalement abstraits, à indiquer que les saisies pénales poursuivent un but légitime, qu'elles s'inscrivent dans un débat contradictoire, et « qu'il résulte des éléments versés au dossier qu'il n'a été enfreint aucune dispositions légales ou conventionnelles », la chambre de l'instruction a, de nouveau, privé sa décision de motivation " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de saisie immobilière portant sur un bien propriété d'un tiers indivisaire, l'arrêt relève que la saisie immobilière est une mesure conservatoire qui n'entraîne pas transfert du droit de propriété et ne lui porte donc pas atteinte, que cette mesure n'entame en rien les droits du tiers indivis sur le bien immobilier qui demeurent entiers jusqu'à la mise à exécution d'une éventuelle confiscation prononcée à titre de peine complémentaire et que l'intéressée peut même solliciter auprès de l'AGRASC l'engagement d'une procédure de mise en vente du bien et ajoute que la saisie est proportionnée au but poursuivi visant à lutter contre la délinquance, dans ses formes les plus graves et attentatoires à l'intérêt général, et à préserver l'efficacité des décisions de justice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en tout état de cause, la requérante n'a pas explicité en quoi cette saisie porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, la chambre de l'instruction, qui a répondu par des motifs suffisants au regard des arguments présentés, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80987
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2017, pourvoi n°17-80987


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80987
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