LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., M. Y..., MM. Patrice et Richard Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., M. G..., M. H..., M. I..., M. J..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., Mme O..., M. P..., Mme Q..., M. R..., M. S..., M. T..., M. U..., Mme V..., M. W..., Mme XX..., M. YY..., Mme ZZ..., M. AA..., Mme BB..., M. CC..., M. DD..., Mme EE..., Mme FF..., Mme GG..., M. HH..., M. II..., Mme JJ..., M. KK..., M. LL..., M. MM..., MM. Serge et Stéphane NN..., M. OO..., M. PP..., MM. Alain, Ange et Stéphane QQ..., M. RR..., M. SS..., M. TT..., M. UU..., M. VV..., M. WW..., M. XXX..., M. YYY..., M. ZZZ..., Mme AAA..., M. BBB..., M. CCC..., M. DDD..., M. EEE..., M. FFF..., M. GGG..., Mme HHH..., Mme III...Leroy, M. JJJ..., M. KKK..., M. LLL..., Mme MMM..., M. NNN..., M. OOO..., Mme Renaud PPP..., M. QQQ..., M. RRR..., M. SSS..., M. TTT..., M. UUU..., M. VVV..., M. WWW..., M. XXXX..., M. YYYY..., M. ZZZZ..., Mme AAAA...et Mmes Chantal BBBB...et Alexandra BBBB...épouse CCCC...et M. BBBB..., tous trois venant aux droits de Dominique BBBB..., décédé, se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen dans une instance les opposant à la société Cinram France, la société Cinram logistics France et la société Cinram France holdings ;
Attendu que le redressement judiciaire de la société Cinram logistics France a été prononcé le 23 mai 2017 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 14 février 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.