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11/10/2017 | FRANCE | N°17-80978;17-80980;17-80981;17-80983;17-80985;17-80986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2017, 17-80978 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Soufien X...,
- Mme Atimad X...,

contre les arrêts numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 24 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de vol aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, ont confirmé les ordonnances du juge d'instruction prononçant une saisie pénale de créances de loyers ;
La COUR, statuant après débats en l'

audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Soufien X...,
- Mme Atimad X...,

contre les arrêts numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 24 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de vol aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, ont confirmé les ordonnances du juge d'instruction prononçant une saisie pénale de créances de loyers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les ordonnances en date du 28 mars 2017, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 22 février 2016, le juge d'instruction a ordonné la saisie de deux pavillons jumelés appartenant, pour moitié indivise, à M. X...mis en examen des chefs susvisés et, pour l'autre moitié indivise, à sa soeur, Mme X...non recherchée au plan pénal ;
Attendu que par ordonnances du 22 février 2016, le juge d'instruction a prescrit la saisie des loyers générés par la location partielle de ces biens et enjoint aux locataires de se libérer des sommes correspondantes et de les consigner sans délai, chaque mois, par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignation au nom de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; que M. et Mme X...ont interjeté appel de ces décisions ;
En cet état ;
Sur les premiers moyens de cassation, respectivement présentés dans chacun des mémoires et rédigés en termes identiques, pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 2, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a partiellement confirmé les ordonnances de saisie des créances de loyer dues par Madame Nadia Y..., épouse Z..., Mme Emilie A..., M. Tifany B..., Mme Sandrine C..., M. Lahcene D...et M. Hocine E...,
" en ce que la chambre de l'instruction a partiellement confirmé l'ordonnance de saisie des créances de loyer dues par Mme Z..., Leboisselier, Rigault, MM. D..., E...;
" aux motifs que s'agissant de l'intervention du parquet :
que par soit-communiqué en date du 8 février 2016, document mentionnant l'ensemble des chefs dont M. X...est mis en examen, le magistrat instructeur a transmis la procédure au procureur de la République : « aux fins de réquisitions ou avis sur : saisie d'un bien immobilier appartenant au mis en examen sis ...et ...l composé de deux pavillons jumelés et des loyers perçus pour la location des 6 appartements qui les composent » ; qu'à cette occasion le procureur de la République a eu accès à l'intégralité de la procédure, et notamment les investigations diligentées par le GIR sur la situation financière et patrimoniale de M. X...versés en cote D130 et D131 ;
qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, et étant observé que ce texte prévoit simplement l'intervention du parquet sans l'assortir de conditions particulières, il a été satisfait aux spécifications de l'article 706-148 du code de procédure pénale prescrivant l'intervention du parquet, et c'est en ayant la disposition de tous les éléments relatifs au fondement juridique de son intervention et à l'état des droits de propriété à l'égard du bien immobilier concerné que le parquet a dûment requis le 9 février 2016 la saisie querellée ; qu'il n'y a donc pas lieu à remise en cause de la saisie à ce titre ;

" 1°) alors qu'une saisie ordonnée en vue de garantir le prononcé d'une peine de confiscation générale du patrimoine doit être prise par le magistrat instructeur sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, cet avis devant être délivré en connaissance du fondement juridique utilisé ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que le juge d'instruction a saisi des créances de loyer en tant qu'éléments de patrimoine, sans qu'une saisie portant sur un élément de patrimoine ou l'article 706-148 du code de procédure pénale aient été évoqués ni par ce magistrat dans son ordonnance de soit-communiqué, ni par le procureur de la République dans son avis ; que cet avis n'a donc pu porter sur la saisie d'un élément de patrimoine ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors refuser d'annuler la saisie, intervenue en violation du texte précité ;
" 2°) alors que le procureur de la République, requis par le magistrat instructeur pour donner son avis sur la saisie d'un élément de patrimoine, ne peut se prononcer de manière éclairée qu'à la condition que lui soit indiquée l'identité des propriétaires du bien concerné, ou à tout le moins leur qualité dans le cadre de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le magistrat instructeur s'est borné à mentionner dans son ordonnance de soit-communiqué qu'il envisageait la « saisie d'un bien immobilier appartenant au mis en examen […] et des loyers perçus pour la location des 6 appartements qui les composent », sans faire mention à aucun moment de ce que ce bien était détenu en indivision avec Mme X..., tiers à la procédure, créancière des loyers au même titre que le mis en examen ; que dans ces conditions, le procureur de la République n'a pu rendre un avis qui satisfasse à l'article 706-148 du code de procédure pénale, de sorte que c'est à tort que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance de saisie " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les moyen de cassation pris, en leur première branche,
Attendu que pour retenir la validité des réquisitions du ministère public tendant à la saisie des loyers indivis, l'arrêt énonce que le procureur de la République, qui a eu accès à la procédure et, notamment, aux investigations entreprises sur la situation patrimoniale de M. X..., a été informé des différents droits de propriété sur le bien et qu'il a été satisfait aux spécifications de l'article 706-148 du code de procédure pénale précisant les conditions et modalités de saisie d'éléments de patrimoine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les réquisitions ayant bien été prises conformément aux exigences légales en réponse à l'ordonnance de soit-communiqué, qui visait l'article 450-5 du code pénal faisant encourir au mis en examen la confiscation d'éléments de patrimoine, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'elles se référaient nécessairement à une saisie de biens de cette nature et ne pouvaient porter sur des sommes d'argent représentant le produit de l'infraction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur les moyens de cassation pris, en leur seconde branche,
Attendu que l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal prévoit, notamment, dans les conditions qu'il fixe, la confiscation de tout ou partie de biens indivis ; que les loyers, générés par l'immeuble appartenant indivisément à M. X...et à sa soeur, dont la saisie a été requise, étant également indivis entre eux, les réquisitions prises par le ministère public, connaissance prise des renseignements patrimoniaux figurant dans le dossier qui lui a été communiqué et des différents droits de propriété sur le bien immobilier loué, ne sont pas viciées en ce qu'elles n'indiquent pas l'identité de la seconde indivisaire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur les seconds moyens de cassation, respectivement présentés dans chacun des mémoires et rédigés en termes identiques, pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 2, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-155, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a partiellement confirmé l'ordonnance de saisie des créances de loyer dues par Mme Nadia Z...-Y..., Mme Emilie A..., M. Tifany B..., Mme Sandrine C..., M. Lahcene D...et M. Hocine E...;
" en ce que la chambre de l'instruction a partiellement confirmé l'ordonnance de saisie des créances de loyer dues par Mmes Z..., A..., C..., MM. B..., D..., E...;
" aux motifs que s'agissant de la saisie pénale de loyers :
qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'il faille, contrairement à ce qui est soutenu, regarder le régime des saisies pénales comme dérogatoire à celui des saisies civiles, et donc dépendant de ce régime pour ce qui ne serait pas spécifiquement prévu au pénal par rapport à ce qui règlemente le civil : que lorsque la saisie pénale porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, les premières dispositions de l'article 706-155 du code de procédure pénale fixent le régime applicable au titre de la saisie pénale sans distinction entre les créances d'argent, à savoir l'obligation pour le tiers débiteur de consigner la somme due à la Caisse des dépôts et consignation ou auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie ; que la suite de cet article commençant par : « toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme … » ne remet nullement en cause ce principe, visant simplement une modalité d'exécution de la saisie pénale pour les créances à terme ou conditionnelles et uniquement ces dernières, les fonds n'étant pas immédiatement transférés à l'AGRASC, ces fonds ne pouvant l'être si la créance est conditionnelle ou à terme, mais étant consignés dans l'attente de la réalisation de la condition ou de la réalisation du terme ; que le législateur n'avait pas lieu d'inclure à ce niveau les créances à exécution successive, simplement parce que leur exigibilité suit, de fait, les échéances, ces créances étant exigibles aux échéances dues sans qu'il y ait besoin de prévoir une quelconque consignation ;

" alors qu'aux termes de l'article 706-155 du code de procédure pénale, « lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie » ; qu'un aménagement est seulement prévu « pour les créances conditionnelles ou à terme », les fonds étant alors « consignés lorsque ces créances deviennent exigibles » ; qu'il ressort de ce texte que la loi n'autorise pas la saisie pénale de créances à exécution successive ; qu'en confirmant l'ordonnance de saisie portant sur des créances de loyers, la chambre de l'instruction a violé la loi " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer, en leur principe, les ordonnances prescrivant la saisie de loyers que la chambre de l'instruction a limitée à la moitié de leur montant mensuel, les arrêts énoncent qu'il s'agit de créances ayant pour objet une somme d'argent dont l'article 706-155 du code de procédure pénale autorise la saisie en tant que telles et que la circonstance qu'est reportée à la date de leur exigibilité la consignation des créances conditionnelles ou à terme est sans incidence sur le caractère saisissable de créances de loyers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié ses décisions sans méconnaître les textes visés au moyen ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80978;17-80980;17-80981;17-80983;17-80985;17-80986
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2017, pourvoi n°17-80978;17-80980;17-80981;17-80983;17-80985;17-80986


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80978
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