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28/09/2017 | FRANCE | N°16-17010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-17010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :

Vu les articles L. 331-2, R. 322-7, R. 322-12 et R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon ces textes, qu'à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, fra

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :

Vu les articles L. 331-2, R. 322-7, R. 322-12 et R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon ces textes, qu'à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ; que la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Z... et de Mme Y..., la société BNP Paribas (la banque) a déclaré être titulaire d'une créance inscrite sur le bien saisi ; qu'à l'audience d'orientation, M. Z... et Mme Y... ont contesté la validité de cette déclaration de créance ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la déclaration de créance de la banque, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'elle ne justifie ni de l'exigibilité de sa créance ni d'un décompte actualisé au jour de la déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors, qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu'elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la déclaration de créance effectuée par la société BNP Paribas par acte du 21 octobre 2014, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., M. Z... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X..., M. Z... et Mme Y... à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la déclaration de créance effectuée par BNP Paribas par acte du 21 octobre 2014 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux Z... font valoir que la BNP, créancier déclarant, n'est pas fondée à faire valoir une quelconque créance ni en son principe, ni en son montant, en ce que le prêt est jusque-là parfaitement honoré. De son côté, la SA BNP ne conteste pas la régularité des remboursements, lesquels sont assurés par la Cardif Assurance VIE depuis que Mme Z... s'est vue reconnaître le titre d'invalide. Cependant le créancier déclarant soutient que pour ne pas perdre le bénéfice de sa sûreté, il est tenu de déclarer dès à présent le capital du prêt restant dû ainsi que les intérêts ; que selon l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci et dans ce dernier cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Il résulte de ce texte que c'est obligatoirement à l'audience d'orientation que le débiteur saisi doit contester la créance déclarée dont il a connaissance- sous peine d'irrecevabilité. C'est donc également lors de l'audience d'orientation que le juge de l'exécution, invité en ce sens par les parties, doit vérifier si le créancier déclarant justifie, comme le créancier poursuivant, d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible lui permettant de participer à la distribution ultérieure du prix. Cependant, en l'espèce, les éléments versés au débat ne permettent pas d'apprécier l'exigibilité de la créance déclarée par la SA BNP et il est notamment apparu nécessaire d'examiner les conditions précises du contrat de prêt pour déterminer par exemple si une clause aurait prévu l'exigibilité automatique du capital restant dû en cas de mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière du bien objet de la garantie souscrite. Or malgré la réouverture des débats spécialement ordonnée à cet effet puis le renvoi effectué également à cet effet, ces documents n'ont pu être fournis par la SA BNP même dans le cadre du délibéré. Dans ces conditions, il convient d'annuler la déclaration de créance effectuée » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il n'est pas douteux au visa de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution que la BNP, créancier inscrit, doit déclarer sa créance sous peine d'être déchue de la sûreté lui bénéficiant, ainsi qu'il est prévu à l'article L 331-2 du même code. Cette obligation ayant pour finalité de participer utilement à la distribution du prix de vente de l'immeuble, la déclaration suppose un décompte actualisé de la créance au jour où elle est déclarée pour permettre au juge de l'exécution d'en arrêter le montant et de trancher, si nécessaire, toute difficulté lors du jugement d'orientation ainsi que le prévoit l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Or nonobstant un renvoi à cette fin, la banque a présenté un décompte arrêté aux 5 août et 3 septembre 2014, soit largement antérieur sans communication des actes de prêt concernés et dont elle admet d'ailleurs que le paiement est régulièrement poursuivi. Ce faisant, elle n'a pas permis au premier juge d'exercer son contrôle et ne permet pas plus à la cour de le faire puisque sa créance, dont elle excipe de l'exigibilité, n'est pas plus actualisée. En conséquence la décision déférée est confirmée » ;

1/ ALORS QUE en jugeant, pour annuler la déclaration de créance de BNP Paribas, créancier inscrit, que la banque devait déclarer une créance actualisée au jour de sa déclaration et qu'elle devait donc produire un décompte actualisé de sa créance quand les articles R. 322-7, R. 322-12 et R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution exigent simplement que le créancier déclare sa créance en principal et intérêt échus et que cette créance peut, en toute hypothèse, être réactualisée lors de la phase de la distribution, la cour d'appel a violé les articles R. 322-7, R. 322-12 et R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2/ ALORS QUE en exigeant un décompte de la créance actualisée à la date de la déclaration, soit au 21 octobre 2014, quand la banque, assignée en qualité de créancier inscrit par acte du 3 septembre 2014, avait conséquemment indiqué le montant de sa créance à la date du 3 septembre 2014, la cour d'appel a imposé une condition que les textes ne prévoient pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;

3/ ALORS QUE en annulant la déclaration de créance de BNP Paribas quand la banque avait bien produit le montant de sa créance selon les formes et le délai prescrits, et pour les montants prescrits, la cour d'appel a violé les articles R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;

4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, BNP Paribas faisait valoir que sa créance ne pouvait être annulée dès lors qu'elle avait bien produit le montant de sa créance selon les formes et le délai prescrits ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE en annulant une déclaration de créance pour un prétendu défaut de justification de l'exigibilité de la créance quand le créancier inscrit déclarant n'avait pas à justifier d'une créance exigible, à la différence du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

6/ ALORS QUE dans ses conclusions, BNP Paribas faisait valoir que le créancier inscrit déclarant n'a pas à justifier d'une créance exigible, à la différence du créancier poursuivant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

7/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en jugeant que BNP Paribas n'avait pas communiqué les actes de prêts ni justifié de l'exigibilité de sa créance quand la banque avait produit l'offre de prêt immobilier portant conditions du prêt et précisant expressément que la totalité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible en cas de vente judiciaire des biens financés, la cour d'appel a dénaturé par omission l'offre de prêt, violant l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17010
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Actes préparatoires à la vente - Déclarations de créance - Nécessité - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Actes préparatoires à la vente - Déclarations de créance - Nullité - Exclusion - Cas SAISIE IMMOBILIERE - Distribution du prix - Distribution amiable - Pluralité de créanciers - Demande de déclaration actualisée des créances - Nécessité - Portée

Il résulte des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, tous les créanciers inscrits doivent déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie. Selon l'article R. 332-2, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du code civil. En conséquence, viole ces dispositions, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une déclaration de créance au motif que le créancier ne justifie ni de l'exigibilité de sa créance ni d'un décompte actualisé au jour même de sa déclaration


Références :

articles L. 331-2, R. 322-7, R. 322-12 et R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-17010, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Lévis, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17010
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