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28/09/2017 | FRANCE | N°16-22033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-22033


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrê

t attaqué, confirmant le jugement du premier juge, qui se bornait à relever la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du premier juge, qui se bornait à relever la société Natiocrédimurs de la caducité encourue, à ordonner le report de la vente, après en avoir fixé les modalités, et à renvoyer les parties devant le juge de l'exécution, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;

D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société COURTINE LOT 29 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Courtine Lot 29 et la condamne à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22033
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-22033


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22033
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