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11/10/2017 | FRANCE | N°16-24612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-24612


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 octobre 2011, M. X... (le vendeur) a vendu un scooter d'occasion pour un certain

prix à M. Y... (l'acheteur) ; qu'estimant que ce véhicule était affecté d'un vice cac...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 octobre 2011, M. X... (le vendeur) a vendu un scooter d'occasion pour un certain prix à M. Y... (l'acheteur) ; qu'estimant que ce véhicule était affecté d'un vice caché, l'acheteur a saisi le tribunal d'instance en résolution de la vente ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport versé aux débats par l'acheteur que les désordres constatés par l'expert affectent la sécurité du véhicule et qu'ils constituent un vice caché qui existait au moment de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ce document non contradictoire établi à la demande de l'acheteur, dont les conclusions étaient contestées par le vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Francis X... à payer à Pierre Y... la somme de 3 000 € en remboursement du prix du véhicule ainsi que celle de 2 438 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux motifs qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres constatés par l'expert affectaient la sécurité du véhicule et que ces désordres constituaient un vice caché qui existait au moment de la vente ; que l'expert avait relevé, d'une part, que la distance entre l'axe de fourche et une tête de vis du carénage différait de 1cm avec celle concernant un véhicule identique et que la roue avait reculé de 1cm et ne comportait aucun dommage visible ; que l'expert avait conclu à la dangerosité du véhicule ; que contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, les désordres constatés par l'expert ayant été révélés suite à un examen minutieux et à la prise de mesures précises, n'étaient pas apparents pour un non professionnel et constituaient ainsi un vice caché ; que la nature et l'importance de ce vice qui rendaient le véhicule non seulement impropre à sa destination mais aussi dangereux justifiaient le prononcé de la résolution de la vente ; que le requérant justifiait de sa demande de dommages et intérêts concernant les frais de carte grise, d'expertise et d'assurance ainsi que du préjudice de jouissance.

Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel (p.4), Monsieur X... faisait valoir que le rapport d'expertise de cabinet BCA, mandaté par Monsieur Y... était un rapport amiable, non contradictoire et donc inopposable à Monsieur X... qui n'était ni présent, ni représenté lors des opérations d'expertise ; et qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

Alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; et qu'en se fondant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de Monsieur Y... pour conclure à l'existence d'un vice caché affectant le véhicule qui lui avait été vendu par Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 et1 de la déclaration de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2 438 € à titre de dommages et intérêts

Aux motifs qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres constatés par l'expert affectaient la sécurité du véhicule et que ces désordres constituaient un vice caché qui existait au moment de la vente ; que l'expert avait relevé, d'une part, que la distance entre l'axe de fourche et une tête de vis du carénage différait de 1cm avec celle concernant un véhicule identique et que la roue avait reculé de 1cm et ne comportait aucun dommage visible ; que l'expert avait conclu à la dangerosité du véhicule ; que contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, les désordres constatés par l'expert ayant été révélés suite à un examen minutieux et à la prise de mesures précises, n'étaient pas apparents pour un non professionnel et constituaient ainsi un vice caché ; que la nature et l'importance de ce vice qui rendaient le véhicule non seulement impropre à sa destination mais aussi dangereux justifiaient le prononcé de la résolution de la vente ; que le requérant justifiait de sa demande de dommages et intérêts concernant les frais de carte grise, d'expertise et d'assurance ainsi que du préjudice de jouissance.

Alors qu'en application de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; et qu'en condamnant Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2 438 €, qui comprend pour partie les frais d'expertise et l'indemnisation du préjudice de jouissance qui ne sont pas des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, sans constater que Monsieur X... avait connu, au moment de la vente, l'existence du vice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24612
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2017, pourvoi n°16-24612


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24612
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