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11/10/2017 | FRANCE | N°16-23104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-23104


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2016), qu'une enfant prénommée Claudine est née le 9 juillet 2012 à Pékin, de Mme X..., se disant Z...; que, le 27 juillet 2012, M. Y...a reconnu l'enfant ; que son épouse, agissant en qualité de représentante légale de leurs deux enfants Jean-Christophe et Thomas, l'a assigné, ainsi que Mme X..., se disant Z..., en contestation de paternité ; que M. Jean-Christophe Y..., devenu majeur, est intervenu et a repris l'instance

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Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2016), qu'une enfant prénommée Claudine est née le 9 juillet 2012 à Pékin, de Mme X..., se disant Z...; que, le 27 juillet 2012, M. Y...a reconnu l'enfant ; que son épouse, agissant en qualité de représentante légale de leurs deux enfants Jean-Christophe et Thomas, l'a assigné, ainsi que Mme X..., se disant Z..., en contestation de paternité ; que M. Jean-Christophe Y..., devenu majeur, est intervenu et a repris l'instance ;

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'expertise est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en l'espèce, en retenant comme seul et unique motif, pour justifier le refus d'ordonner une expertise biologique, que cette expertise serait « impossible à mettre en œuvre, dès lors que le domicile de l'enfant n'est pas connu (serait au Kenya), sa mère étant domiciliée en Chine », se bornant ainsi à souligner les éventuelles et hypothétiques difficultés de mise en œuvre de la mesure d'expertise sollicitée, sans caractériser le motif légitime qu'il y aurait de ne pas ordonner une expertise biologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 310-3 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé que l'expertise biologique sollicitée était impossible à mettre en oeuvre, dès lors que le domicile de l'enfant n'était pas connu, la cour d'appel, caractérisant ainsi un motif légitime de ne pas ordonner cette mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, et M. Jean-Christophe Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités et M. Jean-Christophe Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Lucie Y...de sa demande tendant à annuler la reconnaissance de paternité faite par M. Jean-Maurice Y...le 27 juillet 2012 déclarant reconnaître pour sa fille Claudine, Marie, X...
Y..., née le juillet 2012 à Pékin, dont la mère est Mme C...
D...
Z..., née le 27 mars 1971 à Kajiado (Kenya), transcrite sur les registres de l'état civil consulaire à Pékin et rejeté toute autre demande ;

Aux motifs que « Considérant que Mme Lucie Y...demande d'ordonner avant-dire droit une expertise comparée des sangs, d'annuler la reconnaissance de paternité de M. Y...concernant l'enfant Claudine, née le 9 juillet 2012, dire que l'enfant ne portera plus le nom patronymique de Wahl, en tout état de cause, de constater les manoeuvres frauduleuses de Mme Z..., de constater que M. Y...ne peut être le père de l'enfant Claudine ;

Qu'elle expose que son époux a rencontré Mme C...
D...
Z...dans le cadre de missions qu'il effectuait en Chine fin septembre 2011, lequel lui a indiqué que la mère de l'enfant Claudine lui a fait part d'une seconde identité après la reconnaissance de l'enfant, que l'identité de la mère de l'enfant portée dans l'acte de naissance, a été usurpée à une personne vivant au Kenya pour faciliter l'obtention de son visa en Chine, que selon les recherches effectuées, la véritable identité de naissance de la mère serait Emily A...
B..., qu'elle expose que son mari a eu quelques relations sexuelles avec cette femme au mois d'octobre 2011, au moment de la date légale de conception, pensant qu'elle était enseignante et non prostituée, qu'à l'annonce de sa grossesse, Mme X...a commencé à faire du chantage à M. Y..., celle-ci ne se cachant pas d'avoir le désir d'être mère d'un enfant d'un ressortissant français pour bénéficier de sa nationalité, qu'elle a exigé de M. Y...le versement de sommes d'argent importantes avant la naissance de l'enfant et jusqu'au mois de janvier 2013 ;

Qu'elle soutient que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant, que Mme X...était peut-être déjà enceinte au moment où elle a fait la rencontre de M. Y..., que son époux lui a avoué l'existence de cet enfant le 29 janvier 2013, mais lui a fait part de ses doutes quant à la réalité du lien biologique avec cet enfant, qu'elle ajoute que lors d'un séjour en Chine, elle a pu rentrer en contact avec la communauté africaine de Chongqing où demeure la mère de Claudine, qui lui a révélé que celle-ci était à la recherche d'un européen qui pourrait lui assurer le passeport vers l'occident ;

Considérant que M. Y...demande d'annuler la reconnaissance qui a été reçue le 27 juillet 2012 par devant l'officier d'état civil par délégation de l'ambassadeur de France à Pékin (Chine) ;

Qu'il indique qu'il s'est rendu en Chine du 28 février 2011 au mois de janvier 2014 pour les besoins de son activité professionnelle d'ingénieur, qu'il a rencontré fin septembre 2011 Mme X Emily X...se disant Z...
C...
D... dans un restaurant fréquenté par des européens, que cette femme s'est présentée sous l'identité de C...
D...
Z...et s'est dite enseignante, qu'ils ont eu des relations intimes protégées durant une brève période, que celle-ci a commencé à exercer du chantage lorsqu'elle a été informée de sa grossesse et a été contraint de lui remettre des sommes d'argent, en effectuant d'importants retraits de sommes d'argent sur le compte joint des époux Y...au seul profit de Mme X...dite Z..., qu'il a reconnu l'enfant sous la menace le 27 juillet 2012, qu'elle lui a dévoilé sa véritable identité une fois la reconnaissance de paternité établie, qu'il a alors appris que cette femme n'était pas enseignante, mais prostituée et a découvert qu'elle avait un compagnon vivant au Kenya qui lui rendait régulièrement visite en Chine, qu'elle lui a alors clairement indiqué son but consistant à faire reconnaître son enfant par un ressortissant français afin que ce dernier ait la nationalité française et lui permettre de venir s'installer en Europe ;

Qu'il fait observer que Mme Z...a exercé des pressions importantes sur sa propre épouse, la menaçant de mort au téléphone ainsi que ses enfants mineurs, si elle n'obtenait pas des papiers français, qu'il a déposé une main courante à Strasbourg le 10 mai 2013 afin de révéler l'usurpation d'identité de Mme X Emily X...se disant Z...
C...;

Qu'il ajoute qu'il soutient l'action engagée par son épouse, que la reconnaissance est inexacte car le lien de filiation paternelle n'est pas conforme à la réalité biologique, qu'il souffre de problèmes de tératospermie depuis le début des années 1990, les enfants du couple ayant été conçus en ayant eu recours à la procréation médicalement assistée, objecte que la mère de l'enfant a également eu au même moment des relations sexuelles avec un homme demeurant au Kenya, à qui elle a confié Claudine, lequel se mobilise et s'investit auprès de l'enfant comme un père ;

Que le ministère public objecte que les allégations de chantage qui aurait été effectué auprès de M. Y...en contrepartie de la non-révélation à son épouse de l'enfant adultérin, ne sont pas démontrées et que la demande d'expertise génétique ne repose pas sur un motif légitime ;

Considérant que la demande subsidiaire d'expertise sollicitée par l'appelante et par l'intimé en vue de déterminer la réalité biologique de la filiation s'avère impossible à mettre en oeuvre, dès lors que le domicile de l'enfant n'est pas connu (serait au Kenya), sa mère étant domicilié en Chine ;

Que la plainte pour usurpation d'identité déposée par M. Y...le 10 mai 2013 n'est pas de nature en soi, à mettre en doute la paternité biologique de celui-ci envers l'enfant Claudine ;

Considérant que l'appelante a versé en cours de délibéré l'attestation du Dr Moreau, gynécologue à Strasbourg, en date du 10 mai 2016, relatant que M. Y...a été pris en charge dans un protocole d'inséminations, puis dans un protocole de fécondation in vitro entre 1995 et 1999, puis de nouveau en 2004 pour un problème d'infertilité du couple ;

Que les résultats des spermocytogrammes de M. Y...effectués en 1995 et en 1999 révèlent une fertilité basse, mais ne concluent pas à une tératospermie, comme l'indique le conseil de Mme Y...dans sa note du 20 mai 2016 ;

Considérant que Mme Y...échoue à démontrer la non-paternité de son époux envers l'enfant Claudine qu'il a reconnue le même jour que sa mère au consulat de France à Pékin et à qui a été attribué comme deuxième prénom celui de Marie, également porté par son père, donnant ainsi à cet enfant un ancrage dans sa lignée paternelle, étant ajouté que la demande de transcription faite par M. Y...implique une manifestation de volonté de sa part de faire produire des effets de droit à sa reconnaissance de paternité ;

Qu'en effet, il sera rappelé que M. Y...ne conteste pas avoir eu des rapports sexuels avec la mère de l'enfant durant la période légale de conception, que celui-ci a procédé durant 11 mois, de février 2012 à décembre 2012, à des virements importants avant et après la naissance de l'enfant auprès de Mme Z...pouvant correspondre à un soutien financier pour la mère et à des contributions alimentaires pour l'enfant, que les allégations tenant au chantage effectué auprès de M. Y...en vue de remises de fonds importantes en contrepartie de la non-révélation à son épouse de l'existence d'un enfant adultérin, du mensonge de Mme Z...sur sa véritable profession (prostituée et non enseignante) et l'existence d'un compagnon de la mère de nationalité kenyane, ne sont nullement démontrées ;

Qu'en conséquence, Mme Y...sera déboutée de sa demande tendant à annuler la reconnaissance de paternité faite par M. Jean-Marie Y...le 27 juillet 2012 déclarant reconnaître pour sa fille Claudine, Marie, X...
Y..., née le 9 juillet 2012 à Pékin, dont la mère est Mme C...
D...
Z..., née le 27 mars 1971 à Kajiado (Kenya), transcrite sur les registres de l'état civil consulaire à Pékin sous les références (CSL) Pékin. 2012.. 00143 ;

Que les demandes de M. Y...aux mêmes fins seront également rejetées » ;

Alors que, l'expertise est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en l'espèce, en retenant comme seul et unique motif, pour justifier le refus d'ordonner une expertise biologique, que cette expertise serait « impossible à mettre en oeuvre, dès lors que le domicile de l'enfant n'est pas connu (serait au Kenya), sa mère étant domiciliée en Chine » (arrêt, p. 5, § 4), se bornant ainsi à souligner les éventuelles et hypothétiques difficultés de mise en oeuvre de la mesure d'expertise sollicitée, sans caractériser le motif légitime qu'il y aurait de ne pas ordonner une expertise biologique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 310-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23104
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 2017, pourvoi n°16-23104


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23104
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