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28/09/2017 | FRANCE | N°15-28878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-28878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 1982 par la société Poitou resco devenue Poitou resto en qualité de responsable hors d'oeuvre et fabrication, et a été affecté en 2011 à la cantine de la direction générale de l'action sociale (DGAS) ; qu'il a été élu en juin 2011 membre du comité d'entreprise

; que la société Poitou resto a perdu le marché de la cantine de la DGAS à compter du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 1982 par la société Poitou resco devenue Poitou resto en qualité de responsable hors d'oeuvre et fabrication, et a été affecté en 2011 à la cantine de la direction générale de l'action sociale (DGAS) ; qu'il a été élu en juin 2011 membre du comité d'entreprise ; que la société Poitou resto a perdu le marché de la cantine de la DGAS à compter du 1er janvier 2012 et a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer le salarié ; que, par décision du 15 février 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du salarié à la société SPRC, nouveau titulaire du marché, qui a refusé de le reprendre ; que la société Poitou resto lui ayant interdit l'accès à l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré, et condamner la société Poitou resto au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que la décision de l'inspecteur du travail se borne à autoriser le transfert du contrat de travail de M. X... sous la condition du respect des dispositions légales et des dispositions conventionnelles qui subordonnent le transfert du contrat à un accord tripartite entre l'entreprise sortante, le salarié et l'entreprise entrante, qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucun accord tripartite, qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, et qu'il n'est pas plus justifié du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail de M. X... vers la société SPRC visait tant l'article L. 1224-1 du code du travail que la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, la cour d'appel, qui devait, en présence d'une contestation sérieuse quant à la légalité et la portée de cette décision, surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le recours dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et de la modification abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... et la société SPRC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Poitou resto

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré mais seulement sur le montant alloué à M. X... au titre de l'indemnité de licenciement et en ce que M. X... a été débouté de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice causé par la violation de son statut de salarié protégé et statuant à nouveau de ces chefs, d'AVOIR condamné la société Poitou Resto à payer à M. X... les sommes de 49 493,06 euros au titre de la violation du statut protecteur, de 15 947,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR confirmé la décision déférée pour le surplus, qui a dit que M. X... était toujours lié par contrat de travail à la société Poitou resto à la date du 18 février 2013, que la rupture du contrat de travail de M. X... était nulle, qui a condamné la société Poitou resto à verser à son salarié les sommes de 63,257,40 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de licenciement, de 3 514,30 euros au titre du préavis, de 351,43 euros au titre des congés payés sur préavis, de 3 176,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui a dit que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, qui a ordonné à la société Poitou resto la remise de l'attestation pôle emploi, bulletins de salaire, certificat de travail conformes au jugement à M. X... et qui a dit que les dépens seraient à la charge de la société Poitou resto, et d'AVOIR condamné la société Poitou Resto à payer à M. X... la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Poitou Resto aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
M. Jean-Michel X... fait valoir qu'il aurait été l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société Poitou Resto, que celle-ci aurait modifié abusivement son contrat de travail et manqué à son obligation de résultat d'assurer sa sécurité et de garantir sa santé au travail.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. Jean-Michel X... soutient qu'il aurait fait l'objet depuis 2009 de pressions et de réflexions odieuses de la part du directeur des cuisines centrales M. Y.... A l'appui de ses allégations il ne verse aux débats qu'un témoignage vague et imprécis d'un ancien salarié de la société Poitou Resto, M. Z..., établi en mars 2015 qui se plaint de l'ambiance ayant régné au sein de la société Poitou Resto sans relever aucun fait précis et daté dont il aurait été le témoin direct susceptible de caractériser un harcèlement moral dont M. Jean-Michel X... aurait été personnellement l'objet à compter de 2009 comme il le prétend.
L'employeur relève à juste titre qu'élu membre suppléant de la délégation unique du personnel, M. Jean-Michel X... était bien placé pour dénoncer les faits de harcèlement moral dont il se prétend victime depuis 2009, ce dont il s'est abstenu même dans la lettre qu'il a adressé le 9 mai 2011 pour contester sa nouvelle affectation sur le site de la DGAS, lettre à laquelle l'employeur a répondu le 12 mai suivant contrairement à ce qui est soutenu. La preuve n'est rapportée d'aucun lien de causalité entre la prise d'antidépresseurs par M. Jean-Michel X... à compter du mois de juin 2012 et l'affectation du salarié à de nouveaux postes au sein de la société Poitou Resto. Il n'est établi aucun manquement de la société Poitou Resto à son obligation sécurité qui ne saurait résulté de l'affectation sur un nouveau site en l'absence de preuve rapportée d'un lien de causalité avec la dégradation de l'état de santé de M. Jean-Michel X.... Celui-ci sera donc également débouté de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il n'est pas démontré que la société Poitou Resto avait connaissance lorsqu'elle a muté M. Jean-Michel X... en mai 2011 à la cantine de la DGAS de ce qu'elle perdrait nécessairement le marché au profit de la société SPRC et qu'elle aurait ainsi cherché frauduleusement à évincer M. Jean-Michel X....
A la suite de la reprise du marché de restauration collective de la DGAS par la société SPRC, la société Poitou Resto a informé M. Jean-Michel X... par lettre du 19 décembre 2011 de la saisine de l'inspection du travail d'une demande aux fins d'obtenir l'autorisation de transfert de son contrat de travail compte tenu de son mandat de représentant du personnel et celui-ci a accepté d'être affecté temporairement jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail au sein des cuisines centrales à un poste de responsable de magasin. Il ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation au titre de la modification de son contrat de travail.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
La société SPRC fait valoir que la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 février 2012 ayant autorisé le transfert du contrat de travail de M. Jean-Michel X... vers la société SPRC ne lui a pas été notifiée de telle sorte qu'elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une requête le 28 août 2015 aux fins de voir prononcer l'annulation de cette décision et qu'elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. Cette exception de procédure soulevée par la société SPRC avant toute défense au fond est recevable en application de l'article 74 du code de procédure civile.
La décision de l'inspecteur du travail se borne à autoriser le transfert du contrat de travail de M. Jean-Michel X..., salarié protégé, vers la société SPRC sous la condition du respect des dispositions légales et des dispositions conventionnelles qui subordonnent le transfert du contrat à un accord tripartite entre l'entreprise sortante, le salarié et l'entreprise entrante. Il n'est justifié en l'espèce d'aucun accord tripartite conclu par les parties. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Il n'est pas plus justifié du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie.
L'objet du marché est la fourniture de repas pour les restaurants administratifs. L'entreprise titulaire confectionnait des repas en cuisine centrale et procédait à leur livraison sur site pour un service de repas en cantine.
La société SPRC n'a repris aucun moyen matériel pour la confection des repas.
Seul le contrat de travail d'une salariée, Madame A..., a été repris par la société SPRC. La fourniture d'ustensiles de cuisine et de matériel destiné à réchauffer des repas sur site ne sont que l'accessoire d'une prestation principale consistant à confectionner des repas en cuisine centrale.
En l'absence de preuve rapportée d'un transfert d'éléments corporels et incorporels à la société SPRC, les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail pour un transfert du contrat de travail de M. Jean-Michel X... à la société SPRC ne sont pas réunies et celui-ci est resté salarié de la société Poitou Resto. M. Jean-Michel X... sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société SPRC.
Les conditions dans lesquelles la société Poitou Resto a empêché M. Jean-Michel X... d'accéder à l'entreprise en février 2013 lui rend imputable la rupture du contrat de travail qui prend les effets d'un licenciement nul s'agissant d'un salarié protégé.
Compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise de M. Jean-Michel X... (31 ans), de son âge (53 ans) et de sa rémunération à la date du licenciement (1 757,15 euros) et au vu des pièces produites pour justifier du préjudice que lui a causé la perte de son emploi (pièces 11 à 15, 30), il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 63 257,40 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce que la société Poitou Resto a été condamnée à payer à M. Jean-Michel X... les sommes de :
- 3 514,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
- 3 176,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Il sera réformé sur le montant de l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges qui ne tient pas compte du préavis dans l'ancienneté et qui sera fixé en conséquence à la somme de 15 947,76 euros.
L'indemnité résultant de la violation par la société Poitou Resto du statut de salarié protégé de M. Jean-Michel X... est égale à la rémunération que celui-ci aurait perçu depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection soit pour la période du 24 février 2013 au 29 juin 2015 de 49 493,06 euros.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Jean-Michel X... la totalité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1.800 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens incombe à la partie perdante, en l'espèce la société Poitou Resto » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Suivant décision du 15 février 2012, l'inspection du travail a constaté que les conditions légales du transfert d'entreprise étaient remplies et a ainsi autorisé le transfert du contrat de travail à la SARL SPRC, nouveau repreneur de la cantine de la DGAS.
(…) Sur le transfert de travail de M. X... :
que M. X..., salarié de Poitou Resto, a été muté à compter de mai 2011 à la cantine de DGAS.
que la SAS Poitou Resto a perdu le marché de la cantine de la DGAS au 31 décembre 2011.
que selon l'article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
que ce texte s'applique dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise.
qu'en l'espèce, il s'agit d'une simple perte d'un marché de service au profit d'un concurrent et qu'aucun matériel ni salarié de la SAS Poitou Resto n'ont été repris par la SARL S.P.R.C.
que le marché consistait à l'élaboration de repas en cuisine centrale, de procéder à leur livraison pour être réchauffés et présentés sur site.
que lors du changement du titulaire du marché, les seuls éléments constants sont le maintien de la mise à disposition du matériel de l'administration pour réchauffer et présenter sur site des plats préparés à l'avance dans l'entreprise titulaire du marché.
que le Conseil de prud'hommes estime qu'il n'y a pas de transfert d'actifs donc d'unité économique et sociale et que l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut s'appliquer.
en conséquence, le conseil de prud'hommes la SAS Poitou Resto est l'employeur de M. X... et déboute donc la SAS Poitou Resto de ses demandes à l'encontre de la SARL S.P.R.C.
Sur la rupture du contrat de travail de M. X... ;
Que le 15 février M. B..., inspecteur du travail autorise le transfert du contrat de travail de M. Jean-Michel X... vers la société SPRC « conformément aux dispositions légales et conventionnelles ».
Que l'article 3 de la convention collective Restauration de Collectivités, précise : « représentant (élus ou désignés du personnel de statut employé Mandat non exclusivement lié au marché repris : maintien des contrats dans l'entreprise sortante (sauf accord écrit entre le salarié, l'entreprise entrante et l'entreprise sortante) ».
Qu'aucune des parties ne produit aux débats un accord tripartite.
Que la société » Poitou resto a réintégré M. Jean-Michel X... au poste de responsable magasin sur la cuisine centrale le 1er janvier 2012.
Que la société Poitou resto a poursuivi l'exécution de contrat de travail de M. Jean-Michel X... jusqu'au 26 février 2013.
Que M. Jean-Michel X... en arrêt maladie du 08 mai 2012 jusqu'en février 2013.
Que par courrier en date du 26 février 2013, la société Poitou resto répond à M. Jean-Michel X... et l'invite à faire valoir ses droits auprès de la SARL S.P.R.C., par tous moyens n'étant plus son employeur.
Que le Conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'y avait pas de transfert du contrat de travail de M. X... et qu'en conséquence, il était toujours lié par contrat de travail à la société Poitou resto à la date di 18 février 2013.
Que la rupture du contrat de travail de M. Jean-Michel X... membre élu du comité d'entreprise est intervenue sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
En conséquence, le Conseil de prud'hommes dit que le licenciement de M. Jean-Michel X... par la société Poitou Resto est nul.
Que M. Jean-Michel X... a une ancienneté de 31 ans.
Que M. Jean-Michel X... n'a aucun document de fin de contrat et ne peut bénéficier des allocations chômages.
Que selon une jurisprudence constante, le salarié dont le licenciement est nul a droit outre les indemnités de rupture à l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire.
En conséquence en raison de l'âge de M. X... au moment de la rupture, de son ancienneté et du préjudice moral et matériel qu'il a subi, le Conseil de prud'hommes condamne la société Poitou Resto à lui verser la somme de 63 257,40 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de licenciement soit l'équivalent de 3 ans de salaire (salaire de référence 1757,15 euros)

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, par décision du 15 février 2012, l'inspecteur du travail avait considéré que « le transfert partiel envisagé répond aux exigences règlementaires et conventionnelles », que « le transfert partiel d'activité est bien réel », « qu'il n'a pu être établi de lien entre la mesure envisagée et le mandat de M. X... », de sorte que « le transfert du contrat de travail de monsieur X... vers la société SPRC est autorisé » ; qu'en affirmant que la décision de l'inspecteur du travail « se borne à autoriser le transfert (…) sous la condition du respect des dispositions légales et des dispositions conventionnelles qui subordonnent le transfert du contrat à un accord tripartite » (v. arrêt p. 7 § 1), la Cour d'appel a dénaturé la décision de l'inspecteur du travail, qui n'avait aucunement autorisé le transfert « sous condition », et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la décision de l'inspecteur du travail autorisant le transfert d'un contrat de travail s'impose au juge judiciaire en ce qu'elle implique qu'étaient réunies les conditions de recours à l'autorisation administrative de transfert ; qu'en cas de transfert d'activité, l'autorisation de transfert ne doit être délivrée que lorsqu'il y a transfert partiel d'activité en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ou lorsque la convention collective applicable à la relation de travail prévoit un transfert de plein de droit des contrats de travail ; qu'en l'espèce, il était constant entre les parties que les dispositions conventionnelles applicables à M. X... ne prévoyaient pas un transfert de plein droit de son contrat de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir un transfert d'entité économique autonome, ni l'existence d'un accord tripartite entre l'entreprise sortante, le salarié et l'entreprise entrante, la Cour d'appel, qui a ainsi remis en cause la décision de l'inspecteur du travail en ce qu'elle impliquait que les conditions de recours à l'autorisation administrative de transfert étaient réunies, a derechef violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3°) ALORS QUE lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un salarié élu au comité d'entreprise a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l'autorité administrative ayant fait application des articles L. 1224-1, L. 2414-1 et s., L 2421-9 du Code du travail ou du texte conventionnel régissant le changement de prestataires de services ; qu'en l'espèce, au visa des articles L. 1224-1, L. 2414-1 et s. et L. 2421-9 du Code du travail d'une part, de la Convention Collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités et son avenant n° 3 relatif au changement de prestataires de services d'autre part, l'inspecteur du travail avait considéré que le transfert partiel envisagé répondait aux exigences règlementaires et conventionnelles, que le transfert partiel d'activité était bien réel et qu'il n'avait pu être établi de lien entre la mesure envisagée et le mandat de monsieur X..., de sorte que le transfert du contrat de travail de monsieur X..., devait être autorisé ; qu'en jugeant qu'il n'était pas justifié d'un transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité s'était poursuivie, ni d'un accord tripartite entre l'entreprise sortante, le salarié et l'entreprise entrante, telle qu'exigé par les dispositions conventionnelles applicables, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

4°) ALORS subsidiairement QUE la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que cette activité soit principale ou accessoire ; que le transfert d'une telle entité s'opère si l'activité est restée la même, qu'elle est servie par des éléments incorporels significatifs tel que la clientèle, et qu'elle s'exerce sur le même site, avec le même moyens d'exploitation mis à la disposition du prestataire ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société SPRC avait repris l'activité d'exploitation de la cantine de la DGAS, auparavant exploitée par la société Poitou resto, dans les locaux de la DGAS, et que cette activité visait la même clientèle ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail d'une salariée avait été repris et que les ustensiles de cuisine et le matériel nécessaire pour réchauffer et présenter sur site des plats préparés étaient mis à disposition du nouveau prestataire ; qu'en retenant pourtant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas remplies au prétexte que la SPRC n'avait repris aucun matériel pour la confection des repas et que la livraison sur site et le service de repas en cantine constituait l'accessoire de la prestation principale consistant à confectionner des repas en cuisine centrale, la cour d'appel a violé l'article susmentionné ;

5°) ALORS QUE la perte d'un marché au profit d'un concurrent entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que cette activité soit principale ou accessoire ; que le transfert d'une telle entité s'opère si l'activité est restée la même, qu'elle est servie par des éléments incorporels significatifs tel que la clientèle, et qu'elle s'exerce sur le même site, avec le même moyens d'exploitation mis à la disposition du prestataire ; qu'en l'espèce, la société Poitou resto faisait valoir et offrait de prouver que conformément au cahier des clauses techniques particulières, le même système de paiement des repas était mis à la disposition de la SPRC et qu'il avait été convenu de la présence sur le site de la DGAS d'un cuisinier aux compétences validées et d'un personnel polyvalent ; qu'en ne s'expliquant pas sur le maintien du système de paiement et sur la nécessité de la présence d'un cuisinier aux compétences validées et d'un personnel polyvalent sur le site de la DGAS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné le remboursement par la SAS Poitou resto à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'ils ont versées à concurrence de dix mois ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…)Sur le remboursement à POLE des indemnités de chômage :
Attendu que selon l'article L 1235-4 du code du travail : " Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par
l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de
chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié
intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. "
Qu'il y a donc lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Poitou Resto à Pôle Emploi des indemnités de chômage qu' ils ont versées à concurrencé de six mois » ;

ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant le remboursement par la société Poitou Resto des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois (motifs adoptés), après avoir considéré que le licenciement du salarié était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28878
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2017, pourvoi n°15-28878


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28878
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