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04/10/2017 | FRANCE | N°16-19044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2017, 16-19044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir examiné les éléments fournis par l'une et l'autre des parties, ont estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir examiné les éléments fournis par l'une et l'autre des parties, ont estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des indemnités ou prestations consécutives à l'absence d'affiliation aux organismes sociaux (chômage, retraite et maladie) ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, M. X... présente sa demande aux termes du décompte suivant qu'il a établi : « heures supplémentaires non payées : entre novembre 2002 et novembre 2009 le montant total dû est estimé à 74.000 euros ; José Y..., Ramuntcho Z... et Patrice X... composent l'équipe de bouchers de 2002 à mars 2007 ; ensuite Yoan Y... rejoint l'effectif. Jusqu'au départ de celui-ci en février 2008 mes horaires de travail sont les suivants : 6 heures - 12 heures / 14 heures 30 - 19 heures 30 ; les lundis après-midi et mardi matin = repos. Du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007, je gagne 9,58 euros/heure. A partir du 1er août 2007, je gagne 10,10 euros/heure. Les heures supplémentaires s'élèvent à 9,58 x 125 % = 11,98 euros. 9,58 x 150% = 14,37 euros. J'ai pris 2 semaines de congés payés du 14 mai 2007 au 27 mai 2007 (1er taux) et 2 semaines du 21 janvier 2008 au 2 février 2003 (2ème taux) soit en tout 4 semaines de congés payés. Pour calculer le nombre d'heures supplémentaires dues, j'ai travaillé sur les fiches horaires du n° 1 au 87 inclus soit du 30 avril 2007 au 1er mars 2008. Soit 44 semaines moins 4 semaines de congés, soit 140 semaines pendant lesquelles mes heures supplémentaires n'ont pas été payées. Je travaillais 55 heures/semaine, seulement 36,75 heures étaient payées. Pour les heures payées 9.58 euros/heure du 30 avril 2007 au 31 juillet 2007 le montant dû par semaine s'élève à 55 heures - 36,75 heures = 18,25 heures supplémentaires dues : 8 heures supplémentaires x 11,98 = 95,80 euros + 10 heures supplémentaires x 14,37euros = 147,29 euros. Total 243,09 euros x 12 semaines = 2.917 euros. Du 1er août 2007 au 1er mars 2008 pour les heures payées 10,10 euros : 55 heures - 36,75 heures = 18,25 heures supplémentaires dues : 8 heures supplémentaires x 12,62 euros = 100,96 euros + 10,25 heures supplémentaires x 15,15 euros =155,29 euros. Total = 28 semaines x 256.25 euros soit 7.175 euros. En mars 2008 jusqu'au 5 novembre 2009, une nouvelle équipe de bouchers est formée : X... Patrice, A... Hervé embauché le 3 mars 2008, B... Philippe embauché le 21 avril 2008, C... Benat le 3 novembre 2008. 3 bouchers (indispensables le matin) travaillent 3 semaines d'affilée de 4 heures 30 à 13 heures 30, 6 jours sur 7 soit 54 heures par semaine. La 4ème semaine 13 heures 30/ 19 heures 30, 6 x 6 = 36 heures. 11 semaines de congés payés pris sur cette période + 1 semaine d'hospitalisation : - du 18 août au 23 août 2008; - du 24 mars au 29 mars 2008 du 19 mai au 3 mai 2008; - du 15 septembre au 27 septembre 2008; - du 19 janvier au 31 janvier 2009; - du 1" juin au 13 juin 2009 ; - du 14 septembre au 26 septembre 2009; Soit au total 11 semaines de congés payés. Je travaillais 54 heures/semaine pour 36,75 heures payées soit 17,25 heures supplémentaires non payés. 8 heures x 12,62 euros =100,96 euros + 9,25 heures x 15,15 euros = 140,14 euros. Total = 241,10 euros dus par semaine. 66 semaines - 12 semaines = 54 semaines x 241,10 euros = 13.019 euros. Total des heures supplémentaires dues : 2.911 euros + 7.175 euros + 13.019 = 23.111 euros » ; que ce document permet de constater que le salarié dit avoir accompli : - du 30 avril 2007 au 1er mars 2008 : de façon continue, à l'exception des périodes de congés payés qu'il décompte, 55 heures de travail hebdomadaire contre 36,75 heures payées, le chiffrage est établi sur 40 semaines avec les deux taux horaires ; - de Mars 2008 au 5 novembre 2009 : sur toute la période dont il déduit les congés payés et hospitalisation (12 semaines), 54 heures de travail par semaine sur donc 54 semaines, avec la même base de calcul horaire ; 2/ des 263 fiches mensuelles d'heures établies par l'employeur sur la période allant du 30 avril 2007 au 7 novembre 2009 qu'il produit sous pièce 1 mais numérotée de 1 à 263) : le salarié déduit, de l'analyse des dites fiches à laquelle il procède et des anomalies qu'il dit relever sur ces relevés (travail 6 jours sur 7, absence complète de bouchers certains matin ou après-midi - fiches 26, 27... 120, 167..., dates de prises de congés payés le concernant erronées, etc.), d'une part, que la SAS Alzuyeta avait nécessairement recours à l'utilisation d'heures supplémentaires et d'autre part, qu'il a, ainsi, réalisé soit 55 soit 54 heures de travail par semaine ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le décompte du salarié est très imprécis, non circonstancié et peu crédible présentant une demande d'heures globalisée sans aucune différenciation quant à leurs périodes d'accomplissement mais au contraire données comme systématiquement réalisées pour un contingent d'heures identique chaque semaine sur une période totale de 29 mois (30 avril 2007/novembre 2009) ; qu'en outre la réalisation de ces heures par M. X... est contredite : - par les mêmes fiches de travail qu'il communique, qui portent bien mention des horaires accomplis par les salariés concernés dont lui-même, soit 36,75 heures par semaine, et qui sont émargées par les intéressés, la signature de l'appelant figurant à côté de son nom sur la quasi-totalité des relevés produits démontrant ainsi qu'il a accepté et réalisé lesdits horaires qui au demeurant, correspondent aux heures portées sur les bulletins de paye du salarié, qu'il communique sur la totalité de la période de travail (de novembre 2002 à décembre 2011), et qui montrent encore, sur la période revendiquée par le salarié qui lui ont été réglées en heures supplémentaires : - en 2007 : 14 juillet: 5 heures (férié) - décembre 5,95 heures à 25 % et 1,67 heures à 50 %; - en 2008 : janvier 3,81 heures à 25 % - juillet 2,86 heures à 25 % et 5 heures (jour férié) ; - en 2009 : août 1,90 heures à 25 % ; - par les attestions que la société employeur produit aux débats (pièces 11 et 12) aux termes desquelles : M. Philippe B..., responsable boucherie, déclare que « M. X... prenait souvent des cafés et se vantait quand il était de l'après-midi de débaucher d'être en voiture à 19 heures 25 mais son heure de quitter son poste de travail était de 19 heures 30 » et M. Hervé A..., ancien employé, qui affirme « M. X... ne faisait pas d'heures supplémentaires, il faisait d'ailleurs un peu ce qu'il voulait » ; qu'en considération de ces éléments la Cour considère que M. X... n'a pas justifié d'éléments circonstanciés et précis permettant d'étayer préalablement sa demande en paiement d'heures supplémentaires et ainsi, succombant dans la charge qui lui incombe à ce titre, il y a lieu de le débouter de cette prétention injustifiée et de confirmer le jugement contesté ; 2-2/Sur les demandes au titre des congés payés sur heures supplémentaires et pour travail dissimulé : la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires étant rejetée, il y a lieu de le débouter des demandes de congés payés et en indemnité pour travail dissimulé qui en sont la conséquence ; 2-4/ Sur la demande de dommages et intérêts : en dernier état de ses demandes M. X... sollicite une somme totale de 11.392 euros représentant le préjudice qu'il déclare avoir subi du fait de la perte de la prime de départ à le retraite qu'il fixe à 3.057 euros, de la perte de sa participation aux bénéfices de l'entreprise pour les années 2010 à 2015 qu'il chiffre à 14.890 euros sur la base du salaire moyen qu'il aurai dû obtenir avec les heures de travail qu'il considère avoir accomplies, pour les mêmes motifs de la perte en points de retraite complémentaire ARRCO qu'il évalue à 11.716 euros et de celle résultant de la perte de salaire pour le calcul de la retraite CARSAT soit 4.729 euros ; que cette prétention n'est ni juridiquement fondée, ni justifiée et s'appuie manifestement sur un calcul de "pertes subies" à partir d'un salaire moyen incluant des heures supplémentaires qui n'ont pas été retenues ; qu'il y a donc lieu de débouter le salarié de cette demande et de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, M. Patrice X... produit les relevés mensuels à compter du 30 avril 2007 au 07 novembre 2009 à l'appui de ses prétentions ; que ces documents émanant de l'entreprise et non contestés par l'employeur sont émargés semaine après semaine par M. Patrice X..., excepté une semaine où il était en congé et où il conteste la signature ; que M. Patrice X..., en signant ces relevés, a, par là-même, accepté le contenu de ces relevés quant aux heures effectivement réalisées, soit 36,75 heures par semaine, comme le prévoit le contrat de travail en temps de présence rémunéré 35 heures ; que M. Patrice X... a annoté ces relevés en indiquant qu'il n'y avait pas de boucher entre 12 heures et 15 heures ou absence de boucher sur certains après-midi ou embauche d'intérimaire ; que ces indications n'ont aucune valeur probante permettant d'en déduire qu'il aurait effectué un horaire autre que celui des relevés et qu'il aurait paraphé ces relevés sous la contrainte ; que rien ne permet, dans les éléments de fait rapportés par M. Patrice X..., de faire douter la conviction des juges sur des horaires de travail différents de ceux des documents émargés ; qu'en conséquence, le conseil dit que ces demandes sont infondées ;

1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que les décomptes produits par le salarié au soutien de sa demande étaient imprécis, non-circonstanciés et peu crédibles au vu de la constance avec laquelle elles auraient été réalisées ; qu'en statuant comme elle a fait, quand il résultait de ses constatations que les prétentions du salarié étaient étayées par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la production d'un décompte des heures de travail exécutées selon le salarié chaque semaine suffit à étayer sa demande de rappel d'heures de travail ; qu'en retenant dès lors que le décompte des heures supplémentaires exécutées par M. X... n'était pas circonstancié, pour dire qu'il n'était pas de nature à étayer sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel, qui a subordonné la preuve pesant sur le salarié à la justification des circonstances de fait dans lesquelles les heures supplémentaires avaient été accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en énonçant, pour écarter les décomptes de M. X..., que la constance de la durée du travail réalisée par le salarié dont ils faisaient état les rendait « peu crédibles », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE M. X... faisait expressément valoir qu'il n'avait jamais signé les bordereaux indiquant, selon l'employeur, les horaires réalisés par lui ; que l'examen de ces documents suffit à constater que les signatures manuscrites apposées avant ou après son nom, lesquelles changent périodiquement et radicalement de caractéristiques, ne sont pas l'émanation d'une seule et même personne, donc du salarié ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les documents en question avaient été véritablement signés par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE, pour dire que les bordereaux d'horaires - communiqués par le salarié - justifiaient des horaires véritablement réalisés par lui et débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a relevé que la « quasi-totalité » d'entre eux comportaient la signature du salarié à côté de son nom, ce qui démontrait qu'il avait accepté et réalisé les horaires qui y sont mentionnés ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas émargé une partie de ces bordereaux, en sorte qu'il n'avait pas reconnu avoir accompli les horaires indiqués par ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

6°) ALORS, subsidiairement, QUE M. X... relevait encore que les bordereaux d'horaires mentionnaient régulièrement qu'il était en congés quand il ne l'était pas, ce dont il résultait qu'ils ne présentaient aucune garantie de fiabilité ; qu'en omettant de rechercher si de telles mentions erronées ne permettaient pas d'ôter toute valeur probante à ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

7°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les horaires mentionnés dans les fiches de travail correspondent aux heures portées sur les bulletins de paie ; qu'en statuant ainsi, quand les fiches de travail relatives aux mois de mars et avril 2008 indiquent respectivement que le salarié n'a pas travaillé, d'une part, du 10 au 15 mars et du 24 au 29 mars, d'autre part, du 7 au 12 avril, tandis que ses bulletins de paie pour les périodes considérées mentionnent respectivement la prise de 5 jours de congés payés et l'absence de prise de congés, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

8°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, pour débouter M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 30 avril 2007 au 5 novembre 2009, la cour d'appel a retenu que MM. B... et A... attestaient que le salarié prenait souvent des cafés, qu'il se vantait de débaucher quelques minutes avant la fin de son horaire de travail et qu'il ne faisait pas d'heures supplémentaires dès lors qu'il faisait un peu ce qu'il voulait ; qu'en statuant comme elle a fait, sur le fondement d'attestations de salariés embauchés respectivement les 3 mars et 21 avril 2008 et ne partageant pas l'intégralité de leurs horaires avec ceux de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur justifiait par des éléments objectifs les horaires effectués par ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19044
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2017, pourvoi n°16-19044


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19044
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