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10/10/2017 | FRANCE | N°17-84462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2017, 17-84462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 juillet 2017, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire p

ersonnel ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alain X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 juillet 2017, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 81 et 184 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 593 et 595 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-22, 222-23, 222-24, 222-31-1 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X...pour avoir par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., en l'espèce en lui imposant un rapport sexuel vaginal et anal, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne mineure de moins de quinze ans et par un ascendant, en l'espèce son père ;

" aux motifs que Y...soutient qu'elle a été victime des agissements de son père alors qu'elle était âgée de 09/ 10 ans soit en 2006/ 2007 puisqu'elle est née le 5 novembre 1997, ce que conteste le mis en examen M. X...; que les déclarations de ce dernier se heurtent cependant aux constatations suivantes :
- La mise en cause de M. X...n'est pas intervenue directement suite a une dénonciation et une plainte par Y..., mais au cours de réponses à des questions posées par une sage-femme du centre départemental de planification et d'éducation familiale dans le cadre d'un suivi classique, ce qui a entraîné un signalement par l'aide sociale à l'enfance et une enquête préliminaire ;
- La sage-femme Mme Dominique Z...a l'origine du signalement n'a eu aucun doute sur les révélations de la jeune fille, notamment en raison des détails donnés et de son comportement, puisqu'elle a précisé qu'Y...était triste et soulagée lors de l'entretien ;
- Le psychologue qui a examiné Y...a constaté sa maturité et la cohérence de ses déclarations ;
- Le psychiatre soulignait une probabilité non négligeable que les faits décrits aient pu être en relation avec un vécu. Il ajoutait enfin, une persistance dans les déclarations malgré un contexte d'isolement de la famille donc l'absence de bénéfices secondaires à persister dans de fausses allégations ; que Y...a déclaré qu'elle ne souhaitait pas que la justice soit saisie et même a demandé s'il était possible de stopper la procédure, ce qui implique qu'elle n'était animée d'aucune volonté d'acharnement ou d'idée de règlement de compte personnel ; que le souhait d'Y...de vivre avec son petit copain de l'époque Quentin, a l'origine de la dénonciation selon le mis en examen et son épouse, est infirmé par les déclarations de Quentin A...qui a précisé qu'aucune vie commune n'avait été envisagée avec Y...;
- Ses amies d'enfance Alexandra B...et Margaux C...ont toutes les deux indiqué qu'elle était incapable de mentir ; que les déclarations de Y...concernant les faits qu'aurait commis son père M. X...sont précises et circonstanciées ;
- Elles sont corroborées par les confidences qu'elle a pu effectuer auprès de ses amies d'enfance, de Quentin A...avant que la procédure ne démarre et de sa demi-soeur D...ensuite ;
- Ses amies Alexandra B...et Margaux C...ont indiqué qu'Y...avait évoqué des faits de nature sexuelle avec son père pour Alexandra et avec tristesse pour Margaux ;
- Quentin A...a précisé qu'un jour après des rapports sexuels Y...ne s'était pas sentie bien et était mal a l'aise, elle lui avait confirmé qu'elle avait eu des relations sexuelles avec son père, Quentin A...a d'ailleurs ajouté que Y...ne souhaitait pas que l'on en parle car les révélations risquaient de briser la famille, ce qui confirme l'absence de volonté de nuire à sa famille de la partie civile ;
- D...précisait que les faits dont avait été victime Y...ne pouvaient qu'être intervenus puisqu'elle-même avait été victime des agissements de son père ; que ses propos étaient confirmés par son compagnon M. Nicolas E...qui déclarait que sa compagne s'était confiée a lui sur les agressions qu'elle avait subies de la part de son père et que M. X...avait reconnu devant lui ses agissements envers sa fille D...; qu'elle a ajouté qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte en raison des souffrances que ces évènements faisaient renaître ce qui écarte toute volonté mercantile mise en avant par le couple X...; que, si certes, les constatations médicales n'ont pas permis d'établir la réalité des faits invoqués par Y..., l'examen est intervenu plusieurs années après leur commission et l'expert a ajouté que les déclarations de la jeune fille n'étaient pas incompatibles avec ses déclarations ; que, si certes, les faits seraient intervenus dans la maison alors que les membres de la famille s'y trouvaient, il ressort de l'information que Y...et son père étaient seuls dans une pièce avec la consigne pour chaque membre de la famille de ne pas perturber ces moments de détente père enfants ; que, si certes, le mis en examen et son épouse font état de comportements sexuels de leur fille Y...dès la prime enfance, les experts psychiatres et psychologues qui ont examiné la partie civile et les enseignants n'ont révélé aucun comportement anormal ou anomalie liée a la sexualité ; qu'il est d'ailleurs singulier de noter qu'alors (que) le couple relate une attitude sexuée de leur fille envers son petit-frère F..., celui-ci n'en ait gardé aucun souvenir ; que dans ces conditions il résulte de ce qui précède des charges suffisantes qui permettent de confirmer la décision du magistrat instructeur ;

" alors qu'il appartenait a la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée a M. X...; qu'en procédant à sa mise en accusation sans relever aucun élément objectif de nature a démontrer la réalité des faits poursuivis, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et atteintes sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant
d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84462
Date de la décision : 10/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2017, pourvoi n°17-84462


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.84462
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