La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2017 | FRANCE | N°16-21655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2017, 16-21655


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 979, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rend

u le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Reims ayant infirmé un jugement rendu le 10 avril 2015...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 979, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Reims ayant infirmé un jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Troyes ; qu'il n'a pas remis au greffe, dans le délai de dépôt du mémoire, une copie de la décision infirmée par la décision attaquée ;

Qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21655
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-21655


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award