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04/10/2017 | FRANCE | N°16-13656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2017, 16-13656


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

Attendu que, lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; que l'instanc

e est suspendue jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Attendu, selon l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

Attendu que, lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; que l'instance est suspendue jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2016) et les productions, qu'au cours d'une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la caisse de Crédit municipal de Paris (le Crédit municipal), avec le concours du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (le GIE des commissaires-priseurs), M. X... a acquis une statue en bronze représentant « un satyre portant Bacchus », accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par M. Y..., expert près la cour d'appel, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ ; que cet objet avait été remis en nantissement par M. Z... au Crédit municipal, afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti ; que, par ordonnance du 10 novembre 2005, rendue à la requête de M. X..., le juge des référés a désigné deux experts, qui ont daté la statue du dix-huitième siècle ; qu'après le dépôt du rapport des experts judiciaires, M. X... a assigné le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. Y..., la société Union européenne d'assurances, aux droits de laquelle se trouve la société CGE assurances, et la société CNA Insurance Company Limited (la CNA), en annulation de la vente, le Crédit municipal ayant appelé en la cause M. Z... ;

Attendu que les caisses de crédit municipal, établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, ont reçu de la loi la mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole et d'assurer, sous le contrôle des communes, un service public à vocation principalement sociale et locale ; qu'elles constituent des établissements publics de caractère administratif ; que les biens, remis en nantissement, sont préalablement évalués par des appréciateurs, qui sont des commissaires-priseurs judiciaires, nommés par le directeur de chaque caisse de crédit municipal ; que, saisi à l'occasion d'un litige opposant une caisse de crédit municipal à un commissaire-priseur appréciateur, le Tribunal des conflits a décidé qu'en évaluant les biens déposés en gage, pour le compte d'une caisse de crédit municipal, l'appréciateur participe à l'accomplissement de la mission de service public de prêts sur gages corporels, de sorte que la responsabilité qu'il encourt à la suite de cette évaluation doit être appréciée par la juridiction administrative (Tribunal des conflits, 11 janvier 2016, n° 4039) ;

Attendu que le litige à l'origine du présent pourvoi oppose M. X..., acheteur de la statue, à M. Z..., propriétaire emprunteur et déposant, au sens de l'article 41 de l'annexe au décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété, alors applicable, qui a requis la vente de son nantissement avant même le terme fixé sur sa reconnaissance, en application de ce texte ;

Que, cependant, M. X... demande également la condamnation du Crédit municipal, créancier gagiste et organisateur de la vente, à lui restituer les sommes qu'il a perçues, par préférence, sur le produit de la vente annulée, ainsi qu'à garantir la restitution par M. Z... du prix de vente ; qu'il sollicite, en outre, la condamnation du GIE des commissaires-priseurs à lui restituer le prix de la vente annulée, à réparer les préjudices matériel et moral par lui subis et à garantir la restitution du prix ; que les mêmes demandes sont formées à l'égard de l'expert, M. Y..., intervenu à la demande du Crédit municipal ;

Attendu que, dès lors, le litige présente à juger des questions de compétence qui soulèvent une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître des actions engagées par M. X... à l'encontre du Crédit municipal de Paris, du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès de la caisse de Crédit municipal de Paris et de M. Y... ;

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 20 mars 2018 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13656
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Renvoi devant le tribunal des conflits
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-13656


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13656
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