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05/10/2017 | FRANCE | N°16-19565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2017, 16-19565


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 10 octobre 2008 auprès de la société de droit luxembourgeois Fortis Luxembourg vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif Lux vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie "Liberty 2 Invest", libellé en unités de compte, sur lequel il a investi une somme d'un million d'euros ; qu'après avoir procédé le 18 juin 2009 à un rachat partiel à hauteur de 300 000 euros, il s'est prévalu, par lettre recommandée avec demande d'av

is de réception reçue le 13 juillet 2009, de la faculté de renonciation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 10 octobre 2008 auprès de la société de droit luxembourgeois Fortis Luxembourg vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif Lux vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie "Liberty 2 Invest", libellé en unités de compte, sur lequel il a investi une somme d'un million d'euros ; qu'après avoir procédé le 18 juin 2009 à un rachat partiel à hauteur de 300 000 euros, il s'est prévalu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 13 juillet 2009, de la faculté de renonciation prévue par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances en reprochant à l'assureur de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ne lui ayant pas restitué les sommes versées, il l'a assigné en remboursement de la somme principale de 700 000 euros ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à rembourser à M. X... la somme de 700 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt retient que la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit par les dispositions d'ordre public des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations prévus par la loi, est discrétionnaire et ne requiert pas la bonne foi de l'assuré, dont la loi, au surplus, n'exige pas qu'il soit non averti ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient encore que, sauf à priver la sanction de son effet, M. X... n'a pas pu abuser d'une faculté de rétractation résultant non pas du contrat mais d'une disposition d'ordre public sanctionnant les manquements de son cocontractant à cette même loi ;

Qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, en se bornant à constater que les conditions d'exercice du droit de renonciation prévues par la loi étaient réunies, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, au regard de la situation concrète de M. X..., de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à questions préjudicielles, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cardif Lux vie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cardif Lux vie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré et d'avoir dit n'y avoir lieu à questions préjudicielles ;

Aux motifs propres que « l'exercice de la faculté de rétractation est discrétionnaire et ne requiert pas la bonne foi de l'assuré, dont la loi, au surplus, n'exige pas qu'il soit averti ; qu'à cet égard, la référence faite par la société Fortis à la communication interprétative de la Commission européenne sur la notion d'intérêt général, qui devrait être modulée en fonction du caractère averti ou non du preneur, n'est pas pertinente, dès lors que la sanction n'a pas pour objectif d'empêcher un preneur d'assurance de souscrire un contrat proposé par une entreprise d'assurance en libre prestation de services, mais seulement de garantir le respect par cette entreprise des conditions de forme imposées par la loi française à toute entreprise d'assurance, et dont il a été vu plus haut qu'elles n'étaient pas contraires à la directive Vie ; que par ailleurs, et sauf à priver la sanction de son effet, M. X... n'a pas pu abuser d'une faculté de rétractation résultant non pas du contrat mais d'une disposition d'ordre public sanctionnant les manquements de son cocontractant à cette même loi » (arrêt p. 10 et 11) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, et conforme à la directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise (…) ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soutenus de manière surabondante notamment relatifs à la rédaction des mentions portant sur la faculté de renonciation et aux frais de rachat, que M. X... a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2009, reçue par la demanderesse le 13 juillet 2009, valablement exercé sa faculté de renonciation sans qu'il ait à justifier de sa bonne foi, vainement mise en cause par l'assureur » (jugement p. 9-10 et p. 13) ;

1° Alors que la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est susceptible d'abus ; que la renonciation doit ainsi être paralysée lorsque le preneur l'exerce de mauvaise foi, c'est-à-dire parce qu'il se plaint non pas d'un défaut d'information, mais d'un investissement malheureux ; qu'au cas présent, la société Cardif Lux Vie avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 46 et suiv.), que M. X..., investisseur averti, conseillé ici par Aforge Finance, était parfaitement informé, et avait instrumentalisé, via son avocat, un défaut prétendu du formalisme informatif uniquement pour sortir d'un investissement librement choisi par lui, en connaissance de cause, mais qui n'avait pas produit les fruits financiers escomptés ; qu'en retenant que la renonciation étant une faculté discrétionnaire, elle serait insusceptible d'abus, et que la question de savoir si le preneur était averti serait sans emport sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2° Alors que l'abus du droit de renoncer à un contrat d'assurance-vie, en cas de défaut du formalisme informatif, est établi dès lors que le preneur était parfaitement informé, ne se plaint d'aucune carence substantielle d'information du fait du défaut allégué des mentions, mais qu'il ne cherche qu'à sortir d'un mauvais investissement, sur le plan financier ; qu'en retenant, au cas présent, que l'abus ne pourrai être ici caractérisé dès lors que M. X... n'aurait fait que mettre en oeuvre une faculté prévue par la loi, dont il ne devrait de compte à personne, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19565
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-19565


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19565
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