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05/10/2017 | FRANCE | N°16-22557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2017, 16-22557


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 mars 2007, M. X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit par la société ARCA patrimoine auprès de la société Inora Life (l'assureur), sur lequel il a investi la somme de 30 000 euros ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 21 mai 2013, il s'est prévalu du droit de renoncer à ce contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuel

le ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. X... l'a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 mars 2007, M. X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit par la société ARCA patrimoine auprès de la société Inora Life (l'assureur), sur lequel il a investi la somme de 30 000 euros ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 21 mai 2013, il s'est prévalu du droit de renoncer à ce contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. X... l'a assigné en restitution de la somme versée ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. X... la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, capitalisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'assureur n'avait pas remis à M. X... une notice d'information distincte des conditions générales et que l'encadré se trouvait non pas au début du livret contractuel, mais à la page 10 de celui-ci, à la suite des conditions générales et avant la notice d'information, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le deuxième de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à restituer à M. X... la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient l'assureur, la sanction consistant en une simple prolongation du délai permettant à l'assuré de dénoncer son contrat ne peut pas être considérée comme hors de proportion et injustifiée au regard des buts poursuivis par le législateur, qui ne peuvent être atteints qu'en assortissant l'obligation d'une sanction automatique, puisque toute atténuation aboutirait à vider totalement de sa substance le formalisme prévu ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Monsieur X... la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 22 mai 2013 jusqu'au 22 juillet 2013, puis au double du taux légal à compter du 23 juillet 2013 et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 7 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « la partie appelante ne conteste pas que le contrat, même s'il contient les informations nécessaires, n'est pas conforme en tous points au formalisme prévu ; qu'elle se limite à affirmer que ce non-respect du formalisme intégral, consistant en particulier à ne point faire figurer dans le contrat des mentions inutiles ce qui, selon lui, en augmente la clarté, serait sans influence sur l'appréciation de l'assuré ; (…) que l'argumentation relative à l'application de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme est inopérante en la cause, puisque la société Inora Life a bénéficié de toutes les garanties procédurales, et en particulier la possibilité de s'expliquer devant une juridiction indépendante et impartiale au contradictoire de son adversaire, ce dont elle ne s'est d'ailleurs pas privée, en particulier en exposant clairement qu'elle avait, selon elle, exécuté ses obligations contractuelles d'information au regard des dispositions d'ordre public applicables ; que l'argumentation relative à l'article 1er du protocole d'accord additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme est également inopérante, puisque la sanction automatique consistant en une simple prolongation de délai permettant à un consommateur de dénoncer son contrat ne peut être considérée comme étant hors de proportion et injustifiée au regard des buts poursuivis ; que ce but ne peut être atteint qu'en assortissant l'obligation d'une sanction automatique, puisque toute atténuation aboutirait à vider totalement de sa substance le formalisme prévu » ;

ALORS QUE si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que la Société Inora Life faisait valoir que l'exercice de sa faculté de rétractation par l'assurée constituait un abus de droit dès lors qu'il n'avait subi aucun préjudice et que son information avait été complète ; que pour condamner néanmoins l'assureur à restituer à Monsieur X... la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, la Cour d'appel a énoncé que « l'argumentation relative à l'application de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme est inopérante en la cause, puisque la société Inora Life a bénéficié de toutes les garanties procédurales, et en particulier la possibilité de s'expliquer devant une juridiction indépendante et impartiale au contradictoire de son adversaire, ce dont elle ne s'est d'ailleurs pas privée, en particulier en exposant clairement qu'elle avait, selon elle, exécuté ses obligations contractuelles d'information au regard des dispositions d'ordre public applicables » et que « l'argumentation relative à l'article 1er du protocole d'accord additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme est également inopérante, puisque la sanction automatique consistant en une simple prolongation de délai permettant à un consommateur de dénoncer son contrat ne peut être considérée comme étant hors de proportion et injustifiée au regard des buts poursuivis ; que ce but ne peut être atteint qu'en assortissant l'obligation d'une sanction automatique, puisque toute atténuation aboutirait à vider totalement de sa substance le formalisme prévu » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Monsieur X... la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 22 mai 2013 jusqu'au 22 juillet 2013, puis au double du taux légal à compter du 23 juillet 2013 et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 7 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE «Attendu que la partie appelante ne conteste pas que le contrat, même s'il contient les informations nécessaires, n'est pas conforme en tous points au formalisme prévu ; qu'elle se limite à affirmer que ce non-respect du formalisme intégral, consistant en particulier à ne point faire figurer dans le contrat des mentions inutiles ce qui, selon lui, en augmente la clarté, serait sans influence sur l'appréciation de l'assuré ; que les dispositions invoquées par la partie intimée sont d'ordre public ; que l'article A 132-4 du code des assurances instaure un modèle impératif de note d'information et comporte en annexe un modèle ; que ce modèle ne constitue pas un simple exemple, mais que sa présentation et son contenu doivent être respectés dans leur intégralité , à commencer par l'ordre dans lequel les informations doivent être présentées, et la manière dont elles doivent l'être, et ce même si la totalité de ces informations figurent dans le corps du document aujourd'hui contesté par la partie intimée ; que l'argumentation relative à l'application de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme est inopérante en la cause, puisque la société Inora Life a bénéficié de toutes les garanties procédurales, et en particulier la possibilité de s'expliquer devant une juridiction indépendante et impartiale au contradictoire de son adversaire, ce dont elle ne s'est d'ailleurs pas privée, en particulier en exposant clairement qu'elle avait, selon elle, exécuté ses obligations contractuelles d'information au regard des dispositions d'ordre public applicables ; que l'argumentation relative à l'article 1er du protocole d'accord additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme est également inopérante, puisque la sanction automatique consistant en une simple prolongation de délai permettant à un consommateur de dénoncer son contrat ne peut être considérée comme étant hors de proportion et injustifiée au regard des buts poursuivis ; que ce but ne peut être atteint qu'en assortissant l'obligation d'une sanction automatique, puisque toute atténuation aboutirait à vider totalement de sa substance le formalisme prévu ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont prononcé comme ils l'ont fait ; que le jugement querellé sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la régularité des documents et informations remis à Monsieur X... : Attendu que les articles L.1325-2 et L.132-5-3 du code des assurances prévoient que l'assureur ne peut se dispenser de la remise contre récépissé d'une note d'information distincte des conditions générales, que si est inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant « en caractères très apparents la nature du contrat » ; qu'en outre l'article A.132-8 fixe le format de cet encadré et son contenu, en énumérant de façon limitative les informations à fournir dans l'ordre précisé; qu'en l'espèce la Société Inora Life a remis à Monsieur X... un livret comprenant les conditions générales jusqu'en page neuf et la notice d'information page dix précédée d'un encadré ; qu'ainsi la plaquette d'information constitue un seul et unique document avec au milieu la notice d'information sans que la table des matières située en première page du livret n'y fasse expressément référence ; qu'il en résulte que la Société Inora Life n'a pas remis à Monsieur X... une notice d'information distincte des conditions générales ; que dès lors elle devait faire figurer en début du livret contractuel un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat : que sur l'emplacement de l'encadré : attendu qu'en l'espèce l'encadré n'est pas inséré en début de contrat mais à la page 10 de la plaquette après les conditions générales et avant la notice d'information ; qu'il n'est même pas mentionné dans les deux tables des matières ; qu'il en résulte que l'encadré n'est pas mis en évidence, de sorte qu'il peut échapper à l'attention de l'adhérent ; que dans ces conditions, la Société Inora Life a manqué à son devoir d'information précontractuel on ne respectant pas les dispositions de l'article L 132–5–2 et L 132–53 du code des assurances ; que sur le défaut d'indication en caractères très apparents de la nature du contrat : attendu que si le paragraphe relatif à la nature du contrat est inséré juste en dessous de l'encadré, seul le titre du paragraphe « nature du contrat » est en caractères gras ; qu'ainsi la nature du contrat « contrat d'assurance vie de groupe adhésion facultative » n'est pas mise en évidence par une typographie différente de celle adoptée dans le reste du paragraphe ; que dès lors, l'attention de l'adhérent n'est pas spécifiquement attirée sur les termes relatifs à la nature du contrat et l'objectif de clarté poursuivi par le législateur n'est pas respecté ; qu'en conséquence, faute d'avoir indiqué la nature du contrat en caractère très apparents, la société Enora life a manqué à son devoir d'information précontractuel en ne respectant pas les dispositions des articles L 132–5–2, L.132-5-3 et A.132–8 du code des assurances ;(...) que sur les valeurs de rachat : attendu que l'article A.132–4–1 du code des assurances impose, dans le cas d'un contrat comprenant des garanties en unités de compte, la communication par l'assureur :–d'un tableau mentionnant les valeurs de rachat ou de transfert minimal ; - d'un tableau mentionnant les valeurs de rachat ou de transfert à partir d'un nombre générique d'unités de compte ;–le cas échéant, lorsque certains prélèvements sur la provision mathématique ne peuvent être déterminés, la mention au caractère très apparents immédiatement après le tableau que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements ;–une explication littéraire comprenant la mention visée à l'article A.132-5 : « l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre précis d'unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ses unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers » ;–lorsqu'une part des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance, doivent être indiquées à titre d'exemple des simulations de valeur de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés et pratiqués à partir de trois hypothèses explicites en cas de stabilité, baisse ou hausse de la valeur des unités de compte ; qu'en l'espèce, l'article 2.7 de la notice d'information contient sous forme de deux tableaux les valeurs minimales de rachat au terme des huit premières années pour les parts de FCP et pour les titres, que ces valeurs de rachat sont bien déterminées sur la base de la détention de 1000 unités de compte et non de 1000 € ; qu'un paragraphe en caractères gras avertit l'adhérent sur les risques de fluctuations de la valeur des unités de compte, liée aux évolutions de marché, reprenant sensiblement les termes exigés par l'article A.132-5 ; que la provision mathématique est définie en tout début de paragraphe ; qu'en dessous des tableaux, s'il est indiqué que les valeurs sont « déterminées avant tout le prélèvement sociaux fiscaux » cette mention n'apparaît pas un caractère très apparents ; que d'ailleurs le style d'écriture adopté en italique est moins visible que le reste du paragraphe ; qu'aussi cette mention n'est pas mise en évidence et l'attention du lecteur n'est pas particulièrement attirée sur l'absence de prise en compte desdits prélèvements dans le tableau ; que ni la notice d'information, ni le certificat d'adhésion signés par Monsieur X... ne contient de tableau de simulation à partir des trois hypothèses en cas de stabilité, baisse ou hausse de la valeur des unités de compte ; que ces omissions nuisent à la bonne information du lecteur dès lors que celui-ci ne peut pas se rendre compte correctement de l'incidence des fluctuations des marchés financiers sur la valeur des parts de FCP ou des titres, qu'en conséquence la finalité du législateur d'assurer une meilleure lisibilité des contrats d'assurance vie n'est pas respectée ; que dans ces conditions, la Société Inora Life a manqué à son devoir d'information précontractuel on ne respectant pas les dispositions de l'article L. 132– 4-1 du code des assurances ; que sur le défaut de modèle de lettre de renonciation dans le bulletin d'adhésion : que l'article L. 132–5-3 du code des assurances dispose que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'en l'espèce, le projet de lettre de renonciation n'est pas inséré dans le bulletin d'adhésion, document équivalent à la proposition d'assurance mais en annexe de la note d'information ; qu'en conséquence la Société Inora Life a manqué à son obligation précontractuelle d'information en ne respectant pas les dispositions de l'article L 132–5-3 du code des assurances; que sur les conséquences du défaut de remise des documents et informations prévus par la loi et les modalités de leur restitution : qu' en vertu de l'article L 132–5–2 du code des assurances, « Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu » ; qu'en outre, l'article L 132-5-1 du même code dispose : «La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal »; attendu qu'en l'espèce, les manquements de la Société Inora Life à son obligation précontractuelle d'information ont eu pour effet de ne pas attirer l'attention de Monsieur X... sur les informations essentielles lui permettant de saisir les conditions précises du contrat d'assurance vie souscrit ; que dès lors, le délai de renonciation a continué à courir et Monsieur X... a conservé le droit de renoncer à son contrat comme il l'a fait par lettre recommandée du 17 mai 2013 reçue par la Société Inora Life le 21 mai suivant ; que Monsieur X... est donc bien fondé à demander la restitution de la somme qu'il a versée sur son contrat soit la somme non contestée de 30 000€, laquelle conformément aux dispositions légales précitées, produira intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 22 mai 2000 13 au 22 juillet 2013 puis au double du taux légal à compter du 23 juillet 2013 jusqu'à parfait paiement » ;

1°) ALORS QUE, par application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que l'ordre des mentions devant figurer dans la notice d'information, tel que posé par les articles A. 132-4 et suivants du code des assurances, est impératif ; que si l'article L.132-5-1 du Code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévus par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction lorsque la présentation des informations n'est pas rigoureusement identique à celle figurant dans le modèle; que la Cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que «l'article A 132-4 du code des assurances instaure un modèle impératif de note d'information et comporte en annexe un modèle ; que ce modèle ne constitue pas un simple exemple, mais que sa présentation et son contenu doivent être respectés dans leur intégralité , à commencer par l'ordre dans lequel les informations doivent être présentées, et la manière dont elles doivent l'être, et ce même si la totalité de ces informations figurent dans le corps du document aujourd'hui contesté par la partie intimée » (arrêt p. 6 alinéa 9) et que la Société Inora Life reconnaissait que le contrat, qui contenait les informations nécessaires, ne respectait pas le formalisme prévu (arrêt p. 6 alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ;

2°) ET ALORS QUE, par application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la liste des mentions devant figurer dans la notice d'information, telle que posée par les articles A. 132-4 et suivants du code des assurances, présente un caractère limitatif ; que si l'article L.132-5-1 du Code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévus par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction en cas d'ajout, dans la notice, d'informations accessoires ; que la Cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que «l'article A 132-4 du code des assurances instaure un modèle impératif de note d'information et comporte en annexe un modèle ; que ce modèle ne constitue pas un simple exemple, mais que sa présentation et son contenu doivent être respectés dans leur intégralité, à commencer par l'ordre dans lequel les informations doivent être présentées, et la manière dont elles doivent l'être, et ce même si la totalité de ces informations figurent dans le corps du document aujourd'hui contesté par la partie intimée » (arrêt p. 6 alinéa 9) et que la Société Inora Life « se limite à affirmer que ce non-respect du formalisme intégral, consistant en particulier à ne point faire figurer dans le contrat des mentions inutiles ce qui, selon [elle], en augmente la clarté, serait sans influence sur l'appréciation de l'assuré » (arrêt p. 6 alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ;

3°) ALORS encore QUE l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la notice doit faire l'objet d'une liasse individuelle, distincte des conditions générales du contrat ; que la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, que cette présentation en une liasse unique des documents exigés de l'assureur, à savoir les conditions générales puis la notice d'information, ne satisfaisait pas aux exigences du Code des assurances ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

4°) ALORS QUE l'article L. 132-5-3 du Code des assurances, régissant les contrats d'assurance de groupe sur la vie, prévoit que l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré au début de la notice d'information ; que ce n'est que lorsque l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que l'encadré soit inséré « en début de proposition d'assurance » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a bien constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (jugement p. 4 alinéa 8) ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque l'encadré « n'est pas inséré en début de contrat » (jugement p. 4 alinéa 11), la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du Code des assurances ;

5°) ALORS ENCORE QUE l'article A. 132-8-1° du Code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ainsi que leur forme ; que ce texte dispose que la première information doit préciser la nature du contrat ; qu'aucune précision n'est indiquée sur le caractère apparent de cette mention ; que ce n'est que dans le cas où l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que la nature du contrat soit indiquée en caractère très apparents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (jugement p. 4 alinéa 8); qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code des assurances ;

6°) ALORS QUE l'article A. 132-4-1 a) du Code des assurances prévoit que lorsque certains ou la totalité des prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance, l'assureur doit indiquer en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements ; qu'en l'absence, dans le contrat proposé par la Société Inora Life, de prélèvements indéterminés ou indéterminables lors de la remise des documents précontractuels, la Société Inora Life n'avait pas à y faire figurer une telle mention; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, que la mention « les valeurs indiquées sont déterminées (…) avant déduction des frais sociaux et fiscaux », ne figurait pas en caractères très apparents (jugement p. 10 alinéa 4), sans répondre au moyen de la Société Inora Life qui faisait valoir que le jugement devait être réformé dès lors que toutes les mentions prescrites par l‘article A.132-4-1 du Code des assurances étaient présentes dans le contrat, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE l'article A. 132-4-1 a) du Code des assurances prévoit que lorsque certains ou la totalité des prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance, l'assureur doit faire figurer au contrat des simulations relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert, pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte; qu'en l'absence, dans le contrat proposé par la Société Inora Life, de prélèvements indéterminés ou indéterminables lors de la remise des documents précontractuels, la Société Inora Life n'avait pas à y faire figurer une telle simulation; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, que « ni la notice d'information, ni le certificat d'adhésion signés par Monsieur X... ne contient de tableau de simulation à partir des trois hypothèses en cas de stabilité, baisse ou hausse de la valeur des unités de compte » (jugement p. 10 alinéa 6), sans répondre au moyen de la Société Inora Life qui faisait valoir que le jugement devait être réformé dès lors que toutes les mentions prescrites par l‘article A.132-4-1 du Code des assurances étaient présentes dans le contrat, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE l'article L. 132-5-3 du Code des assurances, régissant les contrats d'assurance de groupe sur la vie, prévoit que lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que ce modèle doit être inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion ; que la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, que l'insertion du modèle de lettre en annexe de la notice d'information ne satisfaisait pas aux exigences du Code des assurances qui exigeait qu'il soit inséré dans le bulletin d'adhésion; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4-2 du code des assurances ;

9°) ALORS, enfin, QUE l'article L. 132-5-3 du Code des assurances, régissant les contrats d'assurance de groupe sur la vie, prévoit que lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que ce modèle doit être inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion ; que la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, que l'insertion du modèle de lettre en annexe de la notice d'information ne satisfaisait pas aux exigences du Code des assurances qui exigeait qu'il soit inséré dans le bulletin d'adhésion; qu'en statuant ainsi, quand elle avait elle-même constaté, par motifs adoptés, que « l'article L. 132–5—3 du code des assurances dispose que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations (jugement p. 10 pénultième alinéa), a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22557
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-22557


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22557
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