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04/10/2017 | FRANCE | N°16-22281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2017, 16-22281


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 4321-16, L. 4321-18, R. 4112-3 à R. 4112-5-1 et R. 4323-1 du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, que chaque personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est tenue de verser une cotisation ordinale ;

qu'aux termes de l'article L. 4321-18, le conseil départemental de l'ordre s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 4321-16, L. 4321-18, R. 4112-3 à R. 4112-5-1 et R. 4323-1 du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, que chaque personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est tenue de verser une cotisation ordinale ; qu'aux termes de l'article L. 4321-18, le conseil départemental de l'ordre statue sur les inscriptions au tableau de l'ordre ; que les articles R. 4112-3 à R. 4112-5-1, rendus applicables par l'article R. 4323-1 aux masseurs-kinésithérapeutes, fixent, d'une part, les conditions dans lesquelles une radiation du tableau peut être sollicitée par le praticien auprès du conseil départemental de l'ordre lorsqu'il cesse d'exercer sa profession, la radiation prenant effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande, d'autre part, les conditions des recours contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription au tableau qui incluent les décisions de retrait du tableau et qui sont formés devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé, puis, le cas échéant, devant le Conseil national de l'ordre ; qu'en vertu de l'article R. 4112-5-1, les recours contre les décisions du Conseil national de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Attendu qu'il en résulte que le masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre est tenu au versement d'une cotisation ordinale et que, si, selon un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 20 mars 2013 (Mme X..., n° 357896), l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est obligatoire qu'aussi longtemps que la profession est effectivement exercée, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier s'il doit être mis fin à une telle inscription et fixer la date à compter de laquelle la radiation doit être prononcée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par deux ordonnances des 15 janvier et 12 février 2013, la juridiction de proximité a enjoint à M. Y..., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le Conseil national de l'ordre) différentes sommes au titre de cotisations ordinales ; que M. Y... a fait opposition à ces ordonnances, en soutenant qu'il exerçait les fonctions de cadre de santé depuis le 11 octobre 2004 et non plus la profession de masseur-kinésithérapeute, et en se prévalant, après avoir obtenu sa radiation du tableau à compter du 24 avril 2013, de l'irrégularité du refus opposé par l'ordre à sa demande de radiation pour la période antérieure ; que, par jugement du 19 novembre 2013, la juridiction de proximité a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance pour qu'il statue sur l'exception d'incompétence soulevée par le Conseil national de l'ordre ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de ce dernier, le jugement relève que M. Y... a obtenu le diplôme de cadre de santé et exerce auprès de l'hôpital Saint-Joseph les fonctions de responsable rééducateur, qu'il est établi qu'il ne prend en charge aucun patient en tant que masseur-kinésithérapeute, qu'il n'est pas contestable qu'il n'exerce plus depuis 2004 ces fonctions, que le Conseil national de l'ordre ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement par celui-ci d'au moins un acte relevant de l'exercice exclusif de la profession de masseur-kinésithérapeute et que l'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre n'était donc pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de saisir, par voie préjudicielle, la juridiction administrative, seule compétente pour déterminer la date d'effet de la radiation, le tribunal d'instance a méconnu le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition de M. Y... et rejette l'exception de nullité soulevée par celui-ci pour défaut de qualité à agir du Conseil national de l'ordre, le jugement rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « il est constant en application des dispositions de l'article 847-5 du code de procédure civile que « le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance » ; toutefois en l'espèce, le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui a lui-même saisi le juge de proximité d'une requête en injonction de payer n'a nullement soulevé une exception d'incompétence du juge de proximité pour statuer sur le présent litige ; il a soutenu que les moyens de défense de George Y... visant à contester sa qualité d'inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que celui de l'irrégularité du refus de radiation du tableau ne pouvaient être examinés par le juge de proximité, juge judiciaire ; le tribunal d'instance désormais saisi tranchera toutefois le présent litige ; il convient à titre liminaire de préciser qu'aucune contestation n'est fondée par les parties sur la compétence du juge judiciaire pour apprécier les demandes et moyens de défense formulés » (cf. jugement p.3, sur le fond, §1-5) ;

ALORS QUE en énonçant, pour débouter le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de ses demandes, que les parties ne contestaient pas la compétence du juge judiciaire quand elle avait préalablement relevé qu'en réponse au moyen soulevé par le défendeur relatif à l'irrégularité de son inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le Conseil national soulevait l'incompétence du juge judiciaire à l'examiner, la Juridiction de proximité a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 4112-5 du code de la santé publique "l'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national" ; en cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence » ; selon l'article L4321 10 du même code « un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'il est inscrit sur le tableau » ; l'article L432 l-13 du même code dispose « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées » ; selon l'article R41 12-3 rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R4323-I « le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande » ; en outre, en application des articles L4321-1 du code de la santé publique « la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement Le massage et la gymnastique médicale, soit des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et lorsqu'elles sont altérées de les rétablir ou d'y suppléer » ; il résulte des débats que Georges Y... a obtenu son diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute en 1989; que le 15.09.03, il a obtenu le diplôme de cadre de santé ; qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 11.10.04; qu'il exerce auprès de l'hôpital SAINT JOSEPH les fonctions de responsable rééducateur ; selon l'attestation de travail produite, Georges Y... a comme fonction la gestion et l'encadrement des services de kinésithérapeutes et du brancardage central dans l'établissement hospitalier et ne prend aucun patient en tant que kinésithérapeute ; il n'est donc pas contestable que Georges Y... n'exerce plus depuis 2004 les fonctions de masseur-kinésithérapeute ; en outre, le CONSEIL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHÉRAPEUTES ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'au moins un acte relevant de l'exercice exclusif de la profession de masseur-kinésithérapeute par Georges Y... ; dans ces conditions et en application de la combinaison des dispositions précitées l'inscription de Georges Y... au tableau de l'ordre n'était pas justifiée; c'est d'ailleurs ce que le CONSEIL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHÉRAPEUTES à lui-même apprécié le 24.04.13 comme cela résulte du certificat de radiation; qu'il n'était donc pas fondé à solliciter le paiement des cotisations ordinales » (cf. jugement p.4) ;

ALORS QUE les décisions d'inscription et de radiation au tableau de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes prises, en dernier recours, par le Conseil national, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; que la Juridiction de proximité qui, pour statuer sur la demande de recouvrement de cotisations formée par le Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes à l'encontre de M. Y..., inscrit au tableau, a jugé que l'inscription de celui-ci n'était pas justifiée quand il appartenait à M. Y..., en présence d'une décision du conseil départemental de l'Ordre refusant de le radier, de contester cette décision devant le conseil régional, puis le Conseil national et, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat, a excédé ses pouvoir en dehors de son champ de compétence en violation du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, de la loi du 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article R.4112-5-1 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22281
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-22281


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22281
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