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04/10/2017 | FRANCE | N°16-17273;16-17274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2017, 16-17273 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-17.273 et H 16-17.274 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail en leur version applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune d'une durée de quatre semaines au plus ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés au sein de la société

Aerobag pour effectuer les liaisons entre les aéroports sur les sites de Paris, Orly et Roiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-17.273 et H 16-17.274 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail en leur version applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune d'une durée de quatre semaines au plus ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés au sein de la société Aerobag pour effectuer les liaisons entre les aéroports sur les sites de Paris, Orly et Roissy pour le chargement et déchargement des bagages, plusieurs salariés, dont MM. X... et Y..., ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, sollicitant à hauteur d'appel le paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que l'organisation pluri-hebdomadaire n'étant pas opposable aux salariés, ces derniers justifient suffisamment de leurs réclamations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, l'article D. 3122-7-1 du code du travail donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Aerobag à payer à MM. X... et Y... respectivement les sommes de 1 804,62 euros et 1 391,12 euros au titre des heures supplémentaires, les arrêts rendus le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE MM. X... et Y... de leur demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° F 16-17.273 (concernant M. X...) par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aerobag

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aerobag à verser à M. X... la somme de 1 804,62 € au titre des heures supplémentaires sur la période de février 2011 à mai 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il y a lieu de rappeler, au préalable, la motivation adoptée par la Cour, dans son arrêt du 13 novembre 2014 ; aux termes de laquelle la société a été condamnée, sous astreinte, « à organiser le temps de travail de ses salariés sur la semaine civile tant qu'elle n'aura pas obtenu l'accord individuel des salariés ou signé un accord collectif sur ce point ». Ces motifs énoncent « Les premiers juges ont exactement relevé que : - la société AEROBAG, au sein de laquelle le travail est organisé en continu, les salariés travaillant du lundi au dimanche, a mis en place par décision unilatérale, sans qu'aucun accord collectif n'ait été conclu en ce sens, une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines, dans les termes des articles L. 3122-3 et D. 3122-7-1 du code du travail, cette organisation pluri-hebdomadaire conduit, ainsi qu'il résulte des articles D. 3122-7-2 et D. 3122-7-3, à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société AEROBAG, ne sont l'objet d'aucune contestation, - à défaut d'accord collectif, et ainsi qu'il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines. C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par la société AEROBAG au soutien de son appel et que la cour adopte, que les premiers juges en ont déduit que l'organisation du temps de travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines n'a pas été valablement décidée ni mise en place par l'employeur, et ont ordonné à la société d'organiser le temps de travail de ses salariés conformément aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail, sur la base de la semaine civile, sous astreinte ». Il ressort des termes de cette décision que l'organisation pluri-hebdomadaire avait vocation à réduire la rémunération en heures supplémentaires, par l'aménagement du temps de travail. Ce point n'est pas contesté. Toutefois, il n'en demeure pas moins que, si un programme de modulation du temps de travail irrégulier n'est pas opposable aux salariés, il n'établit pas à lui seul l'accomplissement d'heures supplémentaires, et il appartient à chacun des salariés de chiffrer et d'étayer sa demande, conformément aux règles de preuve résultant de l'article L. 3171-4 du code du travail. Ni le régime de preuve instauré par l'article précité, ni l'arrêt du 13 novembre 2014 n'impose à l'employeur de procéder, pour chacun des salariés, à un décompte rétroactif d'heures supplémentaires. L'analyse concomitante des bulletins de salaire et des décomptes de paie pour chacun des salariés suffisant à. vérifier les heures de travail et à établir l'éventuelle demande de rappel d'heures supplémentaires, il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence du salarié demandeur, en ordonnant une expertise comptable. En l'espèce, il convient de constater, qu'à l'exception de deux salariés M. Mohamed Y... et M. Mohamed X..., aucun autre salarié ne transmet d'éléments permettant d'étayer sa demande d'heures supplémentaires qui, en conséquence, sera rejetée. Sur les demandes d'heures supplémentaires de M. Mohamed X... : M. X... produit sur les aimées 2011 à 2014 un relevé par jour travaillé des heures supplémentaires, déterminées au regard du temps de travail hebdomadaire et établies en fonction des pourcentages conventionnels. Ce document permet de considérer que la demande du salarié est suffisamment étayée pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur justifie que le décompte produit par le salarié présente un certain nombre d'erreurs et notamment : - le calcul du temps de travail journalier intègre le temps de pause comme temps de travail effectif, alors même que la Cour, statuant ci-dessus, a rejeté la demande sur ce point. - les heures supplémentaires déjà rémunérées ne sont pas décomptées. En outre, l'employeur justifie qu'à compter d'octobre 2013, à la suite du protocole relatif à la gestion des jours fériés, M. X... a opté pour une compensation en repos et non pas en rémunération. En ne produisant pas son planning de temps de repos, le salarié ne permet pas de contester les décomptes de temps de repos inscrits aux bulletins de paie. En tenant compte des erreurs relevées et après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié et ceux transmis par l'employeur, sur la période de février 2011 à mai 2015, il y a lieu de retenir les heures supplémentaires suivantes : 2011 : 24, 2012 : 39,25, 2013 : 74, 2014 : 35,25 soit un total de 172,25 heures supplémentaires. Compte tenu du taux horaire brut annuel retenu par le salarié et non contesté, il convient d'allouer à M. X... la somme de 1 804,62 euros » ;

ALORS QU'il résulte des articles L. 3122-2 dernier alinéa du code du travail que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, mettre en place une organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine dans des conditions fixées par décret ; qu'il résulte des articles D. 3122-7-1 et suivants du même code que la durée du travail peut alors être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus, qui font l'objet d'un planning prévisionnel dont la mise en oeuvre donne lieu à information des représentants du personnel et au cours desquelles les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ou au-delà d'une durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires sur la période de travail ; que, sauf stipulation expresse du contrat individuel de travail fixant les horaires de travail, la mise en place d'une telle organisation collective du travail dans les conditions prévues par les lois et règlements relève du seul pouvoir de direction de l'employeur et n'est donc pas constitutive d'une modification du contrat de travail devant donner lieu à l'accord préalable de chacun des salariés concernés ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, que l'organisation de la durée du travail sur un cycle de quatre semaines mise en place par la société Aerobag n'était pas opposable au salarié en l'absence d'accord exprès de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-2, D. 3122-7-1, D. 3122-7-2 et D. 3122-3 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° H 16-17.274 (concernant M. Y...) par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aerobag

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aerobag à verser à M. Y... la somme de 1 391,12 € au titre des heures supplémentaires sur la période de février 2011 à mai 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il y a lieu de rappeler, au préalable, la motivation adoptée par la Cour, dans son arrêt du 13 novembre 2014, aux termes de laquelle la société a été condamnée, sous astreinte, «organiser le temps de travail de ses salariés sur la semaine civile tant qu'elle n'aura pas obtenu l'accord individuel des salariés ou signé un accord collectif sur ce point ». Ces motifs énoncent : « Les premiers juges ont exactement relevé que : - la société AEROBAG, au sein de laquelle le travail est organisé en continu, les salariés travaillant du lundi au dimanche, a mis en place par décision unilatérale, sans qu'aucun accord collectif n'ait été conclu en ce sens, une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines, dans les termes des articles L. 3122-3 et D. 3122-7-1 du code du travail, - cette organisation pluri-hebdomadaire conduit, ainsi qu'il résulte des articles D. 3122-7-2 et D. 3122-7-3, à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société AEROBAG, ne sont l'objet d'aucune contestation, - à défaut d'accord collectif, et ainsi qu'il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines. C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par la société AEROBAG au soutien de son appel et que la cour adopte, que les premiers juges en ont déduit que l'organisation du temps de travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines n'a pas été valablement décidée ni mise en place par l'employeur, et ont ordonné à la société d'organiser le temps de travail de ses salariés conformément aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail, sur la base de la semaine civile, sous astreinte ». Il ressort des termes de cette décision que l'organisation pluri-hebdomadaire avait vocation à réduire la rémunération en heures supplémentaires, par l'aménagement du temps de travail. Ce point n'est pas contesté. Toutefois, il n'en demeure pas moins que, si un programme de modulation du temps de travail irrégulier n'est pas opposable, aux salariés, il n'établit pas à lui seul l'accomplissement d'heures supplémentaires, et il appartient à chacun des salariés de chiffrer et d'étayer sa demande, conformément aux règles de preuve résultant de l'article L. 3171-4 du code du travail. Ni le régime de preuve instauré par l'article précité, ni l'arrêt du 13 novembre 2014 n'impose à l'employeur de procéder, pour chacun des salariés, à un décompte rétroactif d'heures supplémentaires. L'analyse concomitante des bulletins de salaire et des décomptes de paie pour chacun des salariés suffisant à vérifier les heures de travail et à établir l'éventuelle demande de rappel d'heures supplémentaires, il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence du salarié demandeur, en ordonnant une expertise comptable. En l'espèce, il convient de constater, qu'à l'exception de deux salariés M. Mohamed Y... et M. Mohamed X..., aucun autre salarié ne transmet d'éléments permettant d'étayer sa demande d'heures supplémentaires qui, en conséquence, sera rejetée. Sur les demandes d'heures supplémentaires de M. Mohamed Y.... M. Y... produit sur les années 2011 à 2014 un relevé par jour travaillé des heures supplémentaires, déterminées au regard du temps de travail hebdomadaire et établies en fonction des pourcentages conventionnels. Ce document permet de considérer que la demande du salarié est suffisamment étayée pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur justifie que le décompte produit par le salarié présente un certain nombre d'erreurs et notamment : - le calcul du temps de travail journalier intègre le temps de pause comme temps de travail effectif, alors même que la Cour, statuant ci-dessus, a rejeté la demande sur ce point. - les heures supplémentaires déjà rémunérées ne sont pas décomptées. En tenant compte des erreurs relevées et après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié et ceux transmis par l'employeur, sur la période de février 2011 à mai 2015, il y a lieu de retenir les heures supplémentaires suivantes : 2011 : 36,90, 2012 : 33,54, 2013 : 47,75, 2014 : 13,25 soit un total de 131,44 heures supplémentaires. Compte tenu taux horaire brut annuel retenu par le salarié et non contesté, il convient d'allouer à M. Y... la somme de 1 391,12 euros » ;

ALORS QU'il résulte des articles L. 3122-2 dernier alinéa du code du travail que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, mettre en place une organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine dans des conditions fixées par décret ; qu'il résulte des articles D. 3122-7-1 et suivants du même code que la durée du travail peut alors être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus, qui font l'objet d'un planning prévisionnel dont la mise en oeuvre donne lieu à information des représentants du personnel et au cours desquelles les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ou au-delà d'une durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires sur la période de travail ; que, sauf stipulation expresse du contrat individuel de travail fixant les horaires de travail, la mise en place d'une telle organisation collective du travail dans les conditions prévues par les lois et règlements relève du seul pouvoir de direction de l'employeur et n'est donc pas constitutive d'une modification du contrat de travail devant donner lieu à l'accord préalable de chacun des salariés concernés ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, que l'organisation de la durée du travail sur un cycle de quatre semaines mise en place par la société Aerobag n'était pas opposable au salarié en l'absence d'accord exprès de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-2, D. 3122-7-1, D. 3122-7-2 et D. 3122-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17273;16-17274
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2017, pourvoi n°16-17273;16-17274


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17273
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