LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2017
Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2294 F-D
Pourvoi n° S 15-24.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 31 juillet 2017 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Almexama, dont le siège est 78 avenue Berthie Albrecht, 83120 Sainte-Maxime, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1018 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juin 2017, dans le litige l'opposant à Mme Marjorie X..., épouse Y...,
domiciliée ..., défenderesse au pourvoi,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Almexama, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., épouse Y..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Almexama a saisi la chambre sociale de la Cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant son arrêt du 8 juin 2017 rendu sur le pourvoi n° S 15-24.869 ; qu'elle soutient que la cassation prononcée par l'arrêt, limitée aux chefs du dispositif de l'arrêt attaqué la condamnant à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, doit être étendue au chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Mais attendu qu'il résulte des deux moyens du pourvoi qu'ils se limitaient à critiquer les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il avait jugé le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société à payer à celle-ci l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ; qu'il s'ensuit que la Cour de cassation a statué dans les limites du pourvoi sans commettre aucune erreur (ou omission) purement matérielle ; que la requête est donc mal fondée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Almexama ;
Condamne la société Almexama aux dépens du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du 3 octobre 2017 ;
Où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre.