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28/09/2017 | FRANCE | N°15-29047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 mai 1995 par la société Saim, aux droits de laquelle vient la société Henkel technologies France (la société HTF), en qualité de responsable PVC ; qu'une procédure de licenciement économique a été engagée en 2010 ; que par décision du 23 mai 2011, l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement du salarié, titulaire de mandats syndicaux ; que cette décision a été annulée par décision du ministre du travail du 22 décem

bre 2011, et le licenciement autorisé ; que le salarié a été licencié le 20 janvi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 mai 1995 par la société Saim, aux droits de laquelle vient la société Henkel technologies France (la société HTF), en qualité de responsable PVC ; qu'une procédure de licenciement économique a été engagée en 2010 ; que par décision du 23 mai 2011, l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement du salarié, titulaire de mandats syndicaux ; que cette décision a été annulée par décision du ministre du travail du 22 décembre 2011, et le licenciement autorisé ; que le salarié a été licencié le 20 janvier 2012 ; que, par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ; que, par arrêt du 12 décembre 2013, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement ; que le salarié, qui n'a pas sollicité sa réintégration, a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel d'indemnité de non-concurrence et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1er , intitulé « bénéficiaires » de l'avenant n° 1 « ouvriers et collaborateurs » du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, cet « avenant fixe les conditions particulières de travail des ouvriers, employés et techniciens ci-après désignés par le terme « salariés » classés dans les classifications des groupes I, II et III figurant en annexe au présent avenant » ; qu'il résulte de ces termes que l'avenant n° 1 « ouvriers et collaborateurs » ne s'applique pas aux salariés cadres ; que dès lors, en retenant, pour débouter le salarié cadre de ses demandes, que l'avenant du 11 février 1971 à la convention collective applicable distingue, en son article 2, entre les appointements mensuels base quarante heures et les autres éléments de la rémunération opérant ainsi une distinction entre le salaire de base constitué par les appointements mensuels et les accessoires du salaire et notamment les primes, la cour d'appel a violé l'avenant susvisé ;

2°/ que l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes dispose que « tout engagement est confirmé par lettre ou note stipulant notamment : la rémunération et ses modalités (primes, commission, avantages en nature, etc.) » ; qu'il résulte de ces termes que, contrairement à l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » dont l'article 2 stipule que « Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment : les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération », l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » n'opère aucune distinction entre le salaire de base et les autres éléments de la rémunération ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » susvisé ;

3°/ que les avenants n° 1 du 11 février 1971 et n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes prévoient, dans leurs articles 25 et 16 réciproquement, que la contrepartie financière à la clause de non concurrence « sera au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits, au deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication » ; qu'il ne ressort nullement de ces termes que les « appointements mensuels » en question ne concerneraient que le salaire mensuel de base, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les avenants susvisés ;

Mais attendu que l'article 16 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes fixant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à un tiers ou deux tiers des appointements mensuels, selon l'étendue de l'interdiction, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assiette ainsi définie s'entendait de la rémunération versée mensuellement au salarié, et que devaient en être exclues la prime d'objectif annuelle et la prime de vacances ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société HTF au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt retient que dans la mesure où M. X... aurait dû percevoir pour la période concernée une rémunération totale de 126 354,84 euros et qu'il a perçu une somme totale de 97 577,03 euros, il convient de fixer son préjudice à hauteur de 8 049,93 euros et d'infirmer le jugement du 12 janvier 2015 en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 12 249,52 euros à titre de salaire, 648 euros à titre d'avantage en nature, 11 333 euros au titre des primes annuelles d'objectif, 7 324,90 euros au titre des congés payés, 1 696,62 euros au titre des RTT, 417,85 euros au titre de la participation, 4 704,42 euros au titre de l'intéressement, 16 338,45 euros au titre de la prime spéciale dite de Vienne par application de l'article L. 2422-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'exclusion, dans le calcul de l'indemnité, des sommes réclamées au titre des avantages en nature, de l'intéressement et de la participation et de la prime spéciale dite de Vienne, dont le salarié soutenait qu'il aurait dû les percevoir pour la période concernée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de création d'entreprise, l'arrêt retient que s'il résulte des comptes rendus de réunion que le projet de M. X... était viable, force est de constater qu'il ne justifie nullement de la validation de son projet par le consultant et ne produit aucune pièce quant à la création de son entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'appui de ses prétentions le salarié produisait le formulaire Altedia signé par le consultant, sa déclaration de début d'activité et son inscription au répertoire des entreprises et des établissements, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces par omission, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 8 049,93 euros la somme due au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, et rejette la demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la création d'entreprise, l'arrêt rendu le 23 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Henkel technologies France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 8.049,93 € le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail.

AUX MOTIFS, sur l'indemnisation spécifique prévue par l'article L 2422-4 du code du travail, QU'en application de l'article L 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'il est constant que M. X... n'a pas sollicité sa réintégration ; que la société Htf, qui ne conteste pas le principe de l'indemnisation due à son ancien salarié, expose que la fin de la période expire deux mois après la notification de la première décision par laquelle l'autorisation de licenciement a été annulée, soit à compter de l'expiration du délai de deux mois après la notification du jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2012 alors que le salarié soutient que la période d'indemnisation expire à l'issue du délai de deux mois après a notification de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel ; qu'en l'espèce le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement obtenue par l'employeur suite à un recours hiérarchique qu'il avait diligenté ; que dans la mesure où le jugement du tribunal administratif emportait droit à réintégration, l'appel formalisé par l'employeur ne peut avoir d'incidence sur le droit à réintégration du salarie sauf si un sursis à exécution avait été prononce, ce qui ne ressort d'aucune des pièces produites ; que dès lors la période d'indemnisation court du licenciement, soit du 20 janvier 012, aux deux mois suivants la notification du jugement du 20 décembre 2012 prononcé par le tribunal administratif de Dijon, soit le 22 février 2013 ; que le fait que M. X... ait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2012 ne peut exclure son indemnisation à compter de cette dernière date comme ont pu le faire les premiers juges dans le jugement déféré ; qu'au titre de l'indemnisation du préjudice subi, il convient de prendre en compte la différence entre les sommes perçues par le salarié depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois après la notification du jugement du tribunal administratif en ce compris l'indemnité de non concurrence ; que dans la mesure où M. X... a bénéficié d'un préavis de trois mois pour la période du 20 janvier 2012 au 20 avril 2012, il ne lui est dû aucune indemnisation du fait du maintien de son salaire et des primes ; qu'il en est de même pour la période du mois de mai jusqu'au mois d'octobre 2012 inclus du fait que M. X... a perçu une allocation de remplacement de la cellule de reclassement conformément à ce qui avait été prévu dans le plan social ainsi que l'indemnité de non concurrence qui a majoré sa rémunération et ce, depuis le mois d'avril 2012 ; que l'indemnité de non concurrence doit être prise en compte au titre des sommes perçues par le salarie, celle-ci ayant une nature salariale ; qu'il convient de ne pas prendre en compte les primes versées en 2012 qui concernent l'année 2011 ; que pour les mois de novembre à décembre 2012 inclus, M. X... expose n'avoir perçu aucune indemnité de Pôle emploi dans la mesure où il bénéficiait des trimestres voulus pour faire valoir ses droits à la retraite ; que si M. X... ne justifie nullement de ce qu'il n'a rien perçu de Pôle emploi durant cette période, il convient d'observer que l'employeur ne conteste pas plus cet état de fait et que le salarié a perçu dans cette période l'indemnité liée à la clause de non concurrence pour un montant mensuel de 4491,49 € ; que dès lors le préjudice subi pour la période précitée s'établit à hauteur de 3266,98 €, somme à laquelle il convient d'additionner les pertes subies par le salarie au titre des primes ; qu'au titre des primes d'objectif, l'employeur se reconnaît débiteur de la somme de 9.867 € au titre de la prime d'objectif individuelle et d'une somme de 12.916,75 € pour l'année 2012 ; qu'il convient de rajouter à cette somme la part desdites primes pour l'année 2013 pour un montant de 4.612 € ainsi que les congés payés pour les années 2012 et 2013 pour un montant de 8.323,75 € ; qu'ainsi et dans la mesure où M. X... aurait dû percevoir pour la période concernée une rémunération totale de 126.354,84 € et qu'il a perçu une somme totale de 97.577,03 €, il convient de fixer son préjudice à hauteur de 8.049,93 € et d'infirmer le jugement du 12 janvier 2015 en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 12.249,52 à titre de salaire, 648 € à titre d'avantage en nature, 11.333 € au titre des primes annuelles d'objectif, 7.324,90 € au titre des congés payés, 1.696,62 € au titre des RTT, 417,85 € au titre de la participation, 4.704,42 € au titre de l'intéressement, 16.338,45 € au titre de la prime spéciale dite de Vienne par application de l'article L 2422-4 du code du travail.

ALORS QUE lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; qu'en infirmant le jugement du 12 janvier 2015 en ce qu'il avait inclus dans l'indemnité les sommes que le salarié aurait *

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société HTF à lui payer les sommes de 25.206,40 € à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence et de 2.520,64 € à titre de congés payés afférents.

AUX MOTIFS, sur la clause de non-concurrence, QUE la convention collective des industries chimiques prévoit pour les cadres une clause de non-concurrence reprise dans le contrat de travail liant les parties pour une durée de deux années sur le territoire français pour plusieurs produits et techniques de fabrication impliquant l'obligation pour l'employeur de verser, en contrepartie de l'obligation de non concurrence du salarié, une indemnité équivalente aux deux tiers des appointements mensuels que percevait le salarié ; que la société Htf ne remet nullement en cause le principe du versement de l'indemnité de non concurrence mais en conteste l'assiette dans la mesure où elle estime que ne devrait être pris en compte que le salaire brut de base alors que M. X... estime que pour le calcul de son indemnité il convient de prendre en compte la totalité des composantes de sa rémunération ; qu'il y a lieu d'observer que les décisions de justice produites par l'appelante, par lesquelles il n'a été pris en compte que la rémunération de base des salariés concernés, résultent des demandes de ces derniers qui avaient limité leurs prétentions au tiers ou au deux tiers de leur salaire brut de base ; que les appointements mensuels se définissent comme étant la rétribution fixe attachée à une place ou un emploi payée à des époques régulières ; que l'avenant du 11 février 1971 à la convention collective applicable distingue, en son article 2, entre les appointements mensuels base quarante heures et les autres éléments de la rémunération opérant ainsi une distinction entre le salaire de base constitué par les appointements mensuels et les accessoires du salaire et notamment les primes ; que dès lors c'est à bon droit que la société Htf a pris comme référence pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence les deux tiers du salaire brut de base de M. X... et par conséquent il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à ce dernier une indemnité complémentaire au titre de l'obligation de non-concurrence ; qu'il est constant que divers incidents sont intervenus pour le paiement de l'indemnité de non-concurrence dans la mesure où en mars 2012 M. X... n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de conges payés et que ce n'est qu'en juillet 2012 que la société Htf lui a réglé ce qui était dû au titre de l'indemnité de non concurrence et des congés payés afférents pour les mois de mars, avril et mai ; que la société Htf expose que ces incidents de paiement sont dus au fait qu'elle a externalisé son service de paye en début d'année 2012 ; que le retard dans le règlement de l'indemnité de non concurrence a nécessairement causé un préjudice à M. X... que le conseil de prud'hommes a justement évalué à hauteur de 1.500 € ; que par conséquent il convient de confirmer le jugement dont appel de ce chef et en ce qu'il a estimé que l'indemnité de non concurrence était payable en fin de mois.

1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 1er, intitulé « Bénéficiaires » de l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, cet « avenant fixe les conditions particulières de travail des ouvriers, employés et techniciens ci-après désignés par le terme « salariés » classés dans les classifications des groupes I, II et III figurant en annexe au présent avenant » ; qu'il résulte de ces termes que l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » ne s'applique pas aux salariés cadres ; que dès lors, en retenant, pour débouter le salarié cadre de ses demandes, que l'avenant du 11 février 1971 à la convention collective applicable distingue, en son article 2, entre les appointements mensuels base quarante heures et les autres éléments de la rémunération opérant ainsi une distinction entre le salaire de base constitué par les appointements mensuels et les accessoires du salaire et notamment les primes, la cour d'appel a violé l'avenant susvisé.

2°/ ALORS QUE l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes dispose que « Tout engagement est confirmé par lettre ou note stipulant notamment : la rémunération et ses modalités (primes, commission, avantages en nature, etc.) » ; qu'il résulte de ces termes que, contrairement à l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » dont l'article 2 stipule que « Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment : les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération », l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » n'opère aucune distinction entre le salaire de base et les autres éléments de la rémunération ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » susvisé.

3°/ ALORS, en tout cas, QUE les avenants n° 1 du 11 février 1971 et n° 3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes prévoient, dans leurs articles 25 et 16 réciproquement, que la contrepartie financière à la clause de non concurrence « sera au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits, au deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication » ; qu'il ne ressort nullement de ces termes que les « appointements mensuels » en question ne concerneraient que le salaire mensuel de base, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les avenants susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société HTF à lui payer la somme de 20.000 € au titre de la prime pour création d'entreprise.

AUX MOTIFS, sur la prime de création d'entreprise QUE selon le Livre I du plan de sauvegarde de l'emploi III en son article 5-4-5 intitulé « Aide à la création, à la reprise d'entreprise par le salarié », il est stipulé : « les salariés quittant la société dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et souhaitant créer ou reprendre une entreprise pourront obtenir une prime de 20.000 € nets de CSG et de CRS. La création d'entreprise devra découler d'un projet professionnel validé par le consultant dans les douze mois suivant la notification du licenciement. Pour bénéficier de cette aide financière à la création ou reprise d'entreprise, le salarié devra déposer un dossier auprès de l'antenne emploi. Le versement de cette prime interviendra après présentation des pièces attestant de la réalisation du projet » ; que le fait que l'activité envisagée par M. X... de conseil en chimie sous formé d'une auto-entreprise pour s'assurer un complément à sa pension de retraite ne saurait justifier un refus de versement de la prime dans la mesure où ce mode d'exploitation n'est nullement exclu dans le cadre des stipulations précitées ; que cependant il convient d'observer que le dispositif prévoit que le projet entrepreneurial doit être validé par le consultant dans les douze mois suivant la notification du licenciement et que la prime sera versée après présentation des pièces attestant de la réalisation du projet ; que s'il résulte des comptés rendus de réunions que le projet de M. X... était viable, force est de constater qu'il ne justifie nullement de la validation de son projet par le consultant et ne produit aucune pièce quant à la création de son entreprise ; que dès lors il n'est nullement démontré par M. X... qu'il remplit les conditions pour obtenir la prime prévue dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que par conséquent il convient d'infirmer le jugement du 6 janvier 2014 en ce qu'il a condamné la société Htf au paiement de la somme de 20.000 € pour la création d'entreprise.

1°/ ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer, même par omission, les documents écrits soumis à son examen ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que s'il résulte des comptés rendus de réunions que le projet du salarié était viable, force est de constater qu'il ne justifie nullement de la validation de son projet par le consultant et ne produit aucune pièce quant à la création de son entreprise quand, au contraire, le salarié avait produit le dossier permettant de définir le projet de création d'entreprise, appelé formulaire EEO, signé par M. Y..., en sa qualité de consultant, le tableau nominatif de la commission de suivi du 21 mai 2012, la déclaration de début d'activité en qualité d'auto-entrepreneur et son inscription au répertoire des entreprises et des établissements, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission et a, de ce fait, violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29047
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2017, pourvoi n°15-29047


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29047
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