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04/10/2017 | FRANCE | N°16-16407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2017, 16-16407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2016), que, suivant acte du 13 mars 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti un prêt immobilier... à M. X..., puis, par actes du 12 mars 2005, deux autres prêts immobiliers... et n° ... à M. X... et son épouse (les emprunteurs) ; que ceux-ci ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels, invoquant l'inexactitude du taux effectif glo

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2016), que, suivant acte du 13 mars 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti un prêt immobilier... à M. X..., puis, par actes du 12 mars 2005, deux autres prêts immobiliers... et n° ... à M. X... et son épouse (les emprunteurs) ; que ceux-ci ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels, invoquant l'inexactitude du taux effectif global de ces prêts liée à l'absence de prise en compte du coût de l'assurance des biens acquis ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1°/ que, pour le calcul du taux effectif global, sont retenus tous les frais nécessaires à l'obtention du prêt, ce qui inclut les frais de dossiers, les frais de constitution des sûretés et bien évidemment l'ensemble des frais découlant de la souscription d'une assurance rendue obligatoire par le prêteur, dont principalement les assurances décès invalidité et les primes et cotisations d'assurance-incendie ; que, si le taux effectif global figurant au contrat n'inclut pas l'ensemble de ces éléments, la sanction est celle de sa nullité et sa substitution par le taux d'intérêt légal ; qu'en l'espèce, il était soutenu par les emprunteurs que le taux effectif global mentionné par les actes des prêts n°... du 13 mars 2003 et... et n°... du 12 mars 2005 n'intégrait pas le coût de l'assurance incendie pourtant obligatoire ; qu'en affirmant, en ce qui concerne le prêt n°... du 13 mars 2003, que l'offre de prêt sous seing privé versé aux débats ne mentionnait pas une telle obligation quand il résulte au contraire des termes clairs et précis de celle-ci que « jusqu'au remboursement du crédit, les biens donnés en garantie devront être assurés pour une valeur suffisante contre les risques d'incendie, vol et autres dommages. L'emprunteur et les cautions s'engagent à conserver cette assurance pendant la durée du crédit et devront en justifier à toute réquisition du prêteur », la cour d'appel, qui a fait dire à cette offre de prêt l'inverse de ce qu'elle mentionnait, a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les actes soumis à son examen ;

2°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des pièces versées par les parties aux débats ; qu'en affirmant, par ailleurs, en ce qui concerne les prêts... et n°... du 12 mars 2005, que l'obligation de souscrire une assurance-incendie n'était pas démontrée dès lors que les actes notariés n'étaient pas produits quand il résultait expressément de l'offre de prêt sous seing privé, qui était pour sa part versée aux débats, que « Les biens meubles et immeubles appartenant à l'emprunteur devront, jusqu'à remboursement complet du prêt, être assurés contre les risques d'usage et notamment les risques d'incendie et tous les risques d'accident pour un capital jugé suffisant par l'emprunteur », la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les frais relatifs à l'assurance-incendie ne doivent pas être pris en compte dans la détermination du taux effectif global lorsque ceux-ci ne constituent pas une condition d'octroi du prêt, mais une simple modalité d'exécution du contrat, dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ; qu'en ce qu'il se borne à alléguer que les clauses litigieuses stipulent que, jusqu'au remboursement des crédits, les biens donnés en garantie doivent être assurés contre les risques d'incendie, de vol, de tous dommages et risques d'accident, ce dont il résulte que les frais d'assurance se rapportent seulement à l'exécution des contrats, le moyen est inopérant ; que, dès lors, il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir prononcée la nullité des intérêts conventionnels des prêts n°... du 13 mars 2003 et... et n°... du 12 mars 2005, à ce qu'il soit ordonné à la banque d'appliquer le taux d'intérêt légal et de fournir aux époux X... un décompte excluant tout intérêt conventionnel et tous frais depuis la date d'octroi des prêts ;

AUX MOTIFS QUE : « S'agissant du bien-fondé de la demande, l'offre de crédit prévoit donc un taux d'intérêt de 5, 300 % l'an, stipulé " à titre indicatif, une assurance obligatoire soit 0, 375 % en sus, et un taux effectif global de 5, 895 % dans le cas d'un différé maximum ; qu'il est également stipulé qu'à ce coût s'ajoute celui de la garantie, qui s'élève, en fonction des tarifs en vigueur, à 1030 €, ce montant étant indicatif ; que les époux X... soutiennent, sans en justifier, que doit encore être ajoutée au coût du crédit celle de l'assurance incendie, pourtant exigée dans le contrat de prêt notarié. Mais cette exigence ne ressort pas des termes de l'offre de prêt sous seing privé, et en l'absence de l'acte notarié qui en ferait état, elle n'est pas démontrée ; qu'en effet l'acte notarié n'est pas produit aux débats par les époux X... ni leur adversaire, pas plus que le décompte des frais, et la seule attestation de Me Y..., notaire, relative à l'acquisition de l'immeuble, ne comporte aucune indication chiffrée des frais ; que les époux X... ont produit la note réalisée à leur demande à ce titre par Monsieur Z..., mais les éléments sur lesquels ce dernier s'appuie, non vérifiables, ne peuvent être de ce fait pris en compte ; que dans ces conditions, l'irrégularité et la discordance allégués du TEG tel qu'indiqué dans l'offre, avec celui appliqué n'étant pas établies, il ne peut être fait droit à la demande de nullité du TEG justifiant l'application du seul taux d'intérêt légal ; qu'il en est de même pour les prêts... et n°..., d'un montant de 33 669 € chacun souscrits par les deux époux le 26 janvier 2005 pour lesquels le délai de prescription de l'action en nullité ne peut être constitué par la signature de chacune des conventions de prêt, mais par la découverte de l'irrégularité alléguée affectant le TEG ; que cependant, de même que pour le prêt ci-dessus, l'acte notarié dont ressortirait l'exigence de la souscription d'une assurance incendie pour les lieux acquis au moyen des prêts, alors que le coût de cette assurance n'est pas pris en compte dans le coût total du crédit, n'est pas versé aux débats devant la cour ; que l'étude réalisée par Monsieur Z... pour le compte des époux X..., étant insuffisante pour établir en conséquence les irrégularité affectant le TEG de chacune des deux prêts, la demande de nullité ne saurait prospérer ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé pour ce qui concerne les demandes à ce titre présentées par les époux X... ;

ALORS. D'UNE PART. QUE pour le calcul du taux effectif global, sont retenus tous les frais nécessaires à l'obtention du prêt, ce qui inclut les frais de dossiers, les frais de constitution des sûretés et bien évidemment l'ensemble des frais découlant de la souscription d'une assurance rendue obligatoire par le prêteur, dont principalement les assurances décès invalidité et les primes et cotisations d'assurance-incendie ; que si le taux effectif global figurant au contrat, n'inclut pas l'ensemble de ces éléments, la sanction est celle de sa nullité et sa substitution par le taux d'intérêt légal ; qu'en l'espèce, il était soutenu par M. et Mme X... que le taux effectif global mentionné par les actes des prêts n°... du 13 mars 2003 et... et n°... du 12 mars 2005 n'intégraient le coût de l'assurance incendie pourtant obligatoire ; qu'en affirmant, en ce qui concerne le prêt n°... du 13 mars 2003, que l'offre de prêt sous seing privé versé aux débats ne mentionnait pas une telle obligation quand il résulte au contraire des termes clairs et précis de celle-ci (cf. p. 3, II Garanties) que « jusqu'au remboursement du crédit, les biens donnés en garantie devront être assurés pour une valeur suffisante contre les risque d'incendie, vol et autres dommages. L'emprunteur et les cautions s'engagent à conserver cette assurance pendant la durée du crédit et devront en justifier à toute réquisition du prêteur », la cour d'appel, qui a fait dire à cette offre de prêt l'inverse de ce qu'elle mentionnait, a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les actes soumis à son examen ;

ALORS, D'AUTRE PART, OU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des pièces versées par les parties aux débats ; qu'en affirmant par ailleurs, en ce qui concerne les prêts... et n°... du 12 mars 2005, que l'obligation de souscrire une assurance incendie n'était pas démontrée dès lors que les actes notariés n'étaient pas produits quand il résultait expressément de l'offre de prêt sous seing privé (prod., p. 11), qui était pour sa part versée aux débats, que « Les biens meubles et immeubles appartenant à l'emprunteur devront, jusqu'à remboursement complet du prêt, être assurés contre les risques d'usage et notamment les risques d'incendie et tous les risques d'accident pour un capital jugé suffisant par l'emprunteur », la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16407
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-16407


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16407
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