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04/10/2017 | FRANCE | N°16-15704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2017, 16-15704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé à compter du 20 février 2006 par la société Palais de l'automobile Gueudet frères (la société) en qualité de conseiller des ventes, statut cadre, soumis à une convention de forfait en heures ; que licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 octobre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n

'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé à compter du 20 février 2006 par la société Palais de l'automobile Gueudet frères (la société) en qualité de conseiller des ventes, statut cadre, soumis à une convention de forfait en heures ; que licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 octobre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des commissions par livraison, la cour d'appel retient qu'il ressort de la lecture des bulletins de paie du salarié établis par l'employeur lui-même que celui-ci a dépassé son forfait annuel en heures pour les années 2007 à 2010 en ce que la société mentionne au titre des heures travaillées pour l'année : 2 184 heures en 2007, 2 184 heures en 2008, 2 100 heures en 2009 et 2 142 heures en 2010 sans pour autant rémunérer ces heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le motif du jugement dont l'employeur demandait confirmation selon lequel le salarié n'était pas fondé à réclamer un rappel de salaire sur la base de bulletins de paie reprenant un nombre d'heures travaillées forfaitaire mensuel, incluant les congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Palais de l'automobile Gueudet frères à payer à M. X...la somme de 26 641, 32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 664, 13 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Palais de l'automobile Gueudet frères

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Palais de l'automobile Gueudet frères à verser à M. X...la somme de 26 641, 32 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 2 664, 13 € à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'application à un salarié d'une clause de forfait annuel en heures est subordonnée à l'existence de dispositions conventionnelles l'autorisant en application de l'article L. 3121-39 du code du travail ; qu'il est possible d'appliquer un forfait annuel en heures sur la base de dispositions conventionnelles conclues avant la loi du 20 août 2008, lesquelles sont toujours en vigueur tant qu'elles n'ont pas été renégociées ; que les salariés ayant signé une convention de forfait annuel en heures sont soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail ; qu'ainsi l'article L. 3121-41 du code du travail dispose que la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait augmentée des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'article VII du contrat de travail du salarié prévoit que « conformément aux articles 6-03 chapitre VI et 1-09 e) du chapitre 1 de la convention collective, la prestation de travail de M. Mickaël X...est organisée dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année. L'horaire annuel à effectuer sera déterminé chaque année sans pouvoir excéder, dépassement horaire inclus, 1 927 heures. En rémunération de ses services, M. Mickaël X...bénéficiera :- d'un versement brut mensuel de 2 200 euros,- de primes quadrimestrielles sur objectifs …. (…) Pendant les trois premiers mois, M. Mickaël X...percevra une rémunération mensuelle brute au minimum égale à 3 012, 11 euros (avantages en nature inclus). Par ailleurs, et en regard de sa classification, il est garanti à M. Mickaël X...un salaire mensuel brut minimum correspondant, pour l'année de référence, au salaire minimum garanti base 151, 67 H mensuel majoré de 20 %, la régularisation intervenant en décembre » ; qu'en application de l'article 1. 09 de la convention collective de l'automobile, la possibilité d'organiser le travail dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année est possible pour « les cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps » ; que si la société Palais de l'Automobile Gueudet Frères soutient que le forfait en heures sur l'année était applicable au salarié tant en vertu des dispositions de l'article L. 3121-42 du code du travail qu'en vertu des dispositions de l'article 1. 09 de la convention collective de l'automobile, elle ne verse cependant aucun élément susceptible de démontrer que M. X...en sa qualité de cadre disposait d'une réelle autonomie dans son travail, qu'il fixait librement ses rendez-vous ; qu'en outre, il ressort de la lecture des bulletins de paie du salarié établis par l'employeur lui-même que celui-ci a dépassé son forfait annuel en heures pour les années 2007 à 2010 en ce que la société Palais de l'Automobile Gueudet Frères mentionne au titre des heures travaillées pour l'année : 2 184 heures en 2007, 2 184 heures en 2008, 2 100 heures en 2009 et 2 142 heures en 2010, sans pour autant rémunérer ces heures supplémentaires ; qu'au surplus, alors qu'il n'est pas contesté que M. X...a toujours dépassé la durée annuelle du temps de travail, le nombre d'heures supplémentaires effectué au-delà de cette durée légale n'a pas été distinctement mentionné par l'employeur, celui-ci ne précisant pas sur les bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année le nombre d'heures supplémentaires effectuées et leur majoration ; que le salarié, reprenant le nombre d'heures de travail effectuées et mentionnées par l'employeur lui-même sur les bulletins de paie de chaque mois de décembre au titre des « heures travaillées » produit un décompte précis des heures supplémentaires effectuées ; que l'employeur ne justifie pas avoir accordé au salarié le bénéfice des majorations pour heures supplémentaires effectuées et ne conteste pas spécifiquement le calcul effectué par l'appelant ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et d'accorder au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à hauteur de la somme précisée au dispositif ;

1°) Alors que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne résulte pas des conclusions de M. X..., dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises à l'audience, qu'il ait jamais contesté exercer son activité de cadre en toute autonomie, au sens de l'article 1. 9 de la convention collective de l'automobile, pour s'opposer à l'application de son forfait horaire annuel, dont il ne contestait nullement qu'il s'appliquait à lui ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'un manque d'autonomie, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la société Palais de l'automobile Gueudet et frères, qui s'était appropriée expressément les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, avait rappelé (conclusions d'appel, p. 33, in limine) que le dépassement du forfait annuel d'heures invoqué par M. X...tenait à l'inclusion des congés payés afférents aux heures réalisées dans les heures totalisées en sorte que si on les retranchait, le forfait horaire annuel n'était pas dépassé ; qu'en infirmant le jugement sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 5 du code de procédure civile. ;

3°) Alors que, en retenant que la société Palais de l'automobile Gueudet frères ne contestait pas spécifiquement le calcul effectué par M. X...quand elle s'y opposait en produisant régulièrement aux débats, pour faire échec à ses prétentions, un décompte d'heures précis et différent, la cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que M. X...n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, la société Palais de l'automobile Gueudet frères communiquait régulièrement aux débats un décompte d'heures précis pour les années 2008 à 2011 (cf. bordereau de communication de pièces, n° 22) ; qu'en affirmant qu'elle ne contestait pas spécifiquement le calcul effectué par le salarié, sans s'expliquer sur la portée de cet élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit le licenciement de M. X...sans cause réelle et sérieuse et d'Avoir condamné la société Palais de l'automobile Gueudet frères à lui verser la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre le remboursement à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage dans la limite de six mois de prestations ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur ; que si le non-respect d'objectifs peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement encore faut-il que de tels objectifs aient été assignés au salarié pour qu'il puisse légitimement lui être reproché de ne pas les avoir réalisés, lesdits objectifs devant en outre être réalistes et le salarié doté des moyens nécessaires à leur réalisation ; que lorsque les termes de la lettre de notification de la rupture font apparaître que l'insuffisance professionnelle alléguée est la conséquence d'un comportement jugé fautif par l'employeur, à raison notamment de son caractère volontaire, les règles de la procédure disciplinaire ont vocation à s'appliquer, notamment celles concernant la prescription des faits ; que l'insuffisance professionnelle ou de résultats et le non-respect des objectifs constituant en principe des causes réelles et sérieuses de licenciement, les principes dégagés en la matière concernant la charge de la preuve, à savoir charge de la preuve en principe partagée, mais risque de la preuve reposant sur l'employeur par application de la règle, posée par l'article L. 1235-1 du code du travail, selon laquelle le doute doit profiter au salarié s'appliquent ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'une part l'absence de gestion de la commande Y... et d'autre part des résultats insuffisants pour le deuxième quadrimestre 2011 ; que le salarié conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés concernant le premier grief et verse aux débats une attestation de M. Pascal Y..., gérant de l'entreprise Y..., aux fins de démontrer que sur le dossier évoqué il a travaillé en étroite collaboration avec le gérant, celui-ci signifiant son entière satisfaction concernant sa relation avec M. X...tant sur le plan commercial que sur le plan « après-vente » ; que si l'employeur verse aux débats la copie de mails aux termes desquels M. Z..., supérieur hiérarchique du salarié, a sollicité la production des bons de commandes des véhicules, il ressort de la lecture de ces pièces que ces mails n'étaient pas directement adressés au salarié mais à Marie-Jo A...; qu'il ne résulte pas des éléments produits par l'employeur que le salarié a commis une faute dans la gestion de ce dossier ou encore que M. Z...a été contraint d'effectuer en lieu et place de M. X...une démarche qui lui incombait spécifiquement ; que si des objectifs personnels ont bien été fixés au salarié concernant le deuxième quadrimestre 2011 (mai à août 2011), il résulte des pièces du dossier que le salarié n'en a été destinataire que le 8 juillet 2011 soit plus de trois mois après le début du quadrimestre concerné ; qu'il résulte par ailleurs de la lecture des bulletins de paie du salarié que ce dernier a bénéficié de ses congés annuels du 2 au 28 août 2011, son activité professionnelle étant ainsi amputée au cours du quadrimestre évoqué de trois semaines ; qu'enfin, le salarié établit qu'en début d'année 2011, la direction a réorganisé en interne la gestion de commandes passées par certains clients dont la Lyonnaise des Eaux et le groupe AFT IFTIM en décidant que celles-ci, qui étaient auparavant directement suivies et gérées par M. X...depuis de nombreuses années, seraient traitées par M. Z...et son adjoint, M. B..., sous forme de de « back Office » ; que l'employeur ne verse pas aux débats les résultats des autres commerciaux sur la période concernée, ne mettant ainsi pas la cour en mesure d'évaluer si la baisse des résultats évoquée ne concernait que M. X...; que si les résultats du successeur du salarié, Mme C..., sont produits et démontrent que sur le 2ème quadrimestre de l'année 2012, les chiffres atteints sont légèrement supérieurs à ceux réalisés par M. X...l'année précédente, il y a lieu de constater que les tableaux ne portent pas en tous points mention des mêmes objectifs (les « contrats services » remplaçant ainsi les « contacts jours ») ; qu'au vu de ces éléments, le doute devant en tout état de cause profiter au salarié, il convient en l'état de tenir pour non établis à la fois le grief reproché à l'encontre de M. X...et l'insuffisance de résultats alléguée et de retenir par conséquent l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. X...peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;

1°) Alors que, les juges du fond sont tenus examiner chacun des motifs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant, pour écarter le premier motif de licenciement concernant la mauvaise gestion de la commande de quatre véhicules utilitaires pour les ambulances Y... via la Carrosserie Dauphin, que si la société Palais de l'automobile Gueudet frères verse aux débats la copie de mails aux termes desquels M. Z..., supérieur hiérarchique de M. X..., a sollicité la production de bons de commandes des véhicules, « ces mails n'étaient pas directement adressés au salarié mais à Marie-Jo A...», la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter le premier motif figurant dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

2°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte des échanges de mails intervenus entre M. Z...et Mme A...(cf. pièce n° 17), d'une part, que le directeur technique de la société Palais de l'automobile Gueudet frères a transmis à cette dernière, salariée de la société Carrosserie Dauphin, le bon de commande imparfaitement rempli par M. X..., portant sur les 4 véhicules utilitaires commandés par les ambulances Y..., en lui demandant de le signer et d'apposer le tampon de sa société, afin de finaliser cette commande, d'autre part, que Mme A...a demandé au concessionnaire Renault de Chelles de rétrocéder les 4 véhicules à « la concession Renault Gueudet de Nogent sur Oise » ; qu'en relevant, pour écarter le motif de licenciement tiré d'une gestion défectueuse par M. X...de la commande de quatre véhicules utilitaires pour les ambulances Y... via la Carrosserie Dauphin, qu'il ne résulte pas des éléments produits par l'employeur que le salarié a commis une faute dans la gestion de ce dossier et que M. Z...a été contraint d'effectuer en lieu et place de M. X...une démarche qui lui incombait spécifiquement, la cour d'appel, qui a dénaturé ces éléments de preuve, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) Alors que, en retenant qu'il ne résulte pas des éléments produits que M. Z...a été contraint d'effectuer en lieu et place de M. X...une démarche qui lui incombait spécifiquement, quand en sa qualité de chef des ventes, il incombait à ce dernier de suivre le processus de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15704
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2017, pourvoi n°16-15704


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15704
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