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27/09/2017 | FRANCE | N°16-24360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-24360


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X...à verser une prestation compensatoire d'un certain montant à Mme Y..., l'arrêt

retient, après avoir analysé le patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus ainsi que leur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X...à verser une prestation compensatoire d'un certain montant à Mme Y..., l'arrêt retient, après avoir analysé le patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus ainsi que leurs droits prévisibles à retraite, que l'épouse, âgée de 51 ans et sans perspective d'évolution professionnelle, a été employée par son mari en qualité de secrétaire comptable pendant neuf ans et s'est consacrée à l'éducation des quatre enfants communs, favorisant ainsi la carrière de ce dernier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. X...au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, lesquelles, constituant des charges, devaient venir en déduction des ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...à payer à Mme Y...la somme de 280 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...aux torts partagés des époux et d'AVOIR ainsi rejeté la demande de M. X...tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y...;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y..., qui demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux, fait valoir que durant les dernières années, elle a subi l'attitude humiliante, insultante et violente de son époux, que celui-ci a entretenu des relations extraconjugales, notamment avec une jeune femme métisse et que sa fille Audrey a également été victime de violences de la part de son père ; qu'elle conteste les griefs invoqués par son époux, d'infidélité avec M. Z..., de harcèlement et de manipulation des enfants, qu'elle réplique que son époux a produit des attestations de complaisance ; que M. X..., qui conclut à la confirmation du jugement, réplique que le grief tenant à l'adultère de son épouse est justifié, que celle-ci entretient une relation avec William Z...depuis 2007, qu'elle est venue le 10 novembre 2010 faire un scandale au cabinet médical, qu'il lui reproche de s'être opposée à la vente des terrains constructibles attenants au domicile conjugal, à la vente de la maison de ... et à celle des murs du cabinet médical ; que, d'une part, l'article 212 du code civil dispose que " les époux se doivent mutuellement, respect, fidélité, secours, assistance " ; que, d'autre part, l'article 213 du code civil énonce que " les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la. famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir " ; que le premier juge a estimé que seul M. X...rapportait la preuve des griefs allégués contre son épouse ; mais considérant que l'épouse rapporte la preuve (attestations de SOS Femme), qu'elle fut victime, au moins à partir de mars 2010 de violences conjugales, dans un contexte de harcèlement moral et de dénigrement de la part de son époux qui la traitait ouvertement de conne devant l'entourage amical selon les attestations produites (réunion entre amis en janvier 2009) ; que, par ailleurs, M. Y...[lire : X...] produit des attestations qui laissent supposer que son épouse entretenait une liaison avec M. Z..., sans toutefois l'établir, faute de constat d'adultère, l'intéressé ayant expliqué dans un mail adressé à une de ses amies le 26 juin 2007 à propos de ses relations avec son épouse Sylvie, que " ma non réponse par rapport à mon adultère était simplement par ce que intellectuellement j'y avais fortement pensé ! Christine a du mal à se contenter aussi de mon amitié " ; que les attestations produites par l'époux émanant de personnes qui témoignent avoir reconnu le soir la lumière éteinte la silhouette de M. Z..., de façon tardive chez Mme Y..., relèvent de voyeurisme et ne sauraient être retenues pour établir de façon caractérisée l'adultère de l'appelante avec M. Z...; que toutefois, M. X...démontre par des attestations précises et circonstanciées, que son épouse est venue faire un scandale au cabinet médical le 10 novembre 2010 vers 15 h 45 en l'accusant devant plusieurs patients de le tromper, de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'en conséquence, il convient par infirmation du jugement entrepris, de prononcer le divorce aux torts partagés des époux » ;

1°) ALORS QUE seuls les témoignages directs relatant des faits personnellement constatés par leur auteur sont admissibles aux débats ; que M. X...faisait valoir en cause d'appel que l'attestation de la directrice de l'association SOS Femmes ne pouvait être retenue aux débats pour établir les faits de violence conjugale allégués par Mme Y...à son encontre, dès lors que cette attestation émanait d'un témoin indirect, la directrice de SOS Femmes n'ayant jamais été témoin direct des violences, humiliation ou harcèlement relatés ; qu'en fondant néanmoins le prononcé d'un divorce aux torts partagés sur l'existence de violences conjugales sur le fait que leur preuve résultait de l'attestation de SOS Femmes, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ensemble les articles 242 et 245 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de la démonstration de l'infidélité de son épouse, M. X...produisait devant la cour d'appel, parmi d'autres pièces, une attestation de Mme A...(pièce n° 251 du bordereau de production) qui énonçait que « lors d'une soirée entre amis durant l'été 2013, mon amie Christine X..., que je connais depuis une vingtaine d'années, nous a annoncé publiquement qu'elle entretenait une relation amoureuse avec M. William Z...que je connais bien et qui était présent » ; qu'en jugeant néanmoins que les attestations produites par M. X..., émanant de personne qui témoignent avoir reconnu le soir, la lumière éteinte, la silhouette de M. Z..., de façon tardive chez Mme Y..., relèvent de voyeurisme et ne sauraient être retenues pour établir de façon caractérisée l'adultère de l'adultère de cette dernière, sans examiner l'attestation de Mme A...régulièrement produite devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. X...à payer à Mme Y...une prestation compensatoire en capital d'un montant de 280 000 euros payable nette de droits d'enregistrement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation doit être fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour en apprécier le montant, le juge doit prendre en considération certains critères tels que la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa de l'article 271 du code civil ; qu'en l'espèce, Mme Y...qui conclut à l'infirmation du jugement sur le quantum de sa prestation compensatoire et qui sollicite un capital de 500 000 euros, fait valoir que le mariage a duré 26 ans, que le couple a eu quatre enfants, que les choix professionnels faits par le couple pendant la vie commune la pénalisent et la pénaliseront seule, qu'elle a dû limiter ses ambitions professionnelles alors que son époux a pu s'investir pleinement totalement au plan professionnel, que pour sa part, elle a toujours privilégié sa vie de famille au détriment de toute carrière professionnelle ; qu'elle rappelle qu'elle a travaillé du 1er novembre 1991 au 30 octobre 2010 en qualité de secrétaire comptable pour le compte de son époux, médecin généraliste, qu'elle a été licenciée par son époux pour faute grave et a fait juger que son licenciement était dépourvu de caractère réel et sérieux, que malgré son âge et un marché du travail défavorable, elle a pu, après son licenciement, retrouver un emploi en qualité de vendeuse à compter du mois d'août 2013 qui lui procure un salaire de 1 300 euros en 2015, qu'elle a dû faire appel au soutien financier de sa famille eu égard à la carence de son époux, qu'elle ne dispose d'aucune perspective professionnelle lui permettant d'espérer une amélioration de sa situation, qu'elle souffre de douleurs importantes liées à l'arthrose et à l'hypertension, qu'elle ajoute qu'elle assume seule l'intégralité des charges courantes et d'entretien relatives au domicile conjugal, que son époux n'a jamais versé les pensions alimentaires en intégralité et à bonne date et elle a dû déposer plainte pour abandon de famille, que son mari, gérant de la SCI Waja, a cessé de régler d'une part, l'emprunt afférent à la maison de ..., donnant lieu à une procédure de saisie-immobilière, d'autre part, les loyers dus au titre du cabinet médical, depuis deux ans et demi ; qu'elle fait observer que son époux met tout en oeuvre pour tenter de dissimuler la réalité de ses ressources, indiquant que celui-ci a créé la SCI Waja en rachetant la société Medi Crst afin de reproduire une situation de déficit foncier, qu'il perçoit des revenus complémentaires provenant de laboratoires et de compagnies d'assurance, qu'il a travaillé pendant 7 mois à temps complet courant 2014 auprès du centre hospitalier de Mayotte, en percevant une moyenne mensuelle de 4 107 euros, qu'il a perçu des indemnités de trois types de la Macsf en 2014-2015, que sa situation financière pour 2015 reste opaque, que celui-ci ne justifie pas de ses conditions d'existence ni de ses charges courantes, lequel partage les charges ordinaires de la vie avec sa compagne à Pornichet, qu'elle ajoute que son époux bénéficie d'une épargne conséquente, dispose d'un luxueux véhicule et d'un train de vie très confortable, de nombreux comptes bancaires, détient des parts au sein d'une SCI familiale constituée avec sa mère afin d'acquérir un appartement situé ...(sa mère verse un loyer de 639 euros à la SCI Casa Beaumarchais) ; que M. X...qui demande de limiter la prestation compensatoire à 30 0000 euros [il faut lire : 30 000], à titre subsidiaire, de la diminuer dans de plus justes proportions, demande à pouvoir bénéficier d'un échelonnement de paiement sur 8 années conformément à l'article 275 du code civil, qu'il réplique qu'il ne dispose d'aucune épargne ni d'aucun patrimoine propre, ni de revenus fonciers, que les faibles revenus dégagés de son cabinet médical ne lui ont pas permis de verser un loyer à la SCI Waja, conduisant à la vente forcée de la maison de ... à la barre du tribunal le 16 février 2016, qu'il a dû emprunter 25 000 euros pour régler les indemnités dues à son épouse dans le cadre du litige prud'homal, qu'il objecte qu'il ne réalise plus aucune activité d'expérimentation depuis 2013 au profit de laboratoires, qu'il a versé le justificatif du règlement de ses indemnités journalières pour perte d'exploitation au titre de ses arrêts de travail depuis 2012, que ses revenus sont actuellement de 2 400 euros par mois et ne peut plus faire face à ses charges du fait de la réduction de son activité professionnelle, que son épouse a perçu des indemnités suite au jugement prud'homal et les pensions alimentaires destinées à l'entretien et l'éducation des enfants, que celle-ci devrait percevoir aussi des retraites complémentaires, soit globalement avec sa retraite de base, une pension de 1 400 euros par mois ; que les premiers juges, par application des articles 270 et 271 du code civil, après avoir mis en évidence une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives de chacun des époux, ont dit que l'épouse a droit à une prestation compensatoire fixée à 30 000 euros, eu égard à la durée du mariage (25 ans), à leur âge, à leurs revenus respectifs, à leurs droits après la vente du domicile conjugal et à leurs droits à la retraite prévisibles ; qu'il ressort des pièces produites que l'épouse, âgée de 51 ans, tout en occupant le poste de secrétaire-comptable au sein du cabinet médical de son mari du 1er novembre 1991 au 28 octobre 2010 (soit pendant 19 ans, à domicile depuis 1996) s'est consacrée à l'éducation des quatre enfants, en favorisant la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, que la procédure de licenciement fait suite au dépôt de la requête en divorce de l'épouse, que celle-ci après avoir perçu des indemnités de Pôle emploi après son licenciement, a pu retrouver un emploi comme vendeuse lui procurant une rémunération moyenne mensuelle de 1 310 euros en 2014, que son emploi est faiblement rémunéré et elle ne dispose pas de perspective d'évolution professionnelle, alors qu'elle est âgée de plus de 50 ans, qu'elle ne perçoit plus les prestations familiales depuis juillet 2013, que son relevé de carrière met en évidence que si elle prend sa retraite dans 11 ans, soit à l'âge de 62 ans, elle percevra une retraite d'un montant net mensuel de 600 euros (pièce 318), qu'elle n'est propriétaire d'aucun patrimoine propre et ne dispose d'aucune épargne, qu'elle est propriétaire en indivision avec son époux du domicile conjugal à St-Mienne-de-Montluc (44) et détient des parts avec son époux dans la SCI Waja (propriétaire de la maison de ...-22, d'une valeur de 300 000 euros qui a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière et des murs du cabinet médical, évalués à 190 000 euros), dont elle a apporté des deniers personnels lors de sa constitution, que le domicile conjugal était évalué il y a cinq ans à 700 000 euros, dont 500 000 euros au titre de la maison et 250 000 euros au titre des deux terrains (évaluations réduites en 2014 à 480 000 euros et à 175 000 euros, pièce 232 de l'intimé), soit un actif net indivis au titre du domicile conjugal entre 500 et 600 000 euros ; que, s'agissant de M. X..., âgé de 60 ans, il convient de rappeler que celui-ci a perçu en qualité de médecin généraliste des revenus de 113 390 euros entre 2007 et 2009, qu'il a perçu globalement un revenu mensuel moyen de l'ordre de 5 282 euros en 2014, que lors de ses arrêts de travail, il perçoit une indemnisation de 11 000 euros de la Macsf, qu'à terme sa pension de retraite s'élèvera à au moins 3 058 euros, que la baisse de son activité professionnelle est destinée à minorer ses moyens d'existence au détriment de son épouse et de ses quatre enfants et sa gestion inconséquente de la SCI Waja a conduit à la procédure de saisie immobilière de la maison de ..., alors que les loyers dus à la SCI Waja au titre des murs du cabinet médical, restent également impayés depuis le 1er janvier 2013 ; qu'il convient compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de fixer le montant de la prestation compensatoire dû par M. X...à son épouse à la somme de 280 000 euros sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de l'époux tendant à bénéficier d'un paiement échelonné sur 8 années eu égard au patrimoine estimé et prévisible de chacune des parties, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial et le jugement déféré sera donc réformé sur le quantum » ;

1°) ALORS QUE pour apprécier le droit d'un époux à la prestation compensatoire et son montant, il appartient aux juges du fond de tenir compte de toutes les charges invoquées par les époux, notamment des sommes versées à titre de contribution à l'entretien des enfants du couple qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur ; que M. X...faisait valoir en cause d'appel, justifications à l'appui, qu'il supportait des charges de plus de 5 400 euros par mois comprenant, notamment la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 1 200 euros par mois pour quatre enfants dans un premier temps, puis de 900 euros par mois pour trois enfants dans un second temps, ce qui l'avait conduit à verser à son épouse plus de 117 000 euros entre 2010 et juillet 2015 et qu'il supportait plus de 1 000 euros par mois de frais de scolarité pour les enfants William, Alexandre et Audrey ; qu'en infirmant le jugement ayant fixé la prestation compensatoire due par M. X...à Mme Y...à la somme de 30 000 euros pour la porter à 280 000 euros sans prendre en considération les charges incombant à M. X...au titre la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. X...faisait valoir en cause d'appel (p. 36 et s.), offres de preuves à l'appui, que les sommes perçues par Mme Y...lors de sa retraite ne se limiteraient pas au montant mensuel de 600 euros qu'elle alléguait dès lors qu'elle bénéficiait d'un plan de retraite Maups, qu'elle cotisait à une retraite complémentaire Macsf, qu'ayant eu quatre enfants, elle bénéficiait de trimestres supplémentaires, qu'elle bénéficiait comme tout salarié de retraites complémentaires Agirc et Arrco, que l'évaluation en juin 2015 de sa retraite ne tenait pas compte des salaires qu'elle percevrait jusqu'à l'âge de 62 ans et qu'elle bénéficiait d'un contrat d'assurance vie correspondant à une retraite complémentaire, de sorte qu'elle devrait normalement percevoir un retraite minimum d'environ 1 250 euros, voire 1 400 euros ; qu'en se fondant, pour condamner M. X...à verser à Mme Y...une prestation compensatoire d'un montant de 280 000 euros, sur le fait que le relevé de carrière de cette dernière mettait en évidence que si elle prenait sa retraite à l'âge de 62 ans, elle percevrait une retraite d'un montant net mensuel de 600 euros, sans se prononcer sur l'existence des retraites complémentaires dont M. X...invoquait l'existence, pièces à l'appui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'entretien d'Audrey à la somme de 300 euros par mois, assortie de l'indexation, d'AVOIR condamné M. X...à assumer les frais de scolarité d'Audrey et d'AVOIR ainsi rejeté les demandes de M. X...tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éduction d'Audrey et de la prise en charge de ses frais de scolarité à compter du 1er septembre 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante demande de confirmer le jugement qui a fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants Audrey, Jimmy et Alexandre à la somme de 300 euros par mois et par enfant, assortie de l'indexation, soit globalement la somme de 900 euros et dit que les frais de scolarité des trois enfants seront assumés par le père ; qu'elle expose qu'elle assume seule la prise en charge au quotidien des enfants, lesquels poursuivent des études supérieures, que sa fille Audrey qui a beaucoup souffert de l'attitude de son père à son égard, est désormais scolarisée à Caen, qu'elle doit faire face à ses frais de scolarité et d'hébergement, que s'agissant de Jimmy, celui-ci envisage de se réinscrire en licence en alternance, qu'il attend des résultats de concours, qu'il réside chez sa mère, que s'agissant d'Alexandre, il est inscrit dans un IUT à Lannion et elle règle ses frais d'hébergement et rappelle que le père n'entretient pas de contact avec ses enfants ; que M. X...qui objecte que son épouse n'a plus d'enfant à charge, demande de supprimer la pension alimentaire pour Audrey ainsi que les frais de scolarité à compter du 1er septembre 2012 au motif qu'il s'opposait à ses études qui étaient chères et non adaptées au tempérament et aux capacités de travail de sa fille, de supprimer la pension pour Jimmy à compter du 1er novembre 2015, de maintenir la pension pour Alexandre à 300 euros par mois, sous réserve de recevoir les justificatifs de la situation des enfants au titre de leur assiduité aux études et des résultats obtenus, de dire qu'il assumera les frais de scolarité à condition qu'il donne son accord sur les études supérieures des enfants et que le choix des études devra faire l'objet d'un accord préalable des parents ; que les enfants sont âgés de 24, bientôt 23 et 19 ans, étant rappelé que l'aîné, William, âgé de 25 ans, est indépendant financièrement ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants Audrey, Jimmy et Alexandre à la somme de 300 euros par mois et par enfant, assortie de l'indexation, soit globalement la somme de 900 euros, dit que les frais de scolarité des trois enfants seront assumés par le père et dit que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord entre les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en ce qui concerne l'enfant Audrey, si le père produit un document (" Relevé de notes Semestre 2 après rattrapages 2013-2014 ") relatif à des résultats de l'étudiante inférieurs à la moyenne (8, 78/ 20), la mère produit de nombreux relevés relatifs à des études satisfaisantes de l'enfant majeur à charge considéré ; que la preuve n'est aucunement rapportée que celle-ci ait suivi des études sérieuses ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter le père de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et des frais de scolarité qu'il a pu exposer ; que la mère n'apporte aucun élément quant aux études suivies et à la charge représentée par l'enfant ; qu'il y a lieu de débouter celle-ci de sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire due par le père » ;

ET QUE « que le père apparaît percevoir un revenu net moyen mensuel de 2. 050 euros en 2013, aucun justificatif n'étant produit pour 2014 ; que la mère fait état d'un revenu mensuel net de (11 475 euros/ 9 premiers mois de l'année =) 1 275 euros, sans autre ressource déclarée par les parties ou qui leur soit précisément imputée ; qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces produites un changement significatif de la situation économique de chacune des parties par rapport à celle qui était la leur lors de l'ordonnance de non-conciliation sinon la suppression des allocations familiales initialement versées à la mère ; qu'il y a lieu de maintenir les dispositions précédemment fixées quant à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants cadets et à la pris en charge de leurs frais de scolarité en considération des éléments d'information produits au Tribunal en statuant tel que figurant au dispositif du présent jugement, la mère devant justifier régulièrement et, à tout le moins deux fois par an, au père des études poursuivies par leurs enfants communs » ;

1°) ALORS QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; que, pour rejeter les demandes de M. X...tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éduction d'Audrey et de la prise en charge de ses frais de scolarité, l'arrêt s'est borné à s'approprier les motifs du jugement, lequel a fondé sa décision sur le motif pris de ce « qu'en ce qui concerne l'enfant Audrey, si le père produit un document (" relevé de notes semestre 2 après rattrapages 2013-2014 ") relatif à des résultants de l'étudiante inférieurs à la moyenne (8, 78/ 20), la mère produit de nombreux relevés relatifs à des études satisfaisantes de l'enfant majeur à charge considéré ; la preuve n'est aucunement rapportée que celle-ci ait suivi des études sérieuses ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter le père de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et des frais de scolarité qu'il a pu exposer » ; qu'en fondant sa décision sur ces motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'au soutien de sa demande tendant à l'infirmation du jugement ayant fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Audrey à hauteur de 300 euros mensuels et à la suppression de cette contribution à compter du 1er septembre 2012, ou à tout le moins, à compter de juin 2014, M. X...faisait valoir qu'il avait appris, en cause d'appel, soit après le jugement, que sa fille n'avait ni poursuivi d'études, ni travaillé pendant une période de quinze mois ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement, à retenir que c'est par des motifs pertinents que le premier juge avait fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation d'Audrey sans répondre au moyen faisant état d'une évolution de la situation de l'enfant depuis la décision des premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de Jimmy à la somme de 300 euros par mois, assortie de l'indexation et d'AVOIR ainsi rejeté la demande de M. X...tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éduction de Jimmy à compter du 1er novembre 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante demande de confirmer le jugement qui a fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants Audrey, Jimmy et Alexandre à la somme de 300 euros par mois et par enfant, assortie de l'indexation, soit globalement la somme de 900 euros et dit que les frais de scolarité des trois enfants seront assumés par le père ; qu'elle expose qu'elle assume seule la prise en charge au quotidien des enfants, lesquels poursuivent des études supérieures, que sa fille Audrey qui a beaucoup souffert de l'attitude de son père à son égard, est désormais scolarisée à Caen, qu'elle doit faire face à ses frais de scolarité et d'hébergement, que s'agissant de Jimmy, celui-ci envisage de se réinscrire en licence en alternance, qu'il attend des résultats de concours, qu'il réside chez sa mère, que s'agissant d'Alexandre, il est inscrit dans un IUT à Lannion et elle règle ses frais d'hébergement et rappelle que le père n'entretient pas de contact avec ses enfants ; que M. X...qui objecte que son épouse n'a plus d'enfant à charge, demande de supprimer la pension alimentaire pour Audrey ainsi que les frais de scolarité à compter du 1er septembre 2012 au motif qu'il s'opposait à ses études qui étaient chères et non adaptées au tempérament et aux capacités de travail de sa fille, de supprimer la pension pour Jimmy à compter du 1er novembre 2015, de maintenir la pension pour Alexandre à 300 euros par mois, sous réserve de recevoir les justificatifs de la situation des enfants au titre de leur assiduité aux études et des résultats obtenus, de dire qu'il assumera les frais de scolarité à condition qu'il donne son accord sur les études supérieures des enfants et que le choix des études devra faire l'objet d'un accord préalable des parents ; que les enfants sont âgés de 24, bientôt 23 et 19 ans, étant rappelé que l'aîné, William, âgé de 25 ans, est indépendant financièrement ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants Audrey, Jimmy et Alexandre à la somme de 300 euros par mois et par enfant, assortie de l'indexation, soit globalement la somme de 900 euros, dit que les frais de scolarité des trois enfants seront assumés par le père et dit que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord entre les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il n'est pas contesté que les enfants Jimmy et Alexandre poursuivent leurs études et sont à la charge de leur mère qui assume l'ensemble des frais tant extra-scolaires que de transport, fournitures, vêtements, spécialistes de santé …, les concernant ; qu'il n'y a lieu en conséquence de modifier le montant de la contribution à leur entretien et à leur éducation précédemment fixé » ;

ET QUE « que le père apparaît percevoir un revenu net moyen mensuel de 2. 050 euros en 2013, aucun justificatif n'étant produit pour 2014 ; que la mère fait état d'un revenu mensuel net de (11 475 euros/ 9 premiers mois de l'année =) 1 275 euros, sans autre ressource déclarée par les parties ou qui leur soit précisément imputée ; qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces produites un changement significatif de la situation économique de chacune des parties par rapport à celle qui était la leur lors de l'ordonnance de non-conciliation sinon la suppression des allocations familiales initialement versées à la mère ; qu'il y a lieu de maintenir les dispositions précédemment fixées quant à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants cadets et à la pris en charge de leurs frais de scolarité en considération des éléments d'information produits au Tribunal en statuant tel que figurant au dispositif du présent jugement, la mère devant justifier régulièrement et, à tout le moins deux fois par an, au père des études poursuivies par leurs enfants communs » ;

ALORS QU'au soutien de sa demande tendant à l'infirmation du jugement ayant fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jimmy à hauteur de 300 euros mensuels et à la suppression de cette contribution à compter du 1er novembre 2015, M. X...faisait valoir en cause d'appel que son fils avait arrêté ses études depuis le prononcé du jugement ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement, à retenir que c'est par des motifs pertinents que le premier juge avait fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de Jimmy sans répondre au moyen faisant état d'une évolution de la situation de l'enfant depuis la décision des premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24360
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 sep. 2017, pourvoi n°16-24360


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24360
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