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28/09/2017 | FRANCE | N°16-20903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-20903


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mai 2016), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque) à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., le bien immobilier de ces derniers a été adjugé à la société MM ; que la société JCM (la société) ayant déclaré former une surenchère du dixième, la société MM a sa

isi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de cette déclaration ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mai 2016), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque) à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., le bien immobilier de ces derniers a été adjugé à la société MM ; que la société JCM (la société) ayant déclaré former une surenchère du dixième, la société MM a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de cette déclaration ;

Attendu que la banque et la société font grief à l'arrêt de déclarer nulle la surenchère formée pour le compte de cette dernière, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et par conséquent de déclarer la SCI MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les statuts d'une société en formation prévoient la reprise des engagements souscrits avant son immatriculation, ces engagements sont réputés, du fait de l'immatriculation, avoir été contractés dès l'origine par la société ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir et offrait de prouver que ses statuts avaient été signés le 27 mai 2015 et enregistrés le même jour, que lesdits statuts prévoyaient la reprise des engagements à compter de l'immatriculation, que le 3 juillet 2015 un mandat avait été établi au profit du gérant pour surenchérir, que la surenchère était intervenue le 6 juillet 2015 et que la société avait été immatriculée le 7 juillet 2015, une assemblée générale du même jour consentant à la reprise de la surenchère; qu'elle en déduisait que la surenchère du 6 juillet 2015, survenue dans le délai de dix jours du jugement d'adjudication du 25 juin 2015, était réputée avoir été contractée dès l'origine par la société par l'effet de l'immatriculation du 7 juillet 2015 ; qu'en affirmant, nonobstant la règle selon laquelle l'immatriculation a pour effet la reprise des engagements souscrits antérieurement lorsque les statuts prévoient que la société reprendra les actes accomplis pendant sa formation, qu'il aurait été nécessaire que l'immatriculation de la société intervienne dans le délai de dix jours pour former surenchère, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil, ensemble l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que lorsque les statuts d'une société en formation prévoient la reprise des engagements souscrits avant son immatriculation, ces engagements sont réputés, du fait de l'immatriculation, avoir été contractés dès l'origine par la société ; qu'en retenant, pour déclarer nulle la surenchère formée pour le compte de la société en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et pour déclarer la société civile immobilière MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, nonobstant la règle selon laquelle l'immatriculation a pour effet la reprise des engagements souscrits antérieurement lorsque les statuts prévoient que la société reprendra les actes accomplis pendant sa formation, qu'il était nécessaire que l'immatriculation de la société intervienne dans le délai de dix jours pour former surenchère, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que les engagements souscrits au nom d'une société en formation sont réputés, lorsqu'ils ont été repris par cette société une fois que celle-ci a été régulièrement immatriculée, avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation peut résulter d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de cette société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ; que ces principes sont, notamment, applicables à la déclaration de surenchère formée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; qu'en conséquence, la surenchère formée, au nom d'une société en formation, par l'un de ses associés, agissant en vertu d'un mandat de former une telle surenchère, donné par les associés de cette société, avant l'immatriculation de celle-ci, dans le délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, est valable, dès lors que cette même société a été immatriculée, et ce même si cette immatriculation intervient après l'expiration de ce délai de dix jours ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer nulle la surenchère formée pour le compte de la société en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et pour déclarer la société civile immobilière MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, que la société n'avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 7 juillet 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la banque, si les associés de la société civile immobilière JCM n'avaient pas donné à M. Jean-Guy X..., le 3 juillet 2015, un mandat suffisamment précis quant à la détermination de l'acte à réaliser et à ses modalités de former, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cause, la déclaration de surenchère litigieuse du 6 juillet 2015, circonstance dont il résultait, du fait de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés qui est intervenue le 7 juillet 2015, la validité de cette déclaration de surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ que les engagements souscrits au nom d'une société en formation sont réputés, lorsqu'ils ont été repris par cette société une fois que celle-ci a été régulièrement immatriculée, avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation peut résulter, après l'immatriculation de cette société, d'une décision prise à la majorité des associés ; que ces principes sont, notamment, applicables à la déclaration de surenchère formée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; qu'en conséquence, la surenchère formée, au nom d'une société en formation, dans le délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, est valable, dès lors que cette même société a été immatriculée et que l'engagement résultant de cette surenchère a été repris par une décision de la majorité de ses associés, et ce même si cette immatriculation intervient après l'expiration de ce délai de dix jours ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer nulle la surenchère formée pour le compte de la société en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et pour déclarer la société civile immobilière MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, que la société n'avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 7 juillet 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la banque si l'assemblée générale des associés de la société civile immobilière JCM n'avait pas décidé, le 7 juillet 2015, de reprendre l'engagement résultant de la déclaration de surenchère litigieuse du 6 juillet 2015, circonstance dont il résultait, du fait de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés qui est intervenue le 7 juillet 2015, la validité de cette déclaration de surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, selon l'article 1843 du code civil, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine souscrits par celle-ci ;

Et attendu qu'ayant relevé que la société en cours de formation avait déclaré faire surenchère, ce dont il résultait que cette déclaration avait été faite par la société en formation elle-même, et non par une personne ayant agi en son nom, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, nonobstant la présence dans les statuts de la société d'une clause de reprise des engagements antérieurs à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, exactement retenu que la déclaration de surenchère était nulle, à défaut pour la société d'avoir la personnalité juridique au jour de cette déclaration ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société JCM et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société JCM et de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, les condamne à payer à la société MM la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JCM SCI (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré nulle la surenchère formée pour le compte de la SCI JCM en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et par conséquent d'AVOIR déclaré la SCI MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015.

AUX MOTIFS QUE « Pour rejeter l'exception de nullité de la déclaration de surenchère, le premier juge a retenu que : - pour effectuer régulièrement une déclaration de surenchère, une société doit être dotée de la personnalité morale, - cette qualité doit s'apprécier au jour de l'enregistrement des statuts, car les formalités d'immatriculation d'une société qui n'ont pour objet que d'assurer la publicité de la création de cette société, produisent un effet rétroactif au jour de l'enregistrement, - les statuts ont été signés le 27 mai 2015, date de leur dépôt au greffe du RCS aux fins d'immatriculation, - ces statuts prévoyaient une reprise des actes accomplis entre leur signature et l'immatriculation, - la déclaration de surenchère est du 6 juillet 2015, - l'assemblée générale de la société a décidé de la reprise de cet acte antérieur par procès-verbal du 7 juillet 2015, - la surenchère est réputée avoir été conclue dès l'origine, et l'immatriculation intervenue après la déclaration de surenchère ne peut avoir pour effet de la rendre nulle. C'est ce point de la décision qui fait l'objet de la contestation, puisqu'il est reproché au premier juge d'avoir appliqué une jurisprudence de la Cour de cassation seulement applicable à l'enchère mais en aucun cas à la surenchère, et faussement présentée comme un revirement de jurisprudence. L'appelante soutient au contraire que selon une jurisprudence constante, et à nouveau affirmée par la Cour de cassation le 20 décembre 2007, une SCI, pour surenchérir valablement, doit être immatriculée avant l'expiration du délai (de 10 jours à compter de l'adjudication), à défaut de quoi la surenchère est nulle, et ce même si les statuts de la société prévoient une clause de reprise des engagements des fondateurs, la déclaration de surenchère ne pouvant être validée rétroactivement. Selon l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les 10 jours suivant l'adjudication. Pour régulièrement effectuer une déclaration de surenchère, une société doit être dotée de la personnalité morale, qu'elle acquiert le jour de l'enregistrement de ses statuts (date de son immatriculation). Au cas particulier, l'adjudication est intervenue le 25 juin 2015. Le délai de 10 jours pour faire surenchère, expirant le dimanche 5 juillet 2015, a été prorogé jusqu'au lundi 6 juillet 2015, premier jour ouvrable suivant (article 641 du code de procédure civile). La SCI JCM, n'a été immatriculée que le 7 juillet 2015, au registre du commerce et des sociétés. Il en résulte que cette société n'avait pas la personnalité morale, au jour de la déclaration de surenchère effectuée le 6 juillet 2015, dernier jour du délai pour former surenchère. Selon la jurisprudence invoquée par les intimés, lorsque les statuts d'une société en cours de formation, prévoient que la société reprendra pour son compte les actes accomplis pendant sa formation, ces engagements, par l'effet de l'immatriculation, sont réputés souscrits dès l'origine. Pour pouvoir appliquer cette jurisprudence au cas particulier, en raison du délai prévu par le législateur sous peine d'irrecevabilité de la déclaration de surenchère, il serait nécessaire que l'immatriculation de la société intervienne dans le délai pour former surenchère, ce qui n'est pas le cas. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la surenchère était valable. Sa décision sera infirmée et la surenchère annulée. »

1) ALORS QUE lorsque les statuts d'une société en formation prévoient la reprise des engagements souscrits avant son immatriculation, ces engagements sont réputés, du fait de l'immatriculation, avoir été contractés dès l'origine par la société ; qu'en l'espèce, la SCI JCM faisait valoir et offrait de prouver que ses statuts avaient été signés le 27 mai 2015 et enregistrés le même jour, que lesdits statuts prévoyaient la reprise des engagements à compter de l'immatriculation, que le 3 juillet 2015 un mandat avait été établi au profit du gérant pour surenchérir, que la surenchère était intervenue le 6 juillet 2015 et que la société avait été immatriculée le 7 juillet 2015, une assemblée générale du même jour consentant à la reprise de la surenchère ; qu'elle en déduisait que la surenchère du 6 juillet 2015, survenue dans le délai de dix jours du jugement d'adjudication du 25 juin 2015, était réputée avoir été contractée dès l'origine par la société par l'effet de l'immatriculation du 7 juillet 2015 ; qu'en affirmant, nonobstant la règle selon laquelle l'immatriculation a pour effet la reprise des engagements souscrits antérieurement lorsque les statuts prévoient que la société reprendra les actes accomplis pendant sa formation, qu'il aurait été nécessaire que l'immatriculation de la société intervienne dans le délai de dix jours pour former surenchère, la cour d'appel a violé l'article 1843 du code civil, ensemble l'article R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution.

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nulle la surenchère formée pour le compte de la société civile immobilière JCM en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et D'AVOIR déclaré la société civile immobilière MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « pour rejeter l'exception de nullité de la déclaration de surenchère, le premier juge a retenu que : - pour effectuer régulièrement une déclaration de surenchère, une société doit être dotée de la personnalité morale ; - cette qualité doit s'apprécier au jour de l'enregistrement des statuts, car les formalités d'immatriculation d'une société qui n'ont pour objet que d'assurer la publicité de la création de cette société, produisent un effet rétroactif au jour de l'enregistrement ; - les statuts ont été signés le 27 mai 2015, date de leur dépôt au greffe du Rcs aux fins d'immatriculation ; - ces statuts prévoyaient une reprise des actes accomplis entre leur signature et l'immatriculation ; - la déclaration de surenchère est du 6 juillet 2015 ; l'assemblée générale de la société a décidé de la reprise de cet acte antérieur par procès-verbal du 7 juillet 2015 ; - la surenchère est réputée avoir été conclue dès l'origine, et l'immatriculation intervenue après la déclaration de surenchère ne peut avoir pour effet de la rendre nulle. /C'est ce point de la décision qui fait l'objet de la contestation, puisqu'il est reproché au premier juge d'avoir appliqué une jurisprudence de la cour de cassation seulement applicable à l'enchère mais en aucun cas à la surenchère, et faussement présentée comme un revirement de jurisprudence. / L'appelante soutient au contraire que selon une jurisprudence constante, et à nouveau affirmée par la cour de cassation le 20 décembre 2007, une Sci, pour surenchérir valablement, doit être immatriculée avant l'expiration du délai (de 10 jours à compter de l'adjudication), à défaut de quoi la surenchère est nulle, et ce même si les statuts de la société prévoient une clause de reprise des engagements des fondateurs, la déclaration de surenchère ne pouvant être validée rétroactivement. / Selon l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les 10 jours suivant l'adjudication. / Pour régulièrement effectuer une déclaration de surenchère, une société doit être dotée de la personnalité morale, qu'elle acquiert le jour de l'enregistrement de ses statuts (date de son immatriculation). / Au cas particulier, l'adjudication est intervenue le 25 juin 2015. / Le délai de 10 jours pour faire surenchère, expirant le dimanche 5 juillet 2015, a été prorogé jusqu'au lundi 6 juillet 2015, premier jour ouvrable suivant (article 641 du code de procédure civile). / La Sci JCM n'a été immatriculée que le 7 juillet 2015 au registre du commerce et des sociétés. / Il en résulte que cette société n'avait pas la personnalité morale, au jour de la déclaration de surenchère effectuée le 6 juillet 2015, dernier jour du délai pour former surenchère. / Selon la jurisprudence invoquée par les intimés, lorsque les statuts d'une société en cours de formation, prévoient que la société reprendra pour son compte les actes accomplis pendant sa formation, ces engagements, par l'effet de l'immatriculation, sont réputés souscrits dès l'origine. / Pour pouvoir appliquer cette jurisprudence au cas particulier, en raison du délai prévu par le législateur sous peine d'irrecevabilité de la déclaration de surenchère, il serait nécessaire que l'immatriculation de la société intervienne dans le délai pour former surenchère, ce qui n'est pas le cas. / C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la surenchère était valable. / Sa décision sera infirmée et la surenchère annulée » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, de première part, lorsque les statuts d'une société en formation prévoient la reprise des engagements souscrits avant son immatriculation, ces engagements sont réputés, du fait de l'immatriculation, avoir été contractés dès l'origine par la société ; qu'en retenant, pour déclarer nulle la surenchère formée pour le compte de la société civile immobilière JCM en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et pour déclarer la société civile immobilière MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, nonobstant la règle selon laquelle l'immatriculation a pour effet la reprise des engagements souscrits antérieurement lorsque les statuts prévoient que la société reprendra les actes accomplis pendant sa formation, qu'il était nécessaire que l'immatriculation de la société intervienne dans le délai de dix jours pour former surenchère, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, de deuxième part, les engagements souscrits au nom d'une société en formation sont réputés, lorsqu'ils ont été repris par cette société une fois que celle-ci a été régulièrement immatriculée, avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation peut résulter d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de cette société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ; que ces principes sont, notamment, applicables à la déclaration de surenchère formée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; qu'en conséquence, la surenchère formée, au nom d'une société en formation, par l'un de ses associés, agissant en vertu d'un mandat de former une telle surenchère, donné par les associés de cette société, avant l'immatriculation de celle-ci, dans le délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, est valable, dès lors que cette même société a été immatriculée, et ce même si cette immatriculation intervient après l'expiration de ce délai de dix jours ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer nulle la surenchère formée pour le compte de la société civile immobilière JCM en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et pour déclarer la société civile immobilière MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, que la société civile immobilière JCM n'avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 7 juillet 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, si les associés de la société civile immobilière JCM n'avaient pas donné à M. Jean-Guy X..., le 3 juillet 2015, un mandat suffisamment précis quant à la détermination de l'acte à réaliser et à ses modalités de former, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cause, la déclaration de surenchère litigieuse du 6 juillet 2015, circonstance dont il résultait, du fait de l'immatriculation de la société civile immobilière JCM au registre du commerce et des sociétés qui est intervenue le 7 juillet 2015, la validité de cette déclaration de surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, de troisième part, les engagements souscrits au nom d'une société en formation sont réputés, lorsqu'ils ont été repris par cette société une fois que celle-ci a été régulièrement immatriculée, avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation peut résulter, après l'immatriculation de cette société, d'une décision prise à la majorité des associés ; que ces principes sont, notamment, applicables à la déclaration de surenchère formée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; qu'en conséquence, la surenchère formée, au nom d'une société en formation, dans le délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, est valable, dès lors que cette même société a été immatriculée et que l'engagement résultant de cette surenchère a été repris par une décision de la majorité de ses associés, et ce même si cette immatriculation intervient après l'expiration de ce délai de dix jours ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer nulle la surenchère formée pour le compte de la société civile immobilière JCM en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015 et pour déclarer la société civile immobilière MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, que la société civile immobilière JCM n'avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 7 juillet 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, si l'assemblée générale des associés de la société civile immobilière JCM n'avait pas décidé, le 7 juillet 2015, de reprendre l'engagement résultant de la déclaration de surenchère litigieuse du 6 juillet 2015, circonstance dont il résultait, du fait de l'immatriculation de la société civile immobilière JCM au registre du commerce et des sociétés qui est intervenue le 7 juillet 2015, la validité de cette déclaration de surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20903
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-20903


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20903
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